CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 32098
M. xxxxx
Lecture du 18 Novembre 1983
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 9ème Sous-Section
Vu la requête et le Mémoire complémentaire, enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 mars et 10 juillet 1981, présentés pour M. xxxxx xxxxx, demeurant xxxxx, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1°) annule le jugement en date du 8 janvier 1981, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant au dégrèvement des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu aui ont été mises à sa charge au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973;
2°) prononce la décharge desdites impositions;
Vu le code général des impôts;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la régularité du jugement attaqué:
Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement en date du 8 janvier 1981 du tribunal administratif de Bordeaux ne comportait que l'analyse des conclusions de la demande et ne faisait pas apparaître celle des moyens invoqués par le demandeur, ni celle des autres mémoires produits par les parties au cours de l'instance, n'est pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué; qu'il ressort dudit jugement que le tribunal a examiné l'ensemble des conclusions et moyens dont il était saisi;
Considérant que le tribunal administratif a écarté l'argumentation de M. xxxxx relative à l'imposition des recettes occultes de la société xxxxx appréhendées par ce dernier par les motifs que la matérialité de ces recettes occultes a été constatée par le juge pénal et que cette constatation s'impose au juge de l'impôt; qu'en se fondant sur ce motif de droit, il a implicitement mais nécessairement d'une part jugé que ces recettes sociales détournées dont le montant n'était pas contesté constituaient des revenus de capitaux mopiliers au sens de l'article 109-1-2° du code général des impôts, imposables entre les msins des bénéficiaires, d'autre part rejeté les conclusions de M. xxxxx tendant à ce que ces recettes fassent l'objet d'une expertise; que le tribunal a par ailleurs répondu aux allégations de M. xxxxx relative à l'imposition des profits immobiliers et à la détermination du quotient familial qui lui est applicable, en des termes qui impliquent qu'il tenait pour inutile le recours à l'expertise sollicitée sur ces deux points; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué est suffisamment motivé;
Sur la régularité de la procédure d'imposition:
Considérant que si le requérant invoque, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, la recommandation adressée par l'aministration à ses agents d'adresser un avis de vérification au contribuable faisant l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, cette recommandation, traitant de questions relatives à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une "interprétation de la loi fiscale" au sens dudit article 1649 quinquies E;
Considérant que le requérant ne saurait utilement soutenir que l'irrégularité de la vérification effectuée le 19 novembre 1974 affecte l'ensemble des redressements qui lui ont été notifiées, alors qu'il résulte de l'instruction que cette vérification a eu pour seul objet les recettes de son exploitation agricole, lesquelles ne sont plus en litige;
Sur l'imposition de profits immobiliers:
Considérant qu'aux termes de l'article 35 I du code général des impôts dans sa rédaction applicable pendant les années d'imposition: "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu des personnes physiques les bénéfices réalisés par les personnes physiques ci-après: 1° personnes qui, habituellement achètent en leur nom en vue de les revendre des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés imobilières ou qui, habituellement, souscrivent en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mémes sociétés; 2° personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1°";
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. xxxxx a, pendant les années 1970 à 1973, acquis 16 terrains et qu'il en a revendu 11 ainsi que neuf lots d'un lotissement; qu'il a réalisé une opération de lotissement ayant consisté à créér 34 lots sur des terrains achetes à trois propriétaires différents, et revendu deux terrains à xxxxx après y avoir édifié deux villas, ainsi qu'il l'a reconnu dans sa réponse à la notification de redressement; que, en raison de leur nombre et de leur fréquence, ces opérations immobilières ont revêtu un caractère habituel et révèlent l'intention spéculative de leur auteur, quels qu'avaient été les délais qui ont séparé les achats des ventes; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les opérations litigieuses effectuées au cours de ces quatre années caractérisaient une activité de marchand de biens au sens de l'article 35-1 du code général des impôts, et que les profits ainsi réalisés étaient imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux; que, dès lors, M. xxxxx n'est pas fondé à demander la décharge de ces impositions;
Sur la prise en compte dans la détermination du quotient familial de l'enfant xxxxx:
Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts dans sa rédaction applicable "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier: 1° ses enfants... 2° sous les mêmes conditions, les enfants recueillis par lui à son propre foyer"; qu'il résulte de l'instruction, et des propres dires du contribuable, que l'enfant xxxxx vit pendant l'année scolaire chez ses parents et ne réside chez M. xxxxx que durant les vacances scolaires; que, dès lors et à supposer même que le contribuable ait contribué financièrement à l'éducationde cet enfant, celui-ci ne peut être regardé comme recueilli par lui à son propre foyer au sens du 2° de l'article 196 précité;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'expertise sollicitée, que M. xxxxx n'est pas fondé à demander la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge.
DECIDE
Article 1er: La requête de M. xxxxx est rejetée.