Jurisprudence : CE Contentieux, 14-11-1984, n° 37779

CE Contentieux, 14-11-1984, n° 37779

A7801ALI

Référence

CE Contentieux, 14-11-1984, n° 37779. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/939432-ce-contentieux-14111984-n-37779
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 37779

Ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget

Lecture du 14 Novembre 1984

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)




Sur le rapport de la 9ème Sous-Section

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1981 le recours présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et tendant à ce que le Conseil d'Etat:

1°) annule le jugement du 25 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à M. Cap la décharge de la taxe professionnelle et de la taxe régionale additionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Roquefort-les-Pins (Alpes-Maritimes);

2°) remette intégralement les impositions contestées à la charge de M. Cap;


Vu le code général des impôts;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition concernées: "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques . . . . . qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée";

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Cap, alors enquêteur assermenté, agréé en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles par le directeur régional de la sécurité sociale de Marseille, et aux droits duquel se trouvent Mmes Alice et Gérard Cap, ses héritiers, a perçu, au cours des années 1976, 1977, 1978 et 1979, des sommes destinées à rémunérer les enquêtes réglementaires prévues aux articles 474 et 475 du code de la sécurité sociale; que, si M. Cap était tenu, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, d'utiliser des formulaires, de procéder personnellement aux enquêtes et de respecter certains délais, et si le taux de ses émoluments était fixé par un tarif établi par l'autorité publique, ces règles, loin de le placer dans la situation de subordination qui caractérise le louage de services, avaient au contraire pour objet et pour effet d'assurer vis-à-vis des organismes de sécurité sociale l'indépendance nécessaire à la bonne exécution de sa mission, voulue par le législateur et, au demeurant, expressément consacrée par l'article L. 474 susmentionné du code de la sécurité sociale, aux termes duquel l'agent assermenté "ne pourra en aucun cas appartenir au personnel de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie"; que, de plus, le caractère répétitif des actes accomplis et des rémunérations perçues de 1976 à 1979 suffit à caractériser l'exercice d'une véritable activité professionnelle; que la circonstance que M. Cap n'aurait disposé d'aucun local professionnel propre et qu'il aurait travaillé au siège des entreprises où se déroulaient ses enquêtes et à la mairie des communes où celles-ci avaient lieu est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition; que c'est par suite à bon droit que les rémunérations versées à M. Cap par les organismes de sécurité sociale au cours de ces quatre années n'ont pas été regardées comme des salaires;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a accordé à M. Cap la décharge des cotisations à la taxe professionnelle et à la taxe régionale additionnelle qui lui ont été assignées de ce chef au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979.

DECIDE

Article 1er. - Le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 25 juin 1981, est annulé.

Article 2. - Les cotisations à la taxe professionnelle et à la taxe régionale additionnelle auxquelles M. Cap a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 sont remises intégralement à sa charge.

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