Jurisprudence : CE Contentieux, 28-09-1983, n° 34626

CE Contentieux, 28-09-1983, n° 34626

A1280AMD

Référence

CE Contentieux, 28-09-1983, n° 34626. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/937061-ce-contentieux-28091983-n-34626
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 34626

M. xxxxx

Lecture du 28 Septembre 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 8ème Sous-Section


Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1981, et le mémoire complémentaire enregistré le 16 juin 1981, présentés pour M. xxxxx, demeurant xxxxx et tendant à ce que le Conseil d'Etat:

1° annule le jugement du 31 mars 1981 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1971 et 1972 dans les rôles de la ville de xxxxx;

2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée;


Vu le code général des impôts;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que M. xxxxx exploite une agence immobilière spécialisée dans les transactions sur fonds de commerce; que, pour faciliter ces transactions, il se charge, en outre, en tant qu'intermédiaire, de mettre en relation des personnes désireuses de prêter leurs capitaux avec d'autre personnes désireuses de contracter un emprunt pour acquérir un fonds de commerce; qu'une fois le contrat de prêt conclu grâce à son entremise, M. xxxxx assure pour le compte de ses clients le service des intérêts moyennant la perception d'une commission de 1,50 %; qu'au cours des années 1967 à 1970, il a cru devoir se substituer à des emprunteurs défaillants pour assurer aux prêteurs le paiement des intérêts et le remboursement du capital; qu'il a imputé la charge résultant pour lui de cette pratique sur les résultats de son agence immobilière; que l'administration, se fondant sur ce que la substitution du requérant aux emprunteurs défaillants n'était pas prévue par les contrats de prêt, a estime que les charges ainsi supportées par l'intéressé sans y être contractuellement tenu étaient étrangères à une gestion normale de son entreprise et, par suite, non déductibles des résultats de celle-ci; qu'elle a, en conséquence, réduit le déficit reportable de l'entreprise au 1er janvier 1970 ainsi que le déficit déclaré pour l'année 1970, dégageant ainsi des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1971 et 1972; que M. soutenant que les charges dont il s'agit étaient déductibles, demande la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti dans ces conditions au titre des années 1971 et 1972;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration que l'activité d'intermédiaire financier à laquelle s'est livré M. xxxxx accessoirement à sa profession principale de courtier en achats et ventes de fonds de commerce a eu pour objet et a eu effectivement pour résultat de contribuer au développement des transactions réalisées par l'intermédiaire de son agence et ainsi à l'accroissement du chiffre d'affaires de celle-ci; qu'ainsi il était de l'intérêt de l'entreprise que fût activement menée et poursuivie cette activité financière accessoire; que, pour y parvenir, le requérant a pu, sans excéder manifestement les risques qu'un chef d'entreprise peut être conduit à prendre pour améliorer les résultats de son exploitation et sans que puisse dès lors lui être opposée la circonstance, invoquée par l'administration, que cette pratique n'est pas usuelle dans la profession, estimer opportun de procurer aux prêteurs une sorte de garantie de bonne fin, même non stipulée expressément en leur faveur, en leur versant de ses deniers les sommes dues par des emprunteurs défaillants; que, dans ces conditions, les pertes que cette pratique a causées ne peuvent pas être regardées comme procédant d'actes étrangers à une gestion commerciale normale et, par suite, constituent des charges déductibles des résultats de l'agence immobilière exploitée par le requérant;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. xxxxx est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

DECIDE

Article 1er - Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 31 mars 1981 est annulé.

Article 2 - M. xxxxx est déchargé de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1971 et 1972 dans les rôles de la ville de xxxxx.

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