Titre 1er : GÉNÉRALITÉS
Article 1
1° Le présent arrêté fixe les conditions de formation et d'évaluation des compétences du cursus de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande (DEO1MM) et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande (DESMM).
2° Ces diplômes conduisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, à la délivrance pour les titulaires du DEO1MM du brevet de chef de quart navire de mer et à la délivrance pour les titulaires du DESMM du brevet de second polyvalent puis du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime.
Article 2
Le cursus de formation des élèves officiers de 1re classe de la marine marchande se déroule en cinq années et demi d'études à l'Ecole nationale supérieure maritime (ENSM).
Il se décompose en un premier cycle de trois ans et demi conduisant au DEO1MM, suivi d'un second cycle de deux ans conduisant au DESMM.
Article 3
Les conditions d'admission ainsi que le nombre de places offertes à l'entrée du cursus sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer.
Titre 2 : CONDITIONS DE FORMATION ET D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES
Article 4
Le cursus de formation se déroule en onze semestres consécutifs, numérotés de S1 à S11, répartis sur les deux cycles de formation.
Article 5
Le premier cycle de formation comprend les semestres S1 à S7.
Il permet d'atteindre les normes de compétences prescrites pour les fonctions opérationnelles par les règles II/1 et III/1 de la convention STCW susvisée, telles que complétées par les sections correspondantes dans la partie A du code STCW susvisé.
Le programme de formation ainsi que les cours satisfont aux objectifs d'apprentissage contenus dans les cours types 7.03, « mécanicien chef de quart machine », et 7.04, « officier chargé du quart passerelle », de l'organisation maritime internationale (OMI) pour répondre aux dispositions de l'article 12 du présent arrêté.
Ils permettent de s'assurer que l'élève acquiert les connaissances, la compréhension et l'aptitude requises dans les tableaux A-II/1 et A-III/1 du code STCW susvisé pour s'acquitter au niveau opérationnel des tâches et responsabilités énumérées dans ces mêmes tableaux.
Article 6
Dans le cadre de l'application des normes de qualités énoncées à la section A/18 du code STCW susvisé, le directeur général de l'ENSM s'assure que les enseignants chargés de dispenser les formations requises par la convention STCW susvisée et de les évaluer possèdent les qualifications et une expérience adaptée aux types et niveaux de formation et d'évaluation des compétences correspondantes, de la manière spécifiée à la règle I/6 et dans la section A-I/6 de la convention STCW et du code STCW respectivement.
Le directeur général de l'ENSM désigne un superviseur de la formation et s'assure qu'il possède un niveau approprié de qualifications en application de la section A-I/6 du code STCW susvisé.
Article 7
Le premier cycle de formation inclut les formations, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la mer, pour l'obtention des certificats et attestations suivants :
1. Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
2. Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) ;
3. Certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) ;
4. Certificat général d'opérateur (CGO) ;
5. Certificat de sensibilisation à la sûreté et certificat d'agent de sûreté du navire ;
6. Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés ;
7. Certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques ;
8. Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II ;
9. Attestation de formation au système de visualisation des cartes électroniques et d'information (ECDIS) ;
10. Attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers ;
11. Attestation de formation à la direction et au travail en équipe ainsi qu'à la gestion des ressources à la passerelle et à la machine ;
12. Attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires.
Les formations conduisant au CFBS et au certificat de sensibilisation à la sûreté sont dispensées préalablement à la réalisation du premier stage embarqué.
Article 8
Le second cycle de formation comprend les semestres S8 à S11.
Il permet d'atteindre les normes de compétences prescrites pour les fonctions de direction par les règles II/2, III/2 et III/6 de la convention STCW susvisée, telles que complétées par les sections correspondantes de la partie A du code STCW susvisé.
Le programme de formation ainsi que les cours satisfont aux objectifs d'apprentissage contenus dans les cours types 7.01, « capitaine et second », 7.02, « chef mécanicien et second mécanicien », et 7.08 « électrotechnicien » de l'OMI pour répondre aux dispositions de l'article 12.
Ils permettent de s'assurer que l'élève acquiert les connaissances, la compréhension et l'aptitude requises dans les tableaux A-II/2 et A-III/2 et A-III /6 du code STCW susvisé.
Article 9
Lors du second cycle de formation, pour les élèves titulaires d'un CFBS, d'un CQALI ou d'un CAEERS arrivant à échéance pendant la formation, ou dans les douze mois suivant la fin de la formation, une formation de recyclage correspondant au certificat arrivant à échéance est dispensée afin d'en permettre la revalidation dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.
Le second cycle de formation, inclut la formation, telle que définie par arrêté du ministre chargé de la mer, pour l'obtention du certificat attestant de la validation de l'enseignement médical de niveau III et de l'attestation de formation avancée à la haute tension à bord des navires.
Article 10
Le programme de formation de chaque année, incluant le volume horaire minimum prévu pour chaque matière, les objectifs, le contenu ainsi que les capacités attendues, est établi conformément à la section A-I/6 du code STCW susvisé.
Il permet d'atteindre les normes de compétence prescrites et est décrit dans le règlement des études de l'ENSM, qui fixe également l'organisation générale du cursus.
Le règlement des études prévoit des dispositions permettant de s'assurer que les formations et leur évaluation font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité.
Article 11
1° Les modalités d'évaluation des compétences et les conditions de validation des semestres sont décrites dans le règlement des études de l'ENSM ;
2° Les modalités d'évaluation permettent de s'assurer que tout élève satisfait aux normes de compétences définies dans le présent arrêté pour chaque cycle de formation. Elles sont conformes aux méthodes permettant de démontrer les compétences et aux critères d'évaluation qui figurent :
- pour le cycle comprenant les semestres S1 à S7, dans les tableaux A-II/1 et A-III/1 du code STCW susvisé ;
- pour le cycle comprenant les semestres S8 à S11, dans les tableaux A-II/2 et A-III/2 et A-III/6 du code STCW susvisé.
Article 12
Préalablement à leur mise en œuvre, le programme de formation et les modalités d'évaluation des compétences, prescrits aux articles 10 et 11 et devant être inclus dans le règlement des études de l'ENSM, sont validés par le ministre chargé de la mer, sur proposition du directeur général de l'ENSM, après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
Dans le cadre de ses missions d'inspection des établissements et des dispositifs d'enseignement et de formation, l'inspecteur général de l'enseignement maritime effectue un contrôle périodique de conformité de la formation.
L'avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime est établi conformément au paragraphe 6 de la section A-I/2 du code STCW susvisé.
Article 13
Au cours du cursus, les élèves effectuent des périodes de formation à bord. Les modalités de cette formation sont consignées dans un registre de formation selon les dispositions prévues par arrêté du ministre chargé de la mer.
Le registre de formation est fourni par l'ENSM à l'élève avant son embarquement. En vue de la délivrance du brevet de chef de quart navire de mer, ce registre, dûment complété, est validé par le directeur général de l'ENSM qui établit une attestation de validation du registre de formation.
Article 14
1° Le passage d'une année sur l'autre est prononcé dans les conditions définies par le règlement des études ;
2° A l'issue du premier cycle du cursus de formation, le directeur général de l'ENSM établit, dans les conditions fixées par le règlement des études et après avis du jury, la liste des élèves proposés pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande ;
3° A l'issue du second cycle de formation, le directeur général de l'ENSM établit, dans les conditions fixées par le règlement des études et après avis du jury, la liste des élèves proposés pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande.
Titre 3 : DÉLIVRANCE DES DIPLÔMES, CERTIFICATS ET ATTESTATIONS
Article 15
1° A l'issue des formations en vue de la délivrance du CFBS et du certificat de sensibilisation à la sûreté et préalablement à tout stage embarqué, le directeur général de l'ENSM délivre à l'élève concerné une attestation de formation sous réserve que les formations correspondantes aient été suivies avec succès.
A la demande de l'élève et en vue de la délivrance des autres certificats d'aptitude mentionnés à l'article 7 ou de la revalidation du CFBS, du CQALI ou du CAEERS, le directeur général de l'ENSM peut également délivrer, avant la fin d'un cycle de formation, une attestation de formation correspondant au certificat demandé sous réserve que les formations correspondantes aient été suivies avec succès ;
2° Pour chacun des élèves figurant sur une des listes mentionnées au 4° de l'article 14, le directeur général de l'ENSM délivre à cet élève une attestation justifiant de la validation des unités d'enseignement correspondantes ;
3° Le directeur général de l'ENSM délivre les attestations de formation mentionnées aux 9 à 12 de l'article 7 et à l'article 9 conformément aux arrêtés du 27 juillet 2012, du 24 avril 2014 et du 6 mai 2014 susvisés ;
4° Le directeur général de l'ENSM informe les élèves des démarches et des conditions à remplir pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets mentionnés dans le présent arrêté.
Article 16
Lorsqu'un semestre est validé, les ECTS (système européen de transfert et d'accumulation de crédits) sont attribués à l'élève.
L'affectation des ECTS octroyés est basée sur le volume de travail que l'élève doit fournir pour valider ses acquis et est précisée dans le règlement des études de l'ENSM.
Article 17
1° Le DEO1MM est délivré par le ministre chargé de la mer à l'élève qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1. Etre titulaire de l'attestation délivrée conformément au 2° de l'article 15 pour le cycle de formation comprenant les semestres S1 à S7, par le directeur général de l'ENSM ; et
2. Etre titulaire d'une attestation d'une maîtrise linguistique certifiée de l'anglais, avec au moins un niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) ;
2° Le DESMM est délivré par le ministre chargé de la mer à l'élève qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1. Etre titulaire de l'attestation délivrée conformément au 2° de l'article 15 du présent arrêté pour le cycle de formation comprenant les semestres S8 à S11, par le directeur général de l'ENSM ;
2. Etre titulaire d'une attestation d'une maîtrise linguistique certifiée de l'anglais, avec au moins un niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). Cette attestation doit dater de moins de deux ans ;
3° Les certificats mentionnés aux articles 7 et 9 sont délivrés conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer pour la délivrance de chacun des certificats ;
4° Le titre d'ingénieur diplômé de l'ENSM est délivré aux titulaires du DESMM sous réserve de la validation des critères définis par la commission des titres d'ingénieur ingénieurs (CTI).
Titre 4 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 18
L'arrêté du 30 juin 2014 modifié relatif au cursus de formation permettant d'accéder au brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande est abrogé.
Article 19
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et le directeur général de l'ENSM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.