Jurisprudence : CA Pau, 28-02-2023, n° 21/00186, Infirmation


SF/MS


Numéro 23/00761


COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre


ARRÊT DU 28/02/2023


Dossier : N° RG 21/00186 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HXZV


Nature affaire :


Demande en paiement de dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison de dégradations ou de pertes imputables au preneur


Affaire :


[W], [F] [U]


C/


[X] [Aa] S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRENEEN S.A. ALLIANZ IARD


Grosse délivrée le :


à :


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


A R R Ê T


prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.


* * * * *


APRES DÉBATS


à l'audience publique tenue le 10 Janvier 2023, devant :


Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente


Madame De FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile🏛


Madame A, Magistrate honoraire


assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.


Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.


dans l'affaire opposant :



APPELANTE :


Madame [W], [F] [U] épouAbe [I]

née le … … … à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]


Représentée et assistée de Maître ESTRADE, avocat au barreau de PAU


INTIMES :


Monsieur [Aa] [Y]

né le … … … à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1]


Représenté et assisté de Maître MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU


S.A.R.L DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRENEEN prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]


S.A ALLIANZ IARD agissant par son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 6]


Représentées par Maître HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU

Assistées de la SELARL SAINT-JEVIN membre de l'AARPI QUICONCE, avocats au barreau de BORDEAUX


sur appel de la décision

en date du 05 JANVIER 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 19/01160


Par acte du 28 juin 2018, Mme [W] [U] épouse [Ab] a vendu à M. [X] [Aa], pour un montant de 39 000 € un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 1] dont le lot 909, un studio, était mentionné pour une superficie de 40,43 m² selon une attestation de la société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRÉNÉEN du 22 février 2018.


Une seconde attestation de la société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRÉNÉEN, a été établie à la demande de M. [Aa], le 11 février 2019 mentionnant une superficie de 30,83 m².


Par lettre de mise en demeure du 1er mars 2019 reçue le 9 mars 2019, M.[Aa] a réclamé à Mme [Ab] une diminution du prix de 9 260€.


Mme [Ab] a alors signifié à la Société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRÉNÉEN qu'elle lui réclamerait la somme de 9 260 € si M. [Aa] l'assignait en réduction du prix de vente.


Par acte d'huissier en date du 12 juin 2019, M. [Aa] a fait assigner Mme [Ab] devant le tribunal judiciaire de Pau, aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 9 260 € avec intérêts, outre la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts et de 2 500 € au titre des frais de procédure, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.


Suivant jugement contradictoire en date du 5 janvier 2021, le juge de première instance a, notamment :


déclaré M. [Aa] recevable en ses demandes,

condamné Mme [Ab] à payer à M. [Aa] la somme de 9 260 € au titre de la diminution du prix d'achat du bien immobilier vendu le 28 juin 2018,

condamné la société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRÉNÉEN à payer à Mme [Ab] les sommes de 3 000 € et de 235 € en remboursement du coût du diagnostic,

condamné la société ALLIANZ IARD à garantir la société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRÉNÉEN à hauteur de 1 500 €,

débouté M. [Aa] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de MAbe [I],

débouté Mme [Ab] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRÉNÉEN et de la compagnie ALLIANZ,

condamné Mme [Ab] à payer à M. [Aa] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

condamné solidairement la société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRÉNÉEN et la compagnie ALLIANZ à payer à Mme [Ab] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

condamné solidairement la société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRÉNÉEN et la compagnie ALLIANZ aux dépens,

ordonné l'exécution provisoire.


Dans sa motivation, le tribunal a estimé que le préjudice de Mme [Ab] n'était constitué que d'une perte de chance de vendre son appartement au prix initial, et qu'en conséquence, elle ne pouvait réclamer la totalité de la réduction de prix résultant de l'erreur de surface du diagnostiqueur. En outre, il a retenu que la franchise de 1500€ figurant dans la police d'assurance souscrite par la Société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRÉNÉEN auprès de la Société ALLIANZ IARD lui était opposable.


Mme [Ab] a relevé appel par déclaration du 20 janvier 2021, critiquant le jugement en ce qu'elle :


condamne la société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRÉNÉEN à payer à Mme [Ab] les sommes de 3 000 € et de 235 €,


condamne la société ALLIANZ IARD à garantir la société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRÉNÉEN à hauteur de 1 500 €,

déboute Mme [Ab] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRÉNÉEN et de la compagnie ALLIANZ,

condamne Mme [Ab] à payer à M. [Aa] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


Aux termes de ses dernières écritures en date du 9 septembre 2021, Mme [Ab], appelante, entend voir la cour :


condamner solidairement la société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRÉNÉEN et la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [Ab] la somme de 12.500 € à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices causés par l'erreur de mesurage et la somme de 235 € TTC correspondant au montant de la facture de prestation de diagnostic,

condamner solidairement la société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRÉNÉEN et la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [Ab] une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛 en règlement des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

condamner solidairement la société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRÉNÉEN et la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens tant de première instance que d'appel avec distraction au profit de Maître Estrade en application de l'article 699 du code de procédure civile🏛,

débouter M. [Aa] des fins de son appel incident,

débouter M. [Aa], la société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRÉNÉEN et la société ALLIANZ IARD de leurs demandes contraires,

et confirmer le jugement pour le surplus.


Au soutien de ses prétentions, Mme [Ab] fait valoir, sur le fondement des articles 46 de la loi du 10 juillet 1965🏛 et 1231-1 du Code Civil que l'erreur de mesurage qui a donné lieu à une réduction du prix de vente au profit de l'acquéreur doit conduire à la condamnation du diagnostiqueur, responsable de cette erreur dans le cadre du contrat souscrit avec la propriétaire profane en la matière, à l'indemniser de son entier préjudice. En effet elle soutient qu'il a bien commis une faute contractuelle en incluant dans la superficie des parties privatives des surfaces qui n'auraient pas dû faire l'objet d'un mesurage. Elle estime que le diagnostiqueur a une obligation de résultat sur les mesures réalisées dans le cadre de la loi CARREZ, indépendamment du caractère onéreux ou gratuit du diagnostic. Son préjudice est bien constitué par l'obligation de restituer une partie du prix auquel elle avait mis son bien en vente, alors que ce prix ne repose pas seulement sur la surface du bien, mais est fondé sur plusieurs critères tels que l'emplacement, le nombre et la disposition des pièces, la luminosité, etc. Or,Monsieur [Aa] a fait une offre d'achat à hauteur de 39.000 € le 5 février 2018, soit 15 jours avant l'intervention de la société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRÉNÉEN. Elle a donc perdu une chance réelle de vendre son bien à ce prix là. Elle a en outre subi un préjudice par le fait de devoir subir cette procédure judiciaire de réduction de prix et le refus de sa garantie par la Société ALLIANZ IARD dont elle demande réparation à la Société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRÉNÉEN, Mme [Ab] contestant toute mauvaise foi de sa part dès lors qu'elle n'est pas une professionnelle du mesurage des surfaces habitables.


Elle fait ensuite valoir que la compagnie ALLIANZ IARD ne rapporte pas la preuve que les exclusions et limites de garantie mentionnées dans les conditions générales non signées par l'assurée ont été portées à sa connaissance, et en conséquence, les exclusions et limites de garantie ne sont pas opposables à l'assurée et au tiers, l'article L 112-6 du code des assurances🏛 ne pouvant pas s'appliquer.

Enfin, s'agissant de l'appel incident de M. [Aa] sur les dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance, elle rappelle qu'elle n'est pas responsable de l'erreur de mesurage, et la demande est mal dirigée contre elle, en outre, M. [Aa] ne démontre pas que le départ de sa locataire résulte de la moindre surface du logement loué.


Sur les frais irrépétibles, Mme [Ab] estime que la Société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRÉNÉEN aurait dû faire intervenir son assureur afin de résoudre ce litige à l'amiable.


Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2022,AaM. [Y], intimé et formant appel incident entend voir la cour :


confirmer les dispositions du jugement du 5 janvier 2021 en ce qu'il a :

condamné Mme [Ab] à payer à M. [Aa] la somme de 9 260 euros au titre de la diminution du prix d'achat du bien immobilier vendu le 28 juin 2018,

condamné Mme [Ab] à payer à M. [Aa] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

condamné solidairement la société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRÉNÉEN et la compagnie ALLIANZ aux dépens,

et sur appel incident,

déclarer recevable sa demande d'appel incident,

réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [Aa] de sa demande de dommages et intérêts et statuer à nouveau sur ce point,

condamner la partie succombant à payer à M. [Aa] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts,

en tout état de cause,

condamner la partie succombant à payer à M. [Aa] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛, ainsi qu'aux entiers dépens.


Au soutien de ses prétentions, M. [Aa] fait valoir que la Société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRÉNÉEN est tenue à une obligation de résultat sur les mesures effectuées dans le cadre de la Loi CARREZ, rappelée à l'acte de vente, responsabilité qui n'exige pas la preuve d'une faute et dont elle ne peut s'exonérer qu'en cas de force majeure, non démontrée en l'espèce. Il conteste toute mauvaise foi de sa part, au regard des prescriptions impératives de la loi précitée, et n'étant pas en mesure d'apprécier lui-même les surfaces du bien qu'il envisageait d'acquérir et qui était intéressant justement au regard du prix au m2 pour 40 m2 (955 €), le bien de 65 m2 qu'il avait acquis en 2015 dans la même résidence ayant coûté 753 € le m2.

A titre d'appel incident, M. [Aa] réclame des dommages intérêts complémentaires au vendeur, ce que l'article 46 de la Loi de 1965 n'interdit pas, compte tenu de son préjudice lié à l'erreur de mesurage puisqu'il a perdu un locataire et a connu une période de vacance de location.


Dans leurs dernières conclusions communiquées le 27 avril 2022, la société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRÉNÉEN et la compagnie ALLIANZ IARD, entendent voir la cour :


infirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRÉNÉEN et de la compagnie ALLIANZ,

débouter Mme [Ab] de ses entières demandes, à l'encontre de la société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRÉNÉEN et de la compagnie ALLIANZ,

à titre infiniment subsidiaire,

confirmer le jugement en ce qu'il a limité le quantum des condamnations,

confirmer le jugement en ce qu'il a fait application des limites de garantie résultant de la police de la compagnie ALLIANZ, et notamment de l'exclusion de garantie en ce qui concerne les frais de diagnostic à hauteur de 235 euros, et de la franchise de 1 500 euros,

en tout état de cause,

débouter Mme [Ab] et M. [Aa] de toutes leurs demandes,

condamner Mme [Ab] à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.


Au soutien de leurs prétentions et sur le fondement de l'article 1231 du code civil🏛, de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965🏛, de l'article L 112-6 du code des assurances🏛 et les articles 514 et suivants du code de procédure civile🏛, les intimées font valoir que Madame [Ab] ne fait pas la preuve d'une faute de la société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRENEN, qui soit en lien de causalité direct et certain avec un préjudice indemnisable, distinct de la restitution du prix. La Société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRÉNÉEN ne conteste pas l'erreur de mesurage du premier diagnostic, mais sa responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de faute contractuelle démontrée, par un manquement à la norme applicable d'intervention, or Mme [Ab] ne démontre pas que l'erreur matérielle provienne d'un manquement aux règles de l'art.

En outre, l'appelante ne démontre pas non plus le préjudice indemnisable résultant pour elle de cette erreur de mesurage : il n'y a aucune preuve d'une quelconque incidence de la superficie du bien sur la détermination de son prix et la restitution du prix lié à la surévaluation de la surface du bien vendu n'est pas un préjudice indemnisable. La superficie d'un bien est apparente et connue des parties à la vente, ni l'acquéreur (qui avait acquis un studio identique dans le même immeuble), ni le vendeur (qui était propriétaire du bien depuis 45 ans) ne sauraient prétendre avoir de bonne foi considéré au moment de la vente, que le studio était de 40 m² et non de 30 m2. L'action en réduction de prix de M. [Aa] ne saurait donc aboutir en raison de sa propre faute, ni la demande indemnitaire de Mme [Ab], responsable de son propre préjudice. Par ailleurs, la perte de chance ne peut jamais être égale au montant total du préjudice allégué.


Sur la garantie de la Société ALLIANZ IARD, elle fait valoir que les conditions particulières ont été signées par l'assuré qui témoignent de ce que ce dernier a bien accepté les conditions et limites de garantie telles que visées à l'Annexe spécifique dont il reconnaît avoir eu connaissance.


Enfin sur les frais irrépétibles, les intimées font valoir que l'action de Mme[Ab] n'a été précédée d'aucune réelle tentative de règlement amiable, celle-ci n'ayant jamais répondu aux demandes de pièces qui lui étaient faites.


L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2022.



MOTIFS DE LA DÉCISION


La Cour observe que Mme [Ab] ne conteste pas la condamnation prononcée contre elle de payer à M. [Aa] la somme de 9 260 € en réduction du prix de vente, le 1er juge ayant parfaitement relevé qu'en vertu de l'article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965🏛 cette action en réduction était de plein droit, indépendamment de toute bonne ou mauvaise foi, dès lors que l'erreur de mesurage était supérieure à un vingtième de la surface exprimée dans l'acte de vente.


Dès lors que l'action en garantie de Mme [Ab] contre la Société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRÉNÉEN et la Société ALLIANZ IARD repose sur sa condamnation envers M. [Aa], la Cour examinera l'appel incident de ce dernier en premier.


Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Aa. [Y]


Si la loi précitée ne prévoit pas que l'erreur de mesurage donne lieu à d'autre remboursement que la diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure, elle n'est pas exclusive d'une demande de dommages et intérêts fondée sur un autre texte.


M. [Aa] ne donne pas de fondement juridique à sa demande, et celle-ci s'inscrivant dans le cadre de ses relations contractuelles avec Mme[Ab], la Cour en déduit que M. [Aa] se fonde implicitement sur la responsabilité contractuelle de Mme [Ab] qui suppose, selon les articles 1217 et suivants du code civil🏛, la démonstration de la preuve d'une faute de celle-ci dans le cadre de ses obligations de venderesse, et d'un préjudice de M. [Aa] imputable à cette faute. Or, non seulement aucune faute de Mme [Ab] n'est alléguée par M.[Aa] puisque l'erreur de mesurage n'est pas du fait de celle-ci, mais en outre, il ne rapporte pas la preuve du lien entre la carence locative qu'il invoque, sans la démontrer d'ailleurs, et la superficie de son bien.


Le rejet de sa demande de dommages et intérêts doit par conséquent être confirmé.


Sur la demande en paiement de Mme [Ab] contre la Société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRÉNÉEN :


Sur la responsabilité de la Société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRÉNÉEN


Si le calcul de la surface habitable qui doit être indiquée dans l'acte de vente d'un bien n'est pas soumis à l'obligation de recourir à un diagnostiqueur professionnel, dès lors que Mme [Ab] a sollicité la Société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRÉNÉEN pour calculer la surface de son studio en vue de sa vente, et que celle-ci a délivré une attestation de superficie visant expressément la Loi CARREZ, ce diagnostiqueur engage sa responsabilité pour l'erreur de mesurage effectué, sans qu'il soit besoin de rechercher sa faute, la simple erreur matérielle ayant conduit à délivrer une attestation erronée suffit à engager sa responsabilité, l'obligation de ce professionnel étant de jurisprudence constante, une obligation de résultat.

Il s'en suit que la Société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRÉNÉEN doit répondre des conséquences dommageables de cette erreur à l'égard deAbMme [I].


Sur le préjudice de Mme [Ab]


Si la réduction du prix de vente à laquelle Mme [Ab] a été condamnée au profit de son acquéreur en raison d'une erreur de mesurage ne constitue pas en soi un préjudice réparable et incombe uniquement à la venderesse, celle-ci peut être indemnisée par contre de la perte de chance de vendre son bien au prix initial, préjudice distinct de la restitution du prix.

Comme toute perte de chance, ce préjudice s'apprécie à la probabilité pour le vendeur de vendre son bien immobilier, si l'erreur de mesurage n'avait pas été commise, au même prix qu'envisagé initialement.

Or il est versé au débat l'acte d'acquisition par M. [Aa] le 9mars 2018, dans la même copropriété que le bien vendu par Mme [Ab] moins d'un an auparavant, d'un studio d'une superficie de 30,73m2 soit d'une surface quasiment identique au bien de l'appelante, pour un prix de 40.075 € ; antérieurement encore, M. [Aa] avait acquis en 2015, un studio de 65,62 m2 dans la même résidence pour le prix de 56.920 €.

La Cour estime, au vu de ces éléments, que l'attractivité des appartements dans cette résidence pour M. [Aa], rend très probable l'acquisition du studio de Mme [Ab] au prix de 39.000 € d'autant plus qu'il a fait cette offre de prix le 5 février 2018, soit avant que le diagnostiqueur n'ait visité le studio le 14 février 2018 pour le mesurer, selon les propres conclusions dAa M. [Y].

La Cour trouve ainsi suffisamment d'éléments probants démontrant que la perte de chance de Mme [Ab] de vendre son bien au prix de 39.000 € à M. [Aa] s'établit à près de 98% de la somme de 9 260 € qu'elle a dû restituer à l'acquéreur, soit un préjudice matériel de 9 000 €.

Il y a donc lieu de condamner la Société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRÉNÉEN à indemniser Mme [Ab] de cette somme et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Par ailleurs, l'appréciation de la perte de chance de Mme [Ab] de vendre son bien à un prix espéré pouvait justifier au moins en partie le refus des intimés de satisfaire la totalité des demandes de celle-ci, refus qui ne dispensait de toutes façons pas la venderesse d'indemniser l'acquéreur pour éviter qu'il n'engage une procédure contre elle. Les frais de celle-ci ne sont donc pas directement imputables à une faute des intimées et la demande de dommages et intérêts complémentaires doit être rejetée.

Mme [Ab] ne produit pas devant la Cour la facture acquittée pour l'attestation erronée du diagnostiqueur que le 1er juge a retenu pour la somme de 235 €. Mais ce paiement n'étant pas contesté par l'intimée, la condamnation de la Société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRÉNÉEN au remboursement de cette somme à Mme[Ab] sera confirmée.


Sur la garantie due par la Société ALLIANZ IARD :


Il ressort du contrat n° 56889560 souscrit par la Société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRÉNÉEN le 19 juillet 2016 au titre de la responsabilité civile des diagnostiqueurs immobiliers, que parmi les activités professionnelles garanties figurent le dispositif de la loi CARREZ ; que les dispositions particulières du contrat signé par la Société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRÉNÉEN mentionne que cette dernière reconnaît avoir eu connaissance des conditions générales du contrat annexé, dont la production permet de constater que sont expressément exclues de la garantie p 2/4 paragraphe 2.2 : les conséquences pécuniaires des réclamations relatives à toutes questions de frais, honoraires, commissions ou facturation des travaux ou prestations.

Il est donc établi que le contrat souscrit n'inclut pas la garantie portant sur la facturation de la prestation du diagnostic erroné, et la demande de Mme [Ab] contre la Société ALLIANZ IARD de garantir la Société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRÉNÉEN de ce chef sera rejetée.

Le contrat d'assurance souscrit prévoit par ailleurs effectivement une franchise de 1 500 € pour les sinistres relevant de la responsabilité civile professionnelle de la Société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRÉNÉEN, cette limite de garantie, qui laisse à la charge de l'assuré, une partie du préjudice du tiers lésé, est opposable à celui-ci dès lors qu'il ne s'agit pas d'une assurance obligatoire.

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a fait application de la franchise de 1 500 € à la condamnation garantie, mais, calculée sur la somme de 9 000 €, la Société ALLIANZ IARD doit garantir la Société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRÉNÉEN à hauteur de la somme de 7 500 €.

Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛 dont il a fait une équitable application.

En cause d'appel, il y a lieu de rejeter les demandes de M. [Aa], de la Société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRÉNÉEN et de la Société ALLIANZ IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛, et de condamner ces dernières in solidum à payer à Mme [Ab] de ce chef la somme de 1 500 €, outre les entiers dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS


La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 5 janvier 2021 en ce qu'il a condamné la Société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRÉNÉEN à payer à Mme [W] [U] épouse [Ab] la somme de 3 000 € au titre de la perte de chance et en ce qu'il a condamné la Société ALLIANZ IARD à garantir la Société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRÉNÉEN des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 1 500 € ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la Société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRÉNÉEN à payer à Mme [W] [U] épouse [Ab] la somme de 9 000 € en réparation de son préjudice au titre de la perte de chance ;

Condamne la Société ALLIANZ IARD à garantir la Société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRÉNÉEN des condamnations prononcées contre elle à hauteur de la somme de 7 500 € ;

Condamne la Société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRÉNÉEN et la Société ALLIANZ IARD in solidum à payer à Mme [Ab] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 en cause d'appel ;

Rejette les demandes de M. [Aa], de la Société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRÉNÉEN et de la Société ALLIANZ IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 en cause d'appel ;

Condamne la Société DIAGNOSTIC IMMOBILIER PYRÉNÉEN et la Société ALLIANZ IARD in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître LESTRADE en application de l'article 699 du code de procédure civile🏛.

Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.


LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Sylvie HAUGUEL Marie-Ange ROSA-SCHALL

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