Jurisprudence : CE 3/5 SSR, 10-12-1982, n° 33373

CE 3/5 SSR, 10-12-1982, n° 33373

A9697AKD

Référence

CE 3/5 SSR, 10-12-1982, n° 33373. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/936115-ce-35-ssr-10121982-n-33373
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 33373

Centre hospitalier régional du Havre

Lecture du 10 Decembre 1982

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 3ème Sous-Section


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1981 et le mémoire complémentaire, enregistré, le 31 juillet 1981, présentés pour le Centre hospitalier régional du Havre, représenté par son directeur en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration en date du 28 juillet 1981 et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement du 13 février 1981 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser à MM. Autain (Léopold) et Autain (Patrice) une indemnité de quarante quatre mille cent soixante douze francs vingt-cinq centimes (44 172,25 F) et à MM. Ballato (Henri), Gilbert (Christian), Aubry (Daniel) et Weiss (Jacques) une indemnité de huit mille huit cent/quarante huit francs (8 848 F), en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'incendie de leurs bateaux respectifs provoqué dans la nuit du 20 au 21 avril 1975 par le jeune Joël Lucas, confié par son père au Centre hospitalier régional du Havre et alors en fugue, 2° - rejette les demandes présentées par MM. Autain d'une part, et MM. Ballato, Gilbert, Aubry et Weiss, d'autre part, devant le tribunal administratif de Rouen;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que le mineur Joël Lucas, alors âgé de 17 ans, est entré le 16 avril 1975 au centre Pierre Jamet, établissement ouvert spécialisé dépendant du Centre hospitalier régional du Havre où il avait été placé à temps complet par son père sur avis des médecins psychiatres, à sa sortie de la maison d'arrêt du Havre; qu'il a fait une fugue le jour même de son admission; qu'après être revenu au centre Pierre Jamet le 18 avril, il s'en est à nouveau enfui le 19 avril et, dans la nuit du 20 au 21 avril, a provoqué un incendie qui a endommagé les bateaux "Korégone" et "Mâle de Mer" amarrés dans le bassin du commerce du port du Havre et appartenant le premier à MM. Autain (Léopold) et Autain (Patrice) et le second à MM. Ballato, Gilbert, Aubry et Weiss;


Sur la respondsabilité:

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la Centre hospitalier régional du Havre ait, à la suite de la seconde fugue du jeune Lucas en date du 19 avril et jusqu'à la découverte de l'incendie qu'il avait provoqué dans la nuit du 20 au 21 avril, prévenu de la disparition de ce malade les services de police, afin que ceux-ci organisent des recherches à l'extérieur de l'établissement ainsi que sa famille, afin de rechercher s'il avait éventuellement rejoint son domicile; que, dans les circonstances de l'affaire, cette carence doit être regardée comme constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du Centre hospitalier régional du Havre; qu'il existe entre cette faute et le préjudice subi par MM. Autain et autres un lien de causalité directe et certain; qu'il suit de là que le Centre hospitalier régional du Havre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen l'a déclaré responsable des dommages causés par l'incendie provoqué par le jeune Joël Lucas;


Sur le préjudice:

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que le montant des dommages matériels causés par l'incendie provoqué par le jeune Joël Lucas s'est élevé à 43 172,25 F pour le bateau "Korégone" et à 7 848 F pour le bateau "Mâle de Mer"; que ces montants ne sont pas contestés par le Centre hospitalier régional du Havre;

Considérant que l'immobilisation de leurs bateaux endommagés a entraîné un préjudice indemnisable pour MM. Autain et pour MM. Ballato, Gilbert, Aubry et Weiss; qu'ainsi le Centre hospitalier régional du Havre n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser deux indemnités d'un montant de 1 000 F en réparation du préjudice né de l'immobilisation de chacun des deux bateaux;


Sur les intérêts:

Considérant que tant MM. Autain que MM. Ballato, Gilbert, Aubry et Weiss ont droit aux intérêts des sommes de 44 172,25 F pour les premiers et de 8 848 F pour les seconds à compter du 12 novembre 1976 jour de la réception de leurs demandes par le Centre hospitalier régional;


Sur les intérêts des intérêts:

Considérant que MM. Autain et MM. Ballato, Gilbert, Aubry et Weiss ont demandé la capitalisation des intérêts le 20 octobre 1981; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes.

DECIDE

Article 1er - La requête du Centre hospitalier régional du Havre est rejetée.

Article 2 - La somme de 44 172,25 F que le Centre hospitalier régional du Havre a été condamné à verser à MM. Autain (Léopold) et autain (Partice) par le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 13 février 1981 portera intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 1976. Les intérêts échus le 20 octobre 1981 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.

Article 3 - La somme de 8 848 F que le Centre hospitalier régional du Havre a été condamné à verser à MM. Ballato (Henri), Gilbert (Christian), Aubry (Daniel) et Weiss (Jacques) par le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 13 février 1981 portera intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 1976. Les intérêts échus le 20 octobre 1981 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - ALSACE-MOSELLE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.