Jurisprudence : CE Contentieux, 15-05-1981, n° 33041

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 33041

M. Philippe MAURICE

Lecture du 15 Mai 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 2ème Sous-Section

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1981, la requête présentée pour M. Philippe Maurice, détenu à la maison d'arrêt de Fresnes, et pour Mme Jacqueline Pruvost, sa mère, demeurant 7 rue France Mutualiste à Boulogne (Hauts-de-Seine), ladite requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté, et date du 26 décembre 1979, par lequel le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a affecté M. Henri Leclache, magistrat à titre temporaire, en qualité de juge au tribunal de grande instance de Paris;


Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958;


Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 et le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958;


Vu la loi n° 70-642 du 17 juillet 1970 modifiée par la loi n° 75-695 du 4 août 1975;


Vu le décret n° 79-48 du 19 janvier 1979;


Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945;


Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, modifié par le décret n° 69-87 du 28 janvier 1969 et par le décret n° 72-143 du 22 février 1972.


Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort:

Considérant qu'en vertu de l'article 2 -2° du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, modifié par le décret n° 69-87 du 28 janvier 1969, le Conseil d'Etat est compétent pour connaitre en premier et dernier ressort "des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'anticle 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat";

Considérant que les magistrats de l'ordre judiciaire sont au nombre des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en application de l'article 2 de l'ondonnance du 28 novembre 1958; que ces magistrats, dès lors, forment, dans leun ensemble, un corps de fonctionnaires nommés par décret; qu'il suit de la que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs à la situation individuelle des magistrats de l'ordre iudiciaire, dans en excepter ceux d'entre eux qui sont recrutés par arrêté du garde des sceaux en application des dispositions transito ires de la loi organique du 17 juillet 1970; qu'ainsi, la garde des sceaux n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. Maunice et de Mme Pruvost, tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 1979 affectant M. Leclache en qualité de juge au tribunal de grande instance de Paris, ne pouvait être portée directement devant la Conseil d'Etat;


Sur la légalité de l'arrêté attaqué:

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de le requête:

Considérant que l'anticle 14 de la loi organique du 17 juillet 1970 relative au statut des magistrats, modifiée par la loi organique du 4 août 1975, permet au garde des sceaux de recruter à titre temporaire les personnes satisfaisant aux conditions fixées par cet article, et notamment les anciens magistrats de l'ondre judiciaire, "pour exercer exclusivement des fonctions du premier "groupe du second grade de la hiérarchie judiciaire";

Considérant que l'arrêté du garde des sceaux en date du 2u décembre 1979, recrutant M. Leclache, arcien magistrat, pour une péniode non renouvelable de trois ans, afin d'exencer les fonctions, relevant du premier groupe du second grade, de juge au tribunal de grande instance de Meaux, a été suivi, dès le 26 décembre 1979, d'un nouvel arrêté du garde des sceaux affectant M. Leclache au tribunal de grande instarce de Paris pour y exencer des fonctions du second groupe du second grade; qu'il ressort du rapprochement de ces deux arrêtés que la nomination de M. Leclache au tribunal de grande instance de Meaux n'a eu pour objet ni de pourvoir aux besoins de ce tribunal, ni de permettre à M. Leclache d'exencer les fonctions du premier groupe du second grade pour lesquelles il a été désigné et qui, d'ailleurs, étaient les seules qu'il pût légalement exercer; qu'ainsi, l'arrêt du 21 décembre 1979, par lequel M. Leclache a été nommé à ces fonctions, a le caractère d'une nomination pour ordre et, de ce fait, est nul et non avenu; que, par suite, l'arrêté du 26 décembre 1979, par lequel M. Leclache a été affecté au tribunal de grande instance de Paris, est lui-même nul et non avenu;

Considérant que le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours dirigé contre un acte nul et non avenu, est tenu d'en constater la nullité à toute époque; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la publication au journal officiel d'un extrait de l'arrêté du 26 décembre 1979 était de nature à faire courir le délai de recours contentieux contre les tiers, il appartient au Conseil d'Etat de déclarer cet arrêté nul et non avenu.

DECIDE

Article 1er. - L'arrêté en date du 26 décembre 1979, par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a affecté M. Leclache au tribunal de grande instance de Paris, est déclaré nul et non avenu.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.