Jurisprudence : CE 7/9 SSR, 07-12-1983, n° 37751

CE 7/9 SSR, 07-12-1983, n° 37751

A8859ALP

Référence

CE 7/9 SSR, 07-12-1983, n° 37751. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/939406-ce-79-ssr-07121983-n-37751
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 37751

M. xxxxx

Lecture du 07 Decembre 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 7ème Sous-Section


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1981, présentée par M. xxxxx demeurant à xxxxx et tendant à ce que le Conseil d'Etat:

1° annule le jugement du 2 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1971, 1972 et 1973 dans les rôles de la ville de xxxxx;

2° lui accorde la décharge des impositions contestées;


Vu le code général des impôts;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu le code civil;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.


Sur la régularité de la procédure d'imposition:

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts applicable à l'imposition en litige: "... 2. L'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé...";

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que la notification de redressement adressée au requérant le 28 novembre 1975 faisait connaître au requérant la nature et le montant du redressement, ainsi que les motifs de celui-ci; que la circonstance que l'un des motifs fût erroné est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition;


Sur le bien-fondé de l'imposition:

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts: "... sont déductibles du revenu global imposable... 2°... les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil..."; que les arrérages de rente viagère versés par les contribuables à leurs ascendants en contrepartie d'une donation ou d'un partage fait en leur faveur par ceux-ci ne peuvent être assimilés, en tout ou partie, aux pensions alimentaires ci-dessus mentionnées que si, répondant à un besoin alimentaire des ascendants, ils sont supérieurs au revenu que le donateur pouvait normalement attendre du placement du capital ayant fait l'objet de la donation;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. xxxxx, en contrepartie de la donation qui lui a été faite en 1956 d'une somme de 16 000 000 AF par ses parents, était tenu de verser à ces derniers une rente annuelle de 1 600 000 AF; qu'au titre de cette rente, le requérant a versé en 1971, 1972 et 1973 des sommes s'élevant respectivement à 26 012 F, 21 920 F et 23 300 F; qu'au cours de ces mêmes années, les parents de M. xxxxx ont, non compris la rente viagère versée par leur fils, disposé de revenus s'élevant à 22 826 F en 1971, 43 373 F en 1972 et 36 805 F en 1973; que ces sommes, sans même tenir compte du revenu que les donateurs pouvaient normalement attendre du placement du capital ayant fait l'objet de la donation, ne pouvaient, alors qu'aucune circonstance particulière n'est invoquée par le requérant, permettre de regarder les parents de M. xxxxx comme étant dans le besoin au sens des dispositions ci-dessus rappelées; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration n'a pas admis que, même pour partie, les sommes versées à ses parents par le contribuable soient déduites de son revenu imposable; que, par suite, M. xxxxx n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

DECIDE

Article 1er - La requête de M. xxxxx est rejetée.

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