Jurisprudence : CE Contentieux, 19-01-1983, n° 33831

CE Contentieux, 19-01-1983, n° 33831

A8380ALX

Référence

CE Contentieux, 19-01-1983, n° 33831. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/936473-ce-contentieux-19011983-n-33831
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 33831

M. xxxxx

Lecture du 19 Janvier 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 9ème Sous-Section


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1981, présentée par M. xxxxx demeurant xxxxx xxxxx, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 4 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1971 dans les rôles de la commune de xxxxx; 2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée;


Vu le code général des impôts;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.


Sur la prescription:

Considérant qu'aux termes de l'article 1 966-1 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1971: "Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'un quelconque des impôts ou taxes désignés au livre 1er, 1ère partie, titre 1er, chapitre I... peuvent... être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due"; qu'aux termes de l'article 1975 du même code: "les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements..."; que, pour qu'en application de ces dispositions une notification de redressements soit interruptive de prescription, il faut et il suffit qu'elle parvienne, au plus tard le 31 décembre de la quatrième année suivant l'année d'imposition, à l'adresse du contribuable connue de l'administration;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le redressement des bases d'imposition sur le revenu de M. xxxxx au titre de l'année 1971 lui a été notifié le 29 décembre 1975 aux deux adresses qu'il avait indiquées à l'administration à xxxxx ( ) et à xxxxx; qu'il résulte des mentions portées sur le carnet des lettres recommandées du bureau de xxxxx que, la lettre n'ayant pas pu être remise à l'intéressé lors du premier passage du préposé du service des postes à son adresse de Paris le 30 décembre 1975, le préposé a, conformément au règlement en vigueur, laissé sur place une note avisant M. xxxxx, que la lettre dont s'agit était à sa disposition au bureau de poste de xxxxx; que, l'intéressé n'étant pas non plus à son adresse de xxxxx la lettre recommandée a, conformément à ses instructions, été retransmise à son domicile parisien; que, ladite lettre n'ayant pas pu être remise à l'intéressé le 31 décembre 1975, le préposé du service des postes a également laissé une note avisant M. xxxxx que la lettre était à sa disposition au même bureau de poste de Paris; que, si M. xxxxx soutient que, se trouvant en voyage, il n'a pu retirer la lettre avant le 3 janvier 1976, cette circonstance est sans influence sur l'interruption de la prescription résultant de la notification qui lui a été adressée en temps utile;


Sur le bien-fondé des rehaussements:

Considérant que M. xxxxx a déclaré, comme revenus de son épouse, Mme xxxxx imposables au titre de l'année 1971, la somme de 63 000 F versée par la société "xxxxx" à Mme xxxxx en application d'un contrat signé le 25 juin 1971; que l'administration a estimé que ce contrat avait pour objet et pour effet de dissimuler une partie des cachets versés par un producteur de spectacle anglais pour des représentations données par Mme xxxxx en xxxxx et d'éluder ainsi une partie de l'imposition due à raison de ces revenus, qu'elle a, par application de l'article 1 649 quinquies B du code général des impôts, mais sans saisir le comité consultatif prévu à l'article 1653 C du même code, réintégré la totalité de la rémunération versée par le producteur anglais dans le revenu imposable de Mme xxxxx au titre de l'année 1971; que M. xxxxx conteste le bien-fondé de cette réintégration en invoquant le caractère réel et sincère des contrats;

Considérant que, faute par l'administration d'avoir saisi du différend la commission prévue à l'article 1 653 C du code, il appartient à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé de l'imposition;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces versées au dossier par l'administration, que la société "xxxxx" a signé le 23 juin 1971 un contrat avec la société "xxxxx", dont le siège social est à xxxxx, prévoyant l'engagement de Mme xxxxx au titre des représentations de la pièce "xxxxx" à xxxxx à l'autome 1971, moyennant une rémunération des services de Mme xxxxx fixée pour la période de répétitions ainsi que pour la période de représentations; que l'artiste française a, le lendemain 24 juin, donné son accord aux termes dudit contrat par l'intermédiaire de son imprésario à xxxxx et, enfin, a signé, le surlendemain 25 juin, avec la société "xxxxx" un contrat aux termes duquel cette société rémunérait les services que l'artiste accomplirait pour son compte dans tous les pays du monde, à l'exception de la xxxxx, moyennant un salaire fixe garanti, très nettement inférieur aux cachets prévus dans le contrat entre le producteur anglais et la société "xxxxx"; qu'il résulte du rapprochement de ces divers contrats, de leurs dates et des conditions de leur négociation que l'engagement de Mme xxxxx pour la représentation d'une pièce à xxxxx à l'automne 1971 a été effectué par l'intermédiaire de ses imprésarios xxxxx et xxxxx et avec la participation directe de l'artiste, sans que la société "xxxxx" ait joué un rôle effectif dans ledit engagement; que la société "xxxxx", qui est simplement domiciliée à xxxxx, n'y dispose d'aucun moyen lui permettant l'exercice effectif de la profession d'imprésario ou d'intermédiaire pour l'engagement des artistes; qu'en faisant état de l'ensemble des circonstances susrelatées, l'administration apporte la preuve que le contrat passé, le 25 juin 1971, entre la société "xxxxx" et Mme xxxxx avait bien pour objet et pour effet de permettre à celle-ci de dissimuler une partie des sommes effectivement payées par le producteur xxxxx; que c'est dès lors à bon droit que, par application des dispositions susrappelées de l'article 1 649 quinquies B du code général des impôts, l'administration a réintégré dans le revenu imposable de M. xxxxx la différence entre le montant des rémunérations versées par le producteur xxxxx et les salaires déclarés comme perçus de la société "xxxxx";

Considérant, enfin, que l'administration ayant renoncé à se prévaloir de la procédure de taxation d'office, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête qui sont devenus sans portée;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. xxxxx n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1971.

DECIDE

Article 1er - La requête de M. xxxxx est rejetée.

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