Jurisprudence : CE 1/4 ch.-r., 01-03-2023, n° 456329, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 1/4 ch.-r., 01-03-2023, n° 456329, mentionné aux tables du recueil Lebon

A30129GN

Référence

CE 1/4 ch.-r., 01-03-2023, n° 456329, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/93688787-ce-14-chr-01032023-n-456329-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

► Les ressortissants étrangers titulaires de la carte de séjour " étudiant ", qui sont autorisés à séjourner sur le territoire en vue d'y suivre un enseignement ou d'y faire des études et à condition de disposer de moyens d'existence suffisants et ne peuvent exercer une activité professionnelle salariée en vertu de ce titre qu'à titre accessoire, dans la limite de 60 % de la durée annuelle de travail soit 964 heures, ne peuvent prétendre à une inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 456329

Séance du 15 février 2023

Lecture du 01 mars 2023

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 4ème chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 23 septembre 2020 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Poissy a refusé de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi. Par un jugement n° 2007738 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 6 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale du travail n° 97 concernant les travailleurs migrants ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A et à la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 23 septembre 2020, le directeur de l'agence Pôle emploi de Poissy a refusé d'inscrire M. A, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", sur la liste des demandeurs d'emploi au motif que ce titre ne figurait pas sur la liste limitative, définie à l'article R. 5221-48 du code du travail🏛, des titres ouvrant droit à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Par un jugement du 6 juillet 2021, contre lequel M. A se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa contestation de cette décision.

Sur le cadre juridique applicable :

2. D'une part, en vertu des dispositions des articles L. 313-7 et L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile🏛🏛, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, désormais reprises en substance aux articles L. 422-1 à L. 422-3 de ce code🏛🏛, la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " est accordée à l'étranger " qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants ". En vertu des mêmes dispositions, combinées aux dispositions de l'article R. 5221-3 du code du travail🏛, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée et, désormais, à celles de l'article R. 5221-2 du code du travail🏛, le titulaire d'une telle carte de séjour ou du visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " est autorisé à exercer une activité professionnelle salariée accessoire, dans la limite de 60 % de la durée annuelle de travail soit 964 heures.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail🏛 : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi ". Aux termes de l'article L. 5411-6 de ce code🏛 : " Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par Pôle emploi. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1, d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3. " Aux termes de l'article L. 5411-4 du même code🏛 : " Lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois, Pôle emploi vérifie la validité de ses titres de séjour et de travail. / Pôle emploi peut avoir accès aux fichiers des services de l'Etat pour obtenir les informations nécessaires à cette vérification y compris lors du renouvellement des titres de séjour et de travail afin de s'assurer du maintien de l'intéressé sur la liste des demandeurs d'emploi. () ". En vertu de l'article R. 5221-47 du code du travail🏛, pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur étranger doit satisfaire aux conditions prévues par la section 1 du chapitre premier du titre premier du livre IV de ce code et notamment justifier, ainsi que le prévoit l'article R. 5411-3 de ce code🏛, de la régularité de sa situation au regard des dispositions réglementant l'exercice d'activités professionnelles salariées par les étrangers. L'article R. 5221-48 du même code subordonne en outre l'inscription d'un travailleur étranger sur la liste des demandeurs d'emploi à la détention d'un des documents ou titres de séjour limitativement énumérés par cet article. La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ne figurait pas parmi les titres énumérés à l'article R. 5221-48 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date du refus d'inscription opposé à M. A, un ressortissant étranger titulaire d'une telle carte de séjour pouvant cependant, en vertu du 5° de cet article, être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi lorsqu'il bénéficiait d'une autorisation provisoire de travail et que le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, avait été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui était imputable ou pour un cas de force majeure. Si, dans sa rédaction désormais en vigueur, l'article R. 5221-48 mentionne à son 12° " La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant" ou "étudiant-programme de mobilité" ( ) ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention "étudiant" ou "étudiant-programme de mobilité" () ", l'inscription n'est possible dans cette hypothèse que si l'intéressé bénéficie d'une autorisation de travail en application du 1° du II de l'article R. 5221-3 du même code, lorsque son contrat de travail, en rapport avec son cursus universitaire, a été rompu à l'initiative de son employeur ou pour force majeure.

Sur le pourvoi :

4. En premier lieu, les ressortissants étrangers titulaires de la carte de séjour " étudiant ", qui sont autorisés à séjourner sur le territoire en vue d'y suivre un enseignement ou d'y faire des études et à condition de disposer de moyens d'existence suffisants et ne peuvent exercer une activité professionnelle salariée en vertu de ce titre qu'à titre accessoire, dans la limite de 60 % de la durée annuelle de travail soit 964 heures, sont dans une situation différente, au regard de l'objet de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, qui est de bénéficier de prestations de placement et d'accompagnement pour accéder à un emploi, d'une part, des ressortissants français ou des ressortissants étrangers admis au séjour en vertu d'un titre les autorisant à exercer toute activité professionnelle salariée sans limitation de durée ainsi que, d'autre part, des étrangers admis au séjour spécifiquement pour y exercer une activité professionnelle salariée ou assimilée, notamment les doctorants étrangers titulaires d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent " ou bénéficiant d'une autorisation provisoire de travail pour une activité salariée spécifique. La différence de traitement entre les ressortissants étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire " étudiant ", qui ne peuvent être inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi, et les ressortissants français ou les ressortissants étrangers qui peuvent être inscrits sur cette liste est en rapport avec l'objet de l'inscription sur cette liste et n'est pas manifestement disproportionnée.

5. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de ce que l'article R. 5221-48 du code du travail méconnaîtrait pour ce motif le principe d'égalité ou les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de cette convention.

6. En second lieu, il résulte des termes mêmes de l'article 11 de la convention internationale du travail n° 97 qu'elle ne trouve à s'appliquer qu'aux ressortissants étrangers admis à y séjourner régulièrement en qualité de travailleur migrant, ce terme y étant défini comme désignant " une personne qui émigre d'un pays vers un autre pays en vue d'occuper un emploi autrement que pour son propre compte ". Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le tribunal, dont le jugement est suffisamment motivé, aurait commis une erreur de droit en jugeant que cette convention ne s'applique pas aux titulaires d'une carte de séjour " étudiant ", qui ne sont pas présents sur le territoire en vue d'occuper un emploi et ne sont autorisés à y travailler qu'à titre accessoire.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Pôle emploi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à Pôle emploi.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 février 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes et Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Yves Doutriaux, M. Jean-Luc Nevache, M. Damien Botteghi, M. Alban de Nervaux, M. Jérôme Marchand-Arvier, conseillers d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure.

Rendu le 1er mars 2023.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Ariane Piana-Rogez

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber

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