Jurisprudence : CE 5/3 SSR, 19-05-1983, n° 33587

CE 5/3 SSR, 19-05-1983, n° 33587

A1554AMI

Référence

CE 5/3 SSR, 19-05-1983, n° 33587. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/936280-ce-53-ssr-19051983-n-33587
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 33587

M. Ali MOUDJAHED

Lecture du 19 Mai 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 5ème Sous-Section


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1981 présenté pour M. Ali Moudjahed, demeurant Chemin du Halage à Croissy-sur-Seine (Yvelines) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°- annule un jugement en date du 9 juillet 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'assistance publique à Paris soit déclarée responsable des conséquences dommageables d'une opération chirurgicale pratiquée sur lui au centre hospitalier Henri Mondor de Créteil et condamnée à lui verser la somme de 400 000 F; 2°- condamne l'assistance publique à Paris à lui verser la somme de 400 000 F et prononce la capitalisation des intérêts dus sur cette somme, 3°- désigne un expert qui aura pour mission de se faire communiquer le dossier médical du requérant, de dire si les différentes opérations subies étaient justifiées, si des erreurs de diagnostic ou chirurgicales ont été commises et de décrire les divers préjudices subis;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.


Sur la régularité du jugement attaqué:

Considérant que, par jugement du 10 décembre 1980, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 3 octobre 1978 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris avait ordonné une expertise médicale sur le cas de M. Ali Moud-jahed; que le tribunal administratif a fondé le jugement attaqué sur lès conclusions de cette expertise; que ledit jugement doit par suite être regardé comme intervenu sur une procédure irrégulière; qu'il doit être annulé de ce chef;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'évoquer pour statuer immédiatement au fond;


Sur la responsabilité:

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des éléments de fait relatés dans l'expertise mentionnée ci-dessus que, le 24 avril 1975, M. Ali Moudjahed a subi au centre hospitalier Henri Mondor de Créteil l'exérèse partielle d'une tumeur cérébrale, complétée par une seconde opération subie le 13 mai 1975; qu'à la suite de la première opération, il a été constaté un aveuglement et une paralysie de l'oeil droit, une paralysis de la partie droite du visage et une perte d'acuité auditive; que M. Moudjh impute ces lésions à des fautes dans l'établissement du diagnostic et l'exécution des actes chirurgicaux;

Considérant que divers examens pratiqués au centre Henri Mondor, et notamment une artériographie réalisée le 16 avril 1975 ont permis de porter un diagnostic exact sur l'état du requérant, et ont révélé une volumineuse tumeur de l'angle ponto-cérébelleux droit;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'intervention chirurgicale n'a pas fait courir au patient de risques inutiles, mais était motivée par la nécessité de l'exérèse de la tumeur; que les séquelles dont il reste atteint sont la conséquence de l'ablation de cette tumeur, compte tenu de son siège et de son volume, et qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction qu'il ait été commis dans l'exécution des actes chirurgicaux une faute lourde de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier;

Considérant qu'il n'est pas établi que M. Moudjahed n'ait pas donné son consentement à l'opération subie le 24 avril 1975; que, compte tenu des risques que présentait son état, et de la complexité et l'urgence de l'intervention que cet état rendait nécessaire, la circonstance, à la supposer établie, qu'il n'ait pas été informé de toutes les suites possibles de cette opération n'est pas constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration générale de l'assistance publique à Paris;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la demande de M. Moudjahed ne peut être accueillie.

DECIDE

Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 juillet 1980 est annulé.

Article 2 - La demande présentée par M. Moudjahed devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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