Décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

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L0638MH4

La Première ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée relative aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, notamment ses articles 13, 15 et 15-3 ;

Vu l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2022-545 du 13 avril 2022 relatif aux collèges de déontologie des officiers ministériels ;

Vu la délibération du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour cassation du 7 juillet 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Titre Ier : LES PRINCIPES ET DEVOIRS ESSENTIELS DE LA PROFESSION D'AVOCAT AU CONSEIL D'ÉTAT ET À LA COUR DE CASSATION

Article 1

La profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est une profession libérale et indépendante qui s'exerce au sein d'un ordre professionnel, soit à titre individuel, soit sous forme de société.

Elle concourt à l'accès à la justice et au droit en représentant les justiciables devant les cours suprêmes, ainsi qu'à la mission de service public assurée par toutes les juridictions auprès desquelles elle intervient.

Article 2

Quels que soient leur mode et leur structure d'exercice, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont soumis aux dispositions du présent décret et du règlement mentionné au dernier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée.

Toutes ces dispositions sont également applicables aux sociétés titulaires d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour cassation.

Quels que soient leur mode et leur structure d'exercice, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peuvent, pour l'exercice de leur profession, être soumis à des règles déontologiques autres que celles qui leur sont expressément applicables.

Article 3

Les principes et devoirs essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en toutes circonstances.

Article 4

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité, humanité, dans le respect des termes de son serment.

Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.

Il accorde à chacun de ses clients une attention particulière au sens de ses devoirs mentionnés à l'article 24 du présent décret.

Il assure au justiciable un accès libre et égal au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article 5

L'indépendance de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est instituée dans l'intérêt du justiciable et de la bonne administration de la justice. Elle a un caractère absolu.

Article 6

Dans sa vie extraprofessionnelle, il observe une attitude conforme à la dignité de son état.

Titre II : L'INDÉPENDANCE

Article 7

En aucune circonstance l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut renoncer à son indépendance vis-à-vis de toute autorité politique, administrative ou judiciaire, de toute personne privée, et en particulier de ses clients et de leurs représentants.

Article 8

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut se lier avec un professionnel d'aucune profession ou adhérer à un réseau professionnel sauf dans les cas expressément prévus par la loi.

Article 9

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut se lier avec quiconque de telle manière qu'il perdrait notamment la maîtrise des procédures, la liberté de fixation des honoraires par libre entente avec son client ou l'obligation de ne rendre compte de son activité professionnelle qu'à son client et à ses représentants ainsi qu'à l'Ordre.

Article 10

L'indépendance de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation suppose son désintéressement.

Il ne peut à ce titre, de quelque façon que ce soit, participer aux affaires de ses clients ni en tirer profit.

Il ne peut, plus généralement, prendre part de manière habituelle à une activité de nature commerciale. En particulier la qualité d'administrateur d'une société commerciale est incompatible avec son statut.

Article 11

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation consacre l'essentiel de ses activités à l'exercice de sa profession. L'activité accessoire permise aux associés d'une société doit être compatible avec l'accomplissement de la mission de service public à laquelle il concourt, ainsi qu'avec les dispositions du présent décret et du règlement mentionné au dernier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée.

Titre III : LE SECRET PROFESSIONNEL

Article 12

Le secret professionnel de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui est d'ordre public, est général et illimité dans le temps.

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut en être relevé par son client ni par quelque autorité ou personne que ce soit, sauf dans les cas prévus par la loi.

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation fait respecter le secret par le personnel de son cabinet et par toute personne qui coopère à son activité professionnelle.

Article 13

Le secret couvre, en toute matière, tout ce qui est venu à la connaissance de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.

Article 14

Quel qu'en soit le support, les consultations délivrées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à son client et/ou à son représentant, les correspondances ainsi que les documents joints à celles-ci et les conversations échangées entre le client ou son représentant et son avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, entre celui-ci et ses confrères, les honoraires, les correspondances et confidences reçues de l'adversaire de son client, les notes d'entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, sont couverts par le secret professionnel. Il en va de même, notamment, du nom des clients et de l'agenda de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article 15

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation mis en cause peut rompre le secret pour ce qui est nécessaire à l'exercice des droits de sa défense.

Article 16

En cas de perquisition au cabinet d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il appartient à celui-ci, si le président de l'Ordre ou son délégué n'est pas présent, de requérir immédiatement sa présence.

Article 17

Dans le cadre législatif et réglementaire des obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation respecte l'obligation de vigilance qui pèse sur lui. Toute déclaration de soupçon ou toute réponse à une interrogation de TRACFIN doit être transmise au président de l'Ordre, qui s'assurera qu'il n'est porté atteinte au secret professionnel que dans la stricte mesure nécessaire au respect de la loi.

Titre IV : LES CONFLITS D'INTÉRÊTS

Article 18

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation s'interdit tout conflit d'intérêts et prend toutes mesures nécessaires pour les prévenir.

Article 19

Un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut défendre, dans une même instance, deux parties qui ont des intérêts opposés.

Lorsqu'il défend une partie dans une instance en cours, ou la conseille, il ne peut plaider ou consulter contre elle dans une autre instance, sauf accord des parties.

Article 20

Lorsque l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation exerce au sein d'une société, les dispositions qui précèdent sont applicables à cette société dans son ensemble, et s'apprécient en considération de l'ensemble des professionnels exerçant en son sein.

Titre V : LES RELATIONS AVEC LES JURIDICTIONS

Article 21

Le respect dû aux cours suprêmes et à toutes les juridictions s'exprime, pour l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, par des exigences de diligence, de courtoisie, de délicatesse, de modération et de loyauté.

Article 22

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation manifeste dans son expression orale ou écrite le respect qu'il doit à toute juridiction, tant lorsqu'il en critique les décisions dans le cadre d'une procédure que lorsqu'il les commente, pour ses clients ou publiquement.

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut répondre, avec tact et mesure, aux questions qui lui sont posées sur un arrêt rendu en audience publique dans une procédure dans laquelle il intervient ou est intervenu.

Article 23

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation respecte le secret de l'enquête et de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, sauf pour l'exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours.

Il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues à l'article 114 du code de procédure pénale.

Titre VI : LES RELATIONS AVEC LES CLIENTS ET LEURS REPRÉSENTANTS

Article 24

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation fait preuve à l'égard de ses clients de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.

Article 25

Dans le cadre qui lui est assigné par la loi, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation représente, assiste et conseille ses clients sans avoir à justifier d'un mandat.

Article 26

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'est pas tenu de prêter son ministère aux parties. Il accepte ou refuse une affaire selon ce que lui dicte sa conscience. Lorsqu'il est désigné d'office, il ne peut refuser de déférer à cette désignation du président de l'Ordre sauf à justifier d'un motif d'empêchement déterminant auprès de lui.

Article 27

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut, même lorsqu'il a formé un pourvoi conservatoire, subordonner l'acceptation de sa mission à l'accord de son client sur les conditions de son intervention et l'accomplissement de celle-ci, notamment, au règlement de ses honoraires.

Article 28

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation doit refuser de concourir à une opération ou à un acte manifestement illicite ou frauduleux.

Article 29

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut, en aucune circonstance, disposer de fonds, effets ou valeurs dans l'intérêt de ses clients.

Cette interdiction ne fait pas obstacle à la pratique du maniement de fonds détenus par la société pluri-professionnelle d'exercice pour le compte de tiers, par les associés de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation exerçant une autre profession.

Article 30

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte.

Article 31

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation demeure en toutes circonstances personnellement responsable des procédures qu'il conduit, des écritures qu'il produit et des observations orales qu'il présente à la barre.

Il est libre de choisir, dans l'intérêt de son client, les moyens susceptibles d'être soumis à la juridiction saisie, sous réserve d'aviser ce client s'il estime ne pas devoir présenter un moyen expressément demandé par celui-ci.

Article 32

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation doit, dans tous les cas, donner à son mandant ou à son représentant son avis sur les chances de succès du pourvoi qu'il est chargé d'instruire.

Article 33

Le client ou son représentant est informé du déroulement de la procédure par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues par le règlement professionnel prévu à l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée.

Article 34

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide en conscience de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés et, s'il est tenu par un délai de production d'un mémoire, suivant les conditions prescrites par le règlement mentionné au dernier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée.

Article 35

Les honoraires de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont fixés librement, d'un commun accord avec le client, dans les conditions prévues par l'article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée.

Ils obéissent aux exigences particulières de modération et de délicatesse propres à la profession.

Article 36

L'indépendance de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation lui interdit de rémunérer l'apport d'affaires et de pratiquer le pacte de quota litis entendu comme l'accord fixant l'intégralité de la rémunération en fonction du résultat.

Article 37

Toute demande de provision ou d'honoraires est accompagnée d'une facture. Celle-ci est obligatoirement établie au nom du client ou de son représentant. Elle ne peut l'être au nom d'une personne morale autre que le client que si celle-ci dispose d'un intérêt légitime à assurer la défense des intérêts du client ou est liée à celui-ci par un contrat l'habilitant à diriger la procédure.

Titre VII : L'EXIGENCE DE QUALITÉ

Article 38

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est tenu de se dévouer aux intérêts de ses clients et de faire bénéficier ceux-ci de ses compétences dont il doit maintenir le niveau requis par la nature de sa mission.

Il est tenu à la même exigence de qualité dans ses relations avec les cours suprêmes et les autres juridictions devant lesquelles il intervient.

Article 39

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut accepter un dossier s'il ne peut y apporter les diligences nécessaires à la défense des intérêts qui lui sont confiés.

Article 40

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation remplit ses obligations de formation continue.

Titre VIII : LE DOMICILE PROFESSIONNEL

Article 41

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dispose d'un cabinet conforme aux usages et permettant l'exercice professionnel dans le respect des principes essentiels de la profession.

Titre IX : LA CONFRATERNITÉ

Article 42

Tout avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a vis-à-vis de ses confrères un devoir de loyauté, de délicatesse et de solidarité.

Article 43

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a le devoir de participer aux charges collectives de l'Ordre.

Article 44

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation s'interdit tout acte de concurrence déloyale.

Article 45

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sollicité pour reprendre le dossier confié à un confrère veille à ce que cette succession se déroule dans le strict respect des principes de confraternité et de délicatesse.

Avant toute diligence, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation nouvellement saisi en informe son prédécesseur. Il s'enquiert également des sommes pouvant rester dues à celui-ci et, le cas échéant, s'efforce d'obtenir de son client qu'il les règle.

Article 46

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dessaisi, ne disposant d'aucun droit de rétention, transmet sans délai tous les éléments nécessaires à l'entière connaissance du dossier.

Article 47

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur.

Article 48

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation se conforme aux exigences du procès équitable et respecte notamment les droits de la défense et le principe du contradictoire.

Article 49

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut subordonner ses diligences au règlement de sommes restant dues à l'un de ses confrères dans l'Ordre ou de tout autre barreau.

Informé de cette situation, il demande à son client de se mettre en règle avec son confrère.

Article 50

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, par sa communication sur une affaire dans laquelle il n'est pas intervenu, respecte scrupuleusement les règles de délicatesse et de confraternité à l'égard des confrères qui sont intervenus dans l'affaire.

Article 51

Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés au sein d'une société agissent ensemble en vue de favoriser les intérêts de la société que chacun représente, dans le respect des principes essentiels de la profession.

Article 52

Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associés au sein d'une société se doivent sur tout sujet intéressant la société une information mutuelle.

Ils assurent en commun la gestion de leur cabinet dans un esprit de solidarité, de respect mutuel et de stricte égalité.

Article 53

En cas de retrait, ils demeurent soumis à l'exigence de loyauté entre eux.

Article 54

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié consacre toute son activité professionnelle au cabinet dans lequel il exerce et dont il favorise les intérêts, dans le respect des principes essentiels de la profession, notamment de son indépendance.

Article 55

Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ont un devoir de confraternité envers leurs confrères aux barreaux, que ceux-ci soient ou ne soient pas leurs correspondants dans une affaire.

Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation coopèrent loyalement avec les avocats aux barreaux dans un climat de confiance et de courtoisie.

Lorsqu'il lui succède dans un dossier dispensé de son ministère obligatoire, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation prévient par écrit son confrère avocat au barreau et, le cas échéant, invite le client à se mettre en règle avec celui-ci sans retard.

Titre X : LES RELATIONS AVEC LES TIERS

Article 56

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est tenu envers les parties adverses de respecter les impératifs de courtoisie, de modération et de loyauté.

Titre XI : LA COMMUNICATION

Article 57

Les communications de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation respectent les principes essentiels de la profession.

Toute communication sur internet et notamment sur les réseaux sociaux est soumise aux mêmes principes.

Quels que soient son mode et sa structure d'exercice, toute mention de spécialisation est interdite à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il peut néanmoins faire part de son expérience professionnelle.

Article 58

La publicité personnelle est permise à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Elle a pour objet exclusif de présenter le cabinet et les missions de la profession.

Elle respecte les principes essentiels de la profession.

Elle ne peut être mise en œuvre que selon les modalités expressément prévues par l'article 15-3 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée.

La publicité mensongère ou trompeuse, les mentions comparatives ou dénigrantes et les communications publicitaires au bénéfice de tiers sont interdites.

Article 59

La sollicitation personnalisée est un mode de publicité personnelle. A ce titre, son contenu est communiqué au président de l'Ordre.

Elle prend exclusivement la forme d'un courrier postal ou électronique dont le contenu est une présentation générale du cabinet.

La sollicitation personnalisée en rapport avec une affaire particulière est interdite.

Tout démarchage physique ou téléphonique est interdit, de même que les messages textuels envoyés sur des terminaux mobiles.

La sollicitation comparative ou dénigrante est prohibée.

Article 60

L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut également faire connaître son point de vue doctrinal sur la jurisprudence ou les méthodes juridictionnelles. A ce titre, il ne peut cependant commenter exclusivement une décision rendue dans une procédure dans laquelle il est intervenu.

Titre XII : LES AVOCATS HONORAIRES AU CONSEIL D'ÉTAT ET À LA COUR DE CASSATION

Article 61

Le titre d'avocat honoraire peut, à la demande de l'intéressé, être conféré par le conseil de l'Ordre.

Article 62

Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ont un devoir particulier de solidarité envers leurs confrères honoraires.

Article 63

Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation honoraires demeurent soumis aux principes essentiels de la profession et au code de déontologie. Ils peuvent être poursuivis et sanctionnés si les faits qui leur sont reprochés ont été commis alors qu'ils étaient encore en exercice.

Article 64

Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation honoraires ne peuvent effectuer aucun acte de la profession. A titre exceptionnel, ils peuvent délivrer des consultations en cette qualité, soit à la demande de leurs successeurs dans l'office, soit sur autorisation préalable, écrite et au cas par cas, du président de l'Ordre.

Article 65

Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation honoraires peuvent accepter une mission de médiation, d'arbitrage ou de déontologue d'un organisme chargé d'une mission de service public.

Titre XIII : DISPOSITIONS FINALES

Article 66

Le présent décret entrera en vigueur dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 67

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er mars 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

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