Jurisprudence : CE 6/2 SSR, 29-07-1983, n° 33711

CE 6/2 SSR, 29-07-1983, n° 33711

A8715ALD

Référence

CE 6/2 SSR, 29-07-1983, n° 33711. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/936370-ce-62-ssr-29071983-n-33711
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 33711

M. ADAM Yvon et autre

Lecture du 29 Juillet 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 6ème Sous-Section


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 1981, présentée pour M. Adam (Yvon), demeurant à Saint-Thégonnec, Pleybeur-Christ, Finistère, et pour la société d'armement Timac, dont le siège social est à Saint-Malo, représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:

1°) annule le jugement du 4 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Rennes, statuant sur les procès-verbaux de contravention de grande voirie dressés les 4 avril, 15 avril et 16 mai 1980, a condamné M. Adam a rembourser à l'Etat le montant du dommage causé au domaine public maritime, soit la somme de 67 500 F et à payer une amende de 6 000 F, et a déclaré la société d'armement Timac civilement responsable du paiement de ces sommes;

2°) les relaxe des fins de la poursuite;


Vu le code du domaine de l'Etat;


Vu l'ordonnance royale d'août 1681;


Vu la loi du 4 août 1981 portant amnistie;


Vu la code des tribunaux administratifs;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

En ce qui concerne l'amende:

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les requérants aient acquitté le montant de cette amende avant la publication de la loi d'amnistie du 4 août 1981; que les dispositions de cette loi font désormais obstacle à l'exécution de la condamnation à l'amende prononcée par le jugement du 4 mars 1981; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette condamnation sont devenues sans objet; que, par suite, il n'y a lieu d'y statuer;

En ce qui concerne la réparation du dommage causé au domaine maritime:


Sur le moyen tiré du défaut de base légale des contraventions de grande voirie:

Considérant, d'une part, que l'article 2, titre VII, livre IV, de l'ordonnance royale d'août 1681 sur la Marine fait "défenses à toutes personnes de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter aucuns pieux, ni faire aucuns ouvrages qui puissent porter préjudice à la navigation, à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'amende arbitraire"; que ces dispositions ont notamment pour effet, en vue de la conservation du domaine public maritime, d'interdire, sauf autorisation, toute extraction de sable sur les rivages de la mer; que, d'autre part, en vertu de l'article A. 45 du code du domaine de l'Etat, le préfet, pour faciliter l'instruction des demandes d'extraction de sables, pierres et autres matériaux non considérés comme amendements marins, peut fixer par un règlement les conditions auxquelles ces extractions doivent être soumises sur les différentes parties du domaine public maritime;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux de contravention que le navire "Secma" a, le 2 avril, le 15 avril et le 16 mai 1980, extrait du sable au large de la pointe Saint-Samson dans la baie de Morlaix; que ces extractions, en admettant même qu'elles aient été effectuées dans une zone qui n'était pas interdite par l'arrêté du préfet du Finistère en date du 18 décembre 1968, modifié le 28 août 1979, restaient cependant soumises à autorisation; que la société "Timac", à laquelle appartenait le navire, n'était pas titulaire d'une autorisation l'habilitant à extraire du sable au large de la pointe Saint-Samson; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les contraventions de grande voirie qui leur ont été appliquées manquent de base légale;


Sur l'évaluation du dommage:

Considérant, d'une part, que l'évaluation du dommage, faite par l'administration en fonction du prix marchand du mètre-cube de sable et des volumes irrégulièrement prélevés, ne présente pas un caractère anormal; que, d'autre part, la circonstance que l'administration n'établisse pas avoir engagé une dépense de 67 500 F afin de réparer le dommage causé au domaine public ne saurait justifier une réduction de la condamnation prononcée à l'encontre des contrevenants;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a condamné M. Adam, patron du navire "Secma" à verser à l'Etat la somme de 67 500 F correspondant au dommage causé au domaine public maritime et a déclaré la société d'armement "Timac" civilement responsable du paiement de cette somme.

DECIDE

Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Adam et de la société d'armement "Timac" tendant à la décharge de la condamnation de l'amende prononcée par le jugement attaqué.

Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. Adam et de la société d'armement "Timac" est rejetée.

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