Jurisprudence : Cass. crim., 21-02-2023, n° 22-86.673, FS-D, Renvoi

Cass. crim., 21-02-2023, n° 22-86.673, FS-D, Renvoi

A63189G4

Référence

Cass. crim., 21-02-2023, n° 22-86.673, FS-D, Renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/93721756-cass-crim-21022023-n-2286673-fsd-renvoi
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N° Q 22-86.673 FS-D

N° 00365


SL2
21 FÉVRIER 2023


REJET


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 FÉVRIER 2023



M. [Y] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 9 novembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, de trafic d'influence, blanchiment, prise illégale d'intérêts, abus de biens sociaux et recel, a rejeté sa demande de mise en liberté.


Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Y] [Z], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Suite à une information judiciaire, M. [Y] [Z] a été, par jugement du 28 mai 2021, déclaré coupable des chefs susvisés.

3. Par arrêt du 30 mars 2022, la cour d'appel, composée de Mmes [X] [D], [I] [B] et [W] [J], a infirmé le jugement en ce qu'il avait relaxé M. [Z] pour des faits d'abus de confiance, l'a déclaré coupable, l'a condamné à une peine de six ans d'emprisonnement et a décerné mandat de dépôt.

4. M. [Z] a formé un pourvoi contre cet arrêt (pourvoi n° 22-83.689).

5. Le 20 juillet 2022, il a formé une demande de mise en liberté, dont l'examen a été fixé à l'audience du 2 novembre suivant.

6. M. [Z] a formé une demande de récusation de Mmes [D], [B] et [J] qui a été rejetée par ordonnance du premier président du 27 octobre 2022.

7. Par arrêt du 9 novembre 2022, la cour d'appel, composée de Mmes [B], [J] et [O] [T], a rejeté la demande de mise en liberté.


Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [Aa], alors « que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 148-1 du code de procédure pénale🏛 portent atteinte au principe d'impartialité des juridictions résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'elles donnent à la cour d'appel, dont la décision de condamnation assortie d'un mandat de dépôt est frappée de pourvoi, compétence pour statuer sur la demande de mise en liberté formée par la personne condamnée sans prévoir qu'elle doit être autrement composée ; que l'annulation par le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution, de ces dispositions privera de base légale l'arrêt attaqué. »



Réponse de la Cour

9. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a renvoyé la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

10. L'article 23-5, alinéa 4, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958🏛 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que lorsque celui-ci a été saisi, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé.

11. Tel est le cas en l'espèce.

12. Il est rappelé que, dans sa décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, le Conseil constitutionnel⚖️ a jugé que si l'alinéa 4 de l'article précité peut conduire à ce qu'une décision définitive soit rendue dans une instance à l'occasion de laquelle le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité et sans attendre qu'il ait statué, dans une telle hypothèse, ni cette disposition, ni l'autorité de la chose jugée ne sauraient priver le justiciable de la faculté d'introduire une nouvelle instance pour qu'il puisse être tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel.


Sur le second moyen

Enoncé du moyen

13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [Aa], alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en statuant sur la demande de mise en liberté formée par M. [Aa], parallèlement au pourvoi dont il a frappé l'arrêt l'ayant condamné à six ans d'emprisonnement et ayant décerné à son encontre un mandat de dépôt, dans une composition comprenant deux magistrats ayant rendu cet arrêt, la cour d'appel a méconnu les articles 5 et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 148-1 et 592 du code de procédure pénale. »


Réponse de la Cour

14. Aucune disposition légale n'interdit à un magistrat de la chambre correctionnelle d'une cour d'appel ayant condamné un prévenu et ordonné son placement en détention de faire partie de la juridiction appelée à statuer ultérieurement sur une demande de mise en liberté.

15. Cette participation n'est pas contraire à l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que, en statuant sur une demande de mise en liberté postérieure au placement en détention, les magistrats concernés ne statuent pas sur un recours portant sur leur décision.

16. Ainsi, le moyen doit être écarté.

17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille vingt-trois.

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