Jurisprudence : CE 2/6 SSR, 26-03-1982, n° 34200

CE 2/6 SSR, 26-03-1982, n° 34200

A7872AKR

Référence

CE 2/6 SSR, 26-03-1982, n° 34200. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/936742-ce-26-ssr-26031982-n-34200
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 34200

Ministre de l'Intérieur
contre
M. ABOUDOU MZE

Lecture du 26 Mars 1982

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 2ème Sous-Section

Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 15 mai 1981, présenté par le ministre de l'intérieur, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule l'ordonnance en date du 21 avril 1981 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a ordonné à l'administration de communiquer à M. Aboudou Mzé le dossier administratif le concernant et la décision écrite de refus de titre de séjour dont il a fait l'objet; 2° rejette la requête présentée devant le président du tribunal administratif de Marseille par M. Aboudou Mzé;

Vu le code des tribunaux administratifs et notamment son article R.102;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France;

Vu la loi n° 75-66 du 3 juillet 1975;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et notamment ses articles 3 et 7;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, peut user des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs pour inviter l'administration, dans tous les cas d'urgence, à mettre les intéressés à même de former un recours pour exces de pouvoir en leur communiquant les décisions qui les concernent et, le cas écnéant, le dossier au vu duquel ces décisions ont été prises; qu'ainsi, M. Aboudou Mze, à qui un délai de 15 jours avait été imparti verbalement pour sortir du territoire français, était fondé, eu égard à l'urgence, à demander au président du tribunal administratif de Marseille de prescrire la communication de la décision de refus de séjour dont il avait fait l'objet et celle du dossier relatif à son titre de séjour; que c'est dès lors à bon droit que, par l'ordonnance attaquée du 21 avril 1981, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a invité le ministre de l'intérieur à procéder, dans les 15 jours, à la communication demandée.
DECIDE
Article 1er. - Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

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