Jurisprudence : CE 8/9 SSR, 20-04-1984, n° 37050

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 37050

Ministre déléqué auprès du ministre de l'économie des finances, chargé du budget

Lecture du 20 Avril 1984

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)




Sur le rapport de la 8ème Sous-Section


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1981 et tendant à titre principal, à ce que le Conseil d'Etat:

1°- annule le jugement du 30 avril 1981, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la "société de pavage des asphaltes de Paris "(SPAPA), société anonyme, dont le siège est à Vitry (Val-de-Marne) 2, rue Charles Heller, décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie, pour 1976, dans les rôles de la ville de Paris et a décidé que la plus-value de 2 318 648 F constatée dans les écritures de la société serait imposée au taux de 15%;

2°- remette intégralement l'imposition contestée à la charge de la société à titre subsidiaire, à ce que le Conseil d'Etat:

- Réforme le jugement attaqué,

- Remette à la charge de la société l'imposition contéstée à hauteur de 886 659 F;


Vu le code général des impôts;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953:


Vu la loi du 30 décembre 1977;


Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II.

Considérant qu'au titre des exercices clos en 1972, 1973 et 1974, la "société de pavage et des asphaltes de Paris" (SPAPA), usant de la faculté ouverte par l'article 39 quindecies I-1 du code général des impôts, a inscrit, sur les imprimés prévus à cette fin, le montant des plus-values qu'elle réalisait au cours de l'année en compensation des moins-values à long terme reportables qu'elle enregistrait; que, toutefois, elle a simultanément omis de porter le montant desdites plusvalues sur la ligne correspondante de l'imprimé prévu pour la déclaration des résultats sociaux et que, par suite, lesdites plus-values nettes ont été maintenues dans les résultats des exercices litigieux; que la société, ayant fait l'objet, à la suite de la vérification de sa comptabilité, d'un redressement, a demandé que les plus-values dont s'agit soient retranchées, compte tenu des déficits reportés, du bénéfice de l'exercice clos en 1976, imposable à l'impôt sur les sociétés au taux ce 50%, auquel elle à été assujettie, et que d'autres plus-values à long terme que la vérification avait fait ressortir soient taxées, conformément aux dispositions de l'article 39 quindecies susmentionné du code, au taux de 15%; que cette demande ayant été rejetée, la société s'est pourvue devant le tribunal administratif de Paris qui l'a déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1976; que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget fait appel de ce jugement;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 quindecies du code général des impôts: "1. Sous réserve des dispositions des articles 41 et 210 A à 210 C, le montant des plus-values à long terme, autres que celles visées au 11 fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15%. Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moinsvalues de même nature constatées au cours du même exercice. Toutefois ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice Le déficit ainsi annulé ne peut être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs..."; que, par ces dispositions, le législateur a entendu ouvrir une faculté juridique d'option aux entreprises;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'au cours des années concernées, la société "SPARA" a joint à ses déclarations, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les formulaires dûment remplis sur lesquels les plus-values à long terme qu'elle dégageait étaient inscrites en déduction des moins-values à long terme reportables; qu'en agissant de la sorte, la société a manifesté clairement son choix en faveur du mode d'imposition des plus-values à long terme prévu par les dispositions précitées de l'article 39 quindecies 1-1, et a pris ainsi une décision de gestion; qu'une telle décision n'est pas normalement compatible avec l'omission corrélative de la société de déduire de ses résultats sociaux passibles de l'impôt sur les sociétés au taux de 50% les mêmes plus-values, omission que la société requérante impute à une erreur comptable qu'elle prétend pouvoir corriger; que la seule circonstance que ladite erreur s'est répétée sur trois exercices déficitaires successifs et a cessé au cours du premier exercice bénéficiaire, ne suffit pas à établir qu'elle ait été commise délibérément et volontairement par la société et qu'elle ne constitue pas, en réalité, une simple erreur comptable de la nature de celles que les contribuables sont en droit de corriger après l'expiration du délai de déclaration; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la société ne pouvait ni corriger ladite erreur ni demander que celle-ci fût rectifiée en ajoutant aux déficits reportables afférents aux exercices concernés le montant des plus-values dont la déduction avait été omise des résultats de ces exercices;

Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts: "I... en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire"; qu'en vertu des dispositions de l'article 1966-1 du même code, les erreurs commises dans l'établissement des impositions peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due; que ces règles permettent la rectification des résultats d'un exercice prescrit dans le cas où ceux-ci ont été déficitaires et où le contribuable à imputé le déficit sur les bénéfices imposables d'un exercice ultérieur non prescrit; que, par suite, le ministre ne saurait soutenir que la société ne peut maintenant se prévaloir d'une erreur commise par elle pour voir augmenter ou dégager les déficits au titre d'exercices prescrits au moment de l'intervention du vérificateur;

Considérant, toutefois, que le ministre oppose à la réduction d'impôt à laquelle la société "SPAPA" est en droit de prétendre en conséquence de ce qui a été dit ci-dessus, la compensation prévue à l'article 1955 du code général des impôts en faisant valoir, d'une part, que la sociéte a, à tort, imputé sur les moins-values antérieures, au titre de l'exercice cles en 1976, deux plus-values afférentes à des cessions de terrain d'un montant de, respectivement, 38 492 F, et de 255 000 F;

Considérant qu'il résulte des dispositions du 11 de l'article 39 quindecies du code général des impôts que le montant des plus-values provenant "de la cession de terrains ou d'immeubles assimilés, tels qu'ilss ont définis à l'article 691 du même code est taxé, à compter des exercices cols postérieurement au 30 juin 1974, au taux de 25%" et "en peut être diminué du montant des moins-values afférentes aux autres éléments de l'actif immobilisé"; qu'il est constant que les plus-values susindiquées ont été dégagées au cours de l'exercice 1976; qu'elles ne pouvaient, dès lors, être imputées ni sur les moins values afférentes aux autres éléments de l'actif immobilisé, ni davantage être utilisée à compenser un déficit d'exploitation l'exercice 1976 pendant lequel elles avaient été dégagées étant bénéficiaire; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder le bénéfice de la compensation, à concurrence du montant de la taxation de ces plus-values et des intérêts de retard y afférents, soit 81 076F;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le rehaussement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société "SPAPA" a été assujettie au titre de l'année 1976, dont la partie correspondant aux bases non contestée dans la réclamation au directeur s'élève à 805 583 F, en droits et pénalités, doit être limitée à la somme susmentionnée de 81 076 F; que l'imposition totale de la société doit ainsi être fixée à 886 659 F et que le ministre est, dans cette mesure, fondé à demander la réformation du jugement attaqué.

DECIDE

Article 1er - La cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la "société de pavage et des asphaltes Paris (SPAPA) a été assujettie au titre de l'année 1976, est remise à sa charge à concurrence d'une somme de 886 659 F.

Article 2 - Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 30 avril 1981, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 - Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie des finances et du budget est rejeté.

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