Jurisprudence : CA Nancy, 02-03-2023, n° 22/01073, Infirmation partielle


ARRÊT N° /2023

PH


DU 02 MARS 2023


N° RG 22/01073 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7CW


Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F20/00491

14 avril 2022


COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2



APPELANT :


MonsieurH[C] [H]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY


(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 22/004288 du 31/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)


INTIMÉE :


S.A.S.U. CONSEIL TECHNIQUE POUR L'HABITAT Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Cyrille GUENIOT de la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE substitué par Me Audrey REMY, avocats au barreau de NANCY


Lors des débats, sans opposition des parties


Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : STANEK Stéphane


Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)


Lors du délibéré,



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile🏛, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Janvier 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, présidents, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Mars 2023;


Le 02 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :



EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.


M. [C] [H] a effectué une période d'immersion en milieu professionnel au sein de la S.A.S.U Conseil Technique pour l'Habitat (S.A.S.U CTPH) du 04 février 2019 au 08 février 2019 ; il a intégré les effectifs dela société pour la période du 27 février 2019 au 12 avril 2019, dans le cadre d'une formation s'inscrivant dans un projet personnalisé d'accès à l'emploi et une convention tripartite signée avec les services de Pôle Emploi.


M. [C] [H] a été par la suite engagé par la société S.A.S.U Conseil Technique pour l'Habitat en qualité de coordinateur commercial.


A compter du 17 juin 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 08 juillet 2019.


Par courriel du 09 juillet 2019, M. [C] [H] a sollicité auprès de son employeur une rupture conventionnelle, signée le 12 juillet 2019.


Par décision du 16 août 2019, la DIRECCTE a homologué la rupture conventionnelle suite à la demande d'homologation transmise par la société S.A.S.U Conseil Technique pour l'Habitat le 29 juillet 2019. Le contrat de travail a pris fin le 17 août 2019.


Par requête du 18 décembre 2020, M. [C] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de dire et juger que son contrat de travail est réputé avoir été conclu à durée indéterminée à compter du 4 février 2019,

- de constater que l'employeur a méconnu le délai de transmission du contrat de travail,

- de constater que la société S.A.S.U Conseil Technique pour l'Habitat s'est rendue coupable du délit de travail dissimulé,

- de constater que la rupture anticipée de son contrat de travail est illicite,

- de condamner la société S.A.S.U Conseil Technique pour l'Habitat à lui payer les sommes de:

- 3 000,00 euros d'indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée,

- 1 521,25 euros d'indemnité pour méconnaissance du délai de transmission du contrat,

- 9 127,50 euros d'indemnité pour travail dissimulé,

- 5 125,43 euros de rappel de salaire, outre la somme de 512,54 euros de congés payés,

- 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour motif illicite de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,

- 947,22 euros d'indemnité de fin de contrat,

- 422,97 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 1 920,00 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991🏛,

- d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du jugement à intervenir, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement,

- d'appliquer les intérêts au taux légal,

- d'ordonner l'exécution provisoire,

- de condamner la société S.A.S.U Conseil Technique pour l'Habitat aux entiers dépens de l'instance.


Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 14 avril 2022 qui a:

- dit que les demandes de M. [C] [H] sont recevables et non prescrites,

- débouté M. [C] [H] de l'intégralité de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- partagé les dépens par moitié entre les parties,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.



Vu l'appel formé par M. [C] [H] le 06 mai 2022,


Vu l'article 455 du code de procédure civile🏛,


Vu les conclusions de M. [C] [H] déposées sur le RPVA le 01 août 2022, et celles de la société S.A.S.U Conseil Technique pour l'Habitat déposées sur le RPVA le 31 octobre 2022,


Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 novembre 2022,


M. [C] [H] demande à la cour:

- de dire et juger que les demandes de M. [C] [H] sont recevables et bien fondées,

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

*

Statuant à nouveau :

- de dire et juger que le contrat de travail de M. [C] [H] est réputé avoir été conclu à durée indéterminée à compter du 04 février 2019,

- de dire et juger que l'employeur a méconnu le délai de transmission du contrat de travail,

- de dire et juger que la société S.A.S.U Conseil Technique pour l'Habitat s'est rendue coupable du délit de travail dissimulé,

- de dire et juger que la rupture anticipée du contrat de M. [C] [H] est illicite, - par conséquent, de condamner la société S.A.S.U Conseil Technique pour l'Habitat au paiement des sommes suivantes :

- 3 000,00 euros d'indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée,

- 1 521,25 euros d'indemnité pour méconnaissance du délai de transmission du contrat,

- 9 127,50 euros d'indemnité pour travail dissimulé,

- 5 125,43 euros de rappel de salaire,

- 512,54 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,

- 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour motif illicite de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,

- 947,22 euros d'indemnité de fin de contrat,

- 422,97 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 1 920,00 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991🏛,

- d'ordonner à la société S.A.S.U Conseil Technique pour l'Habitat de rectifier les documents de fin de contrat de M. [C] [H] conformément aux dispositions de la décision à intervenir, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision,


*

Y ajoutant :

- de condamner la société S.A.S.U Conseil Technique pour l'Habitat au versement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991🏛 pour la procédure à hauteur d'appel,

- de condamner la société S.A.S.U Conseil Technique pour l'Habitat aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux afférents à une éventuelle exécution,

- de débouter la société S.A.S.U Conseil Technique pour l'Habitat de l'intégralité de ses demandes.


La société S.A.S.U Conseil Technique pour l'Habitat demande à la cour:

- de déclarer la société S.A.S.U Conseil Technique pour l'Habitat recevable en ses écritures et l'y déclarer bien fondée,

*

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] [H] de l'intégralité de ses demandes,

En conséquence :

- de juger que le contrat de de M. [C] [H] est réputée avoir été conclu à durée indéterminée à compter du 15 mai 2019,

- de constater l'absence de manquement de la société S.A.S.U Conseil Technique pour l'Habitat au cours de la période d'immersion professionnelle et de la période de formation dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi,

- de constater que M. [C] [H] n'a pas été lié à la société S.A.S.U Conseil Technique pour l'Habitat dans le cadre d'un contrat de travail avant le 15 mai 2019,

- de juger que la rupture conventionnelle du contrat de travail est parfaitement licite,

- de constater l'absence de caractérisation de travail dissimulé,

- de débouter M. [C] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

*

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- partagé les dépens par moitié entre les parties,

Statuant à nouveau :

- de condamner M. [C] [H] à verser à la société S.A.S.U Conseil Technique pour l'Habitat la somme de 4 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- de condamner M. [C] [H] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.



SUR CE, LA COUR ;


La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [C] [H] le 01 août 2022, et par celles de la société Conseil Technique pour l'Habitat le 31 octobre 2022.


- Sur la nature du contrat de travail et de la relation contractuelle.


M. [C] [H] expose qu'il a commencé une formation au sein de la société CTPH à compter du 4 février 2019 mais qu'il n'a bénéficié d'un contrat de travail qu'à compter dmai4 mai 2019 ; qu'il s'est trouvé en situation de subordination dès son arrivée dans l'entreprise ; que par ailleurs le contrat signé le 14 mai 2019 est un contrat à durée déterminée alors que les parties ont en réalité conclu un contrat à durée indéterminée, mais que toutefois la société CTPH n'a pas transmis le contrat à l'autorité administrative dans le délai légal, et que ce contrat a été rompu de façon irrégulière et que l'indemnité spéciale de rupture du CDD lui est due.


La société CTPH ne conteste pas que la relation contractuelle a été conclue à durée indeterminée, mais soutient que cette relation n'a débuté que le 15 mai 2019.


Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des pièces n° 2, 3 et 3-1 du dossier de MH[C] [H]:

- que celui-ci a bénéficié d'une 'convention relative à la mise en oeuvre d'une période de mise en situation professionnelle' pour la période du 4 février au 8 février 2019, période effectuée au sein de la société CTPH ;

- qu'il a bénéficié d'une formation organisée par Pôle-Emploi dans les mêmes conditions, d'une durée de 250 heures, pour la période du 27 février au 12 avril 2019 ;

- qu'il ressort d'un document établi par Pôle-Emploi le 11 avril 2019, signé par M. [C] [H], le représentant de la société CTPH et le représentant de Pôle-Emploi que M. [H] a été 'recruté' par la société CTPH à compter du 15 avril 2019.


M. [H] produit au dossier des courriels pour la période du 14 au 25 février qui établissent, selon lui, qu'il avait une activité dans l'entreprise dans le cadre d'un lien de subordination ;


Toutefois, il ressort de ces documents que ces échanges correspondent:

- à des transmissions de devis de la part de son maître de stage ;

- un courriel émanant de ce dernier l'informant de la mise à disposition d'une adresse courriel d'entreprise ;

- deux échanges avec des clients sur la finalisation d'un devis ;


Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser l'existence d'un lien de subordination pour la période du 10 au 25 février 2019.


Il ressort du document intitulé ' contrat de travail' signé le 14 mai 2019 que l'article 2 de ce document dispose que 'le present engagement est conclu pour une durée déterminée courant jusqu'au 30 novembre 2019, et est lié à une surcharge d'activité de l'entreprise compte tenu du déploiement important du C2E', mais que l'article 7 du même contrat prévoit que 'le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée' ;


Il ressort également d' un document établi par 'Pôle-Emploi' le 11 avril 2019 ainsi que d'un document établi par la société le 8 avril 2014 et intitulé 'Attestation d'emploi' que M.[H] est recruté au titre d'un CDD de 6 mois, mais que toutefois, la société CTPH ne produit pas au dossier le contrat relatif à l'embauche de M. [H] au 15 avril 2019 sous ce statut.


Par ailleurs, les parties ont choisi de mettre fin au contrat au moyen d'une rupture conventionnelle, modalité qui est d'une nature différente de celle relative à la rupture d'un commun accord du contrat à durée déterminée prévue par les dispositions de l'article L 1243-1 du code du travail🏛.


Dès lors, il convient de constater que les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, ce que les parties ne contestent d'ailleurs pas, qui a débuté sous forme verbale le 15 avril 2019.


En conséquence, la décision entreprise sera infirmée sur ce point.


Au regard de ce qui précède, les demandes indemnitaires relatives à:

- l'indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée,

- l'indemnité pour méconnaissance du délai de transmission du contrat,

- l'indemnité pour motif illicite de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,

- l'indemnité de fin de contrat,

Seront rejetées, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.


La société CTPH devra délivrer à M. [C] [H] les documents de fin de contrat selon les modalités indiquées au dispositif.


- Sur la demande de rappel de salaire.


M. [C] [H] expose qu'il n'a perçu aucune rémunération sur la période du 4 février au 14 mai 2019 et demande à ce titre la somme de 5125,43 euros brut outre la somme de 512,54 euros au titre des congés payés y afférent.


Au regard des éléments précédemment évoqués, seule la période du 15 avril au 14 mai 2019 peut être rémunérée par la société, les rémunérations au titre des périodes antérieures étant prises en charge par Pôle-Emploi.


La société ne conteste pas ne pas avoir rémunéré M. [H] sur cette période.


Il ressort des pièces du dossier que le salaire mensuel brut de M. [C] [H] était de 1521,25 euros ;


Il sera fait droit à la demande pour la somme de 1521,25 euros outre la somme de 152,12 euros au titre des congés payés afférents.


La décision entreprise sera infirmée sur ce point.


- Sur la demande au titre du travail dissimulé.


L'article L 8221-5 du code du travail🏛 dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;


3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.


M. [C] [H] expose que s'il a exercé au sein de la société CTPH en qualité de stagiaire durant une certaine période, il travaillait alors en réalité de façon effective et qu'en conséquence l'employeur a d'une part manqué à son obligation de déclaration d'embauche et d'autre part a fait figurer sur son bulletin de paie des mentions inexactes.


Toutefois, il ressort de ce qui précède concernant la chronologie de la relation de travail qu'à supposer que les manquements reprochés à l'employeur soient établis, ils ne relèvent pas d'une volonté de dissimulation de la part de celui-ci.


La demande sera rejetée, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.


- Sur la demande au titre des congés payés.


M. [C] [H] expose qu'il lui est dû, pour la période d'emploi au sein de la société CTPH une indemnité compensatrice de congés payés pour une somme de 422,97 euros, indemnité qu'il n'a pas perçue, la société n'ayant pas satisfait à son obligation d'adhérer à une Caisse de congés payés.


Celle-ci expose qu'elle a régulièrement adhéré à une Caisse de congés payés mais que H. [H] ne s'est pas adressé à l'organisme compétent.


La société ne justifie pas de son adhésion à une Caisse de congés payés ; elle est en conséquence débitrice des indemnités correspondantes.


Il sera fait droit à cette demande, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.


- Sur la demande d'indemnité au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.


M. [C] [H] expose que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté en ce qu'il n'a pas régulièrement déclaré l'emploi du salarié, et en laissant à sa charge les frais de contrôle technique du véhicule de fonction qui avait été confié.


Sur le premier point, M. [C] [H] ne démontre pas le préjudice que lui aurait causé l'absence de déclaration de son emploi, à supposer ce manquement établi.


Sur le second point, M. [H] ne démontre pas avoir supporté le paiement de cette somme.


Dès lors, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.


- Sur le préjudice subi paH M. [H].


M. [C] [H] expose que d'une part l'absence de rémunération en avril-mai 2019 l'a placé dans une situation matérielle difficile, et d'autre part qu'il a subi un préjudice du fait de la rupture du contrat de travail.


Sur le premier point, M. [H] apporte au dossier une attestation établie par Mme [O] [S] faisant apparaître que, pour la période antérieure au 14 mai 2019, il s'est trouvé sans ressources et qu'elle lui a apporté une aide matérielle.


Au regard de ce qui a été évoqué précédemment, la société CTPH aurait du rémunérer M.[H] sur la période du 15 avril au 14 mai 2019 ;


En s'abstenant de le faire, elle a placé M. [H] dans une situation matérielle difficile, qui a imposé à ce dernier de solliciter le secours de proches.


M. [H] a donc subi un préjudice moral que la cour estime, au vu des éléments du dossier, à la somme de 1500 euros ; la décision entreprise sera infirmée su ce point.


Sur le second point, la relation de travail s'est terminée par la conclusion d'une convention de rupture, et M. [H], qui ne sollicite pas l'annulation de cette convention, ne démontre pas le préjudice qu'il allègue.


La société CTPH qui succombe partiellement supportera les dépens de première instance et d'appel.


Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [H] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à cette demande sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991🏛 à hauteur de 1500 euros au titre des frais de première instance et la somme de 1500 euros au titre de la procédure d'appel.



PAR CES MOTIFS ;


La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,


INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy du 14 avril 2022 en ce qu'il a:

- dit que le contrat de travail liant les parties a débuté le 14 mai 2019 ;

- débouté M. [C] [H] de ses demandes relatives au rappel de salaire, au paiement des congés payés et à l'indemnisation du préjudice moral ;

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- partagé les dépens par moitié entre les parties,


LE CONFIRME pour le surplus ;


STATUANT A NOUVEAU ;


- DIT que les parties ont été liées par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 avril 2019 ;


- CONDAMNE la S.A.S.U Conseil Technique pour l'Habitat à payer à M. [C] [H] les sommes de:

- 1521,25 euros (mille cinq cent vingt et un euros et vingt cinq centimes) à titre de rappel de salaire, outre la somme de 152,12 euros (cent cinquante deux euros et douze centimes) au titre des congés payés afférents ;

- 422,97 euros (quatre cent vingt deux euros et quatre vingt dix sept centimes) au titre des congés payés ;

- 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre du préjudice moral :


Y ajoutant:


DIT que la S.A.S.U Conseil Technique pour l'Habitat devra délivrer à M. [C] [H] les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de DEUX MOIS à compter de la notification qu'elle aura reçu du présent arrêt, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant ladite notification durant une période de TROIS MOIS ; qu'à l'issue de cette période, il pourra être statuer à nouveau ;


CONDAMNE la S.A.S.U Conseil Technique pour l'Habitat aux dépens de première instance et d'appel ;


LA CONDAMNE à payer à Maître Adrien Perrot, avocat au Barreau de Nancy, sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991🏛 les sommes de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre des honoraires et frais de première instance et la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au même titre pour la procédure d'appel.


Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.


Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE


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