Jurisprudence : CE 3/5 SSR, 08-12-1982, n° 33596

CE 3/5 SSR, 08-12-1982, n° 33596

A1041AL7

Référence

CE 3/5 SSR, 08-12-1982, n° 33596. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/936289-ce-35-ssr-08121982-n-33596
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 33596

Commune de Dompierre-sur-Besbre (Allier)

Lecture du 08 Decembre 1982

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 3ème Sous-Section


Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1981, et le mémoire complémentaire enregistré le 21 août 1981, présentés pour la commune de Dompierre-sur-Besbre (Allier), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par la délibération du conseil municipal en date du 2 juin 1982, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 3 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré nulle et de nul effet la décision du 2 décembre 1977 excluant M. Gay du corps des sapeurs-pompiers et l'a condamnée à verser à M. Gay une indemnité de 2 000 F en réparation du préjudice qui a résulté pour lui du rejet implicite de sa demande tendant à ce que soit assuré l'exercice normal de son emploi dans le corps des sapeurs-pompiers; 2° rejette la demande présentée par M. Gay devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu le décret N° 53-170 du 7 mars 1953;


Vu le code des communes;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.


Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a déclaré nulle et de nul effet la décision du 2 décembre 1976:

Considérant que, par lettre du 2 décembre 1976, le chef du corps des sapeurs-pompiers de Dompierre-sur-Besbre a fait connaître à M. Gay qu'au cours d'une réunion du corps tenue le 19 novembre 1976 la majorité des membres présents avait refusé de le maintenir au sein du groupe et que cette décision prenait effet le 1er décembre 1976; que, dans les termes où elle était rédigée, cette lettre, à la suite de laquelle le maire a d'ailleurs, sans prendre lui-même aucune décision, demandé à M. Gay de rendre son uniforme, constituait non um simple voeu, mais une décision faisant grief à l'intéressé; que cette décision, qui émane d'une autorité manifestement incompétente, est nulle et de nul effet et pouvait être attaquée à toute époque; que dès lors, M. Gay était tout à la fois recevable et fondé à en demander l'annulation; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a déclarée nulle et de nul effet;


Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 du jugement par lequel le tribunal administratif a condamné la commune à payer à M. Gay une indemnité de 2 000 F:

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, M. Gay n'a pas, aprês avoir été informé de la décision prise à son égard, démissionné de ses fonctions, malgré les pressions exercées sur lui, notamment par le maire, alors qu'il appartenait à ce magistrat municipal, investi en vertu des dispositions de l'article 72 du décret n° 53-170 du 7 mars 1953 du pouvoir de prononcer contre les sapeurs pompiers certaines peines disciplinaires et notamment la radiation des contrôles, d'engager une procédure disciplinaire réguliëre au cas où il aurait estimé que l'intéressé avait commis une faute professionnelle; qu'en s'abstenant de procéder de la sorte, et en couvrant, au contraire, de son autorité, la prétendue décision du 1er décembre 1976, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de M. Gay;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en fixant à 2 000 F le montant de l'indemnité que par la commune à M. Gay, le tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante de la réparation qui est due à l'intéressé; que, dès lors, la commune n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il accorde à M. Gay une indemnité qu'elle estime excessive; qu'en revanche M. Gay est fondé à soutenir, par voie de recours incident, que le montant de cette indemnité doit être porté à 5 000 F.

DECIDE

Article 1er - La requête de la commune de Dompierre-sur-Besbre est rejetée.

Article 2 - La somme que la commune de Dompierre-sur-Besbre a été condamnée à payer à M. Gay par le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 3 février 1981 est portée à 5 000 F.

Article 3 - Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 3 février 1981, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

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