Arrêté du 30 janvier 2023 relatif aux modalités d'organisation et d'évaluation de la formation spécifique des infirmiers de santé au travail

Arrêté du 30 janvier 2023 relatif aux modalités d'organisation et d'évaluation de la formation spécifique des infirmiers de santé au travail

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L0524MHU

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code du travail, notamment les articles R. 4623-31-1, R. 4623-31-2 et R. 4623-31-3 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles R. 717-52-14, R. 717-52-15 et R. 717-52-16 ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 30 novembre 2022 ;

Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 17 novembre 2022,

Arrêtent :

Article 1

Les matières mentionnées à l'article R. 4623-31-2 du code du travail sont organisées selon les modalités suivantes :

1° La connaissance du monde du travail et de l'entreprise comprend (25 heures minimum) :

a) Les différents acteurs de l'entreprise, notamment ceux mobilisables en santé au travail (ressources humaines, institutions représentatives du personnel dont le CSE, les techniciens et responsables HSE…) ;

b) Le management et l'organisation de l'entreprise ;

c) Le système et la réglementation qui régit la santé au travail en France ;

d) La dimension économique de l'entreprise et les spécificités au regard de leur taille ;

2° La connaissance des risques et pathologies professionnels et les moyens de les prévenir comprend (50 heures minimum) :

a) Les différents risques professionnels (biologiques, chimiques, physiques, mécaniques, environnementaux, psychosociaux…) ;

b) L'évaluation des risques professionnels (le document unique d'évaluation des risques, la fiche d'entreprise…) ;

c) Les pathologies induites par l'exposition aux risques professionnels ;

d) Les moyens de prévention collectifs et individuels des risques professionnels ;

e) Les métrologies (mesures du bruit, de la lumière, des produits chimiques) ;

3° L'action collective de prévention des risques professionnels et de promotion de la santé sur le lieu de travail et l'accompagnement des employeurs et des entreprises comprend (50 heures minimum) :

a) Les actions en milieu de travail ;

b) Les actions de formation et d'information ;

c) La prévention et la promotion de la santé (lien entre santé publique et santé au travail, la prévention des conduites addictives en milieu professionnel, la promotion de l'activité sportive…) ;

4° Le suivi individuel de l'état de santé des salariés incluant la traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique comprend (35 heures minimum) :

a) Les différents types de suivi individuel et les différentes visites les constituant, en incluant les modalités de recours aux outils de télésanté au travail ;

b) Le recueil de données, le repérage, l'évaluation, l'analyse de la situation de la personne, les pratiques et méthodes de conduites de l'entretien infirmier et les critères d'orientation vers le médecin du travail ;

c) La traçabilité des expositions, épidémiologie, veille sanitaire ;

d) Maîtriser l'usage et le recours au dossier médical en santé au travail numérique et sécurisé (contenu, accès, droit du travailleur, échanges d'informations entre professionnels de santé) ;

5° La prévention de la désinsertion professionnelle comprend (35 heures minimum) :

a) L'exposition à certains facteurs de risques professionnels au-delà de seuils réglementaires ;

b) Les outils du maintien en emploi ;

c) La prévention de l'usure professionnelle ;

6° L'exercice infirmier dans le cadre des équipes pluridisciplinaires des services de prévention et de santé au travail et la collaboration avec les personnes et organismes mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 4644-1 comprend (20 heures minimum) :

a) Le cadre des protocoles de délégation des missions des médecins du travail aux infirmiers ;

b) Les différents acteurs externes mobilisables en santé au travail (ANACT, CARSAT, INRS, OPPBTP, IPRP externe…) ;

c) Méthodologie de travail sur les actions collectives au sein de l'équipe pluridisciplinaire.

L'acquisition des connaissances transmises dans les matières mentionnées du 1° au 6° du présent arrêté est sanctionnée par un taux de réussite d'au moins 50 % à une épreuve de validation dont les modalités sont déterminées par l'établissement ou l'organisme de formation.

L'acquisition des compétences développées durant le stage de pratique professionnelle mentionné au 2° de l'article R. 4623-31-1 est sanctionné par la validation du stage selon des modalités prévues par l'établissement ou l'organisme de formation.

Article 2

Les matières mentionnées à l'article R. 717-52-15 du code rural et de la pêche maritime sont organisées selon les modalités suivantes :

1° La connaissance du monde du travail et de l'entreprise comprend (25 heures minimum) :

a) Les différents acteurs de l'entreprise, notamment ceux mobilisables en santé au travail (ressources humaines, institutions représentatives du personnel dont le CSE, les techniciens et responsables HSE…) ;

b) Le management et l'organisation de l'entreprise ;

c) Le système et la réglementation qui régit la santé au travail en France ;

d) La dimension économique de l'entreprise et les spécificités au regard de leur taille ;

2° La connaissance des risques et pathologies professionnels et les moyens de les prévenir comprend (50 heures minimum) :

a) Les différents risques professionnels (biologiques, chimiques, physiques, mécaniques, environnementaux, psychosociaux…) ;

b) L'évaluation des risques professionnels (le document unique d'évaluation des risques, la fiche d'entreprise…) ;

c) Les pathologies induites par l'exposition aux risques professionnels ;

d) Les moyens de prévention collectifs et individuels des risques professionnels ;

e) Les métrologies (mesures du bruit, de la lumière, des produits chimiques) ;

3° L'action collective de prévention des risques professionnels et de promotion de la santé sur le lieu de travail et l'accompagnement des employeurs et des entreprises comprend (50 heures minimum) :

a) Les actions en milieu de travail ;

b) Les actions de formation et d'information ;

c) La prévention et la promotion de la santé (lien entre santé publique et santé au travail, la prévention des conduites addictives en milieu professionnel, la promotion de l'activité sportive…) ;

d) Méthodologie de travail sur les actions collectives au sein de l'équipe pluridisciplinaire ;

4° Le suivi individuel de l'état de santé des salariés incluant la traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique comprend (35 heures minimum) :

a) Les différents types de suivi individuel et les différentes visites les constituant, en incluant les modalités de recours aux outils de télésanté au travail ;

b) Le recueil de données, le repérage, l'évaluation, l'analyse de la situation de la personne, les pratiques et méthodes de conduites de l'entretien infirmier et les critères d'orientation vers le médecin du travail ;

c) La traçabilité des expositions, épidémiologie, veille sanitaire ;

d) Maîtriser l'usage et le recours au dossier médical en santé au travail numérique et sécurisé (contenu, accès, droit du travailleur, échanges d'informations entre professionnels de santé) ;

5° La prévention de la désinsertion professionnelle comprend (35 heures minimum) :

a) L'exposition à certains facteurs de risques professionnels au-delà de seuils réglementaires ;

b) Les outils du maintien en emploi ;

c) La prévention de l'usure professionnelle ;

6° L'exercice infirmier dans le cadre des équipes pluridisciplinaires des services de prévention et de santé au travail et la collaboration avec les personnes et organismes mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 4644-1 comprend (20 heures minimum) :

a) Le cadre des protocoles de délégation des missions des médecins du travail aux infirmiers ;

b) Les différents acteurs externes mobilisables en santé au travail (ANACT, CARSAT, INRS, OPPBTP, IPRP externe…) ;

c) Méthodologie de travail sur les actions collectives au sein de l'équipe pluridisciplinaire.

L'acquisition des connaissances transmises dans les matières mentionnées du 1° au 6° du présent arrêté est sanctionnée par un taux de réussite d'au moins 50 % à une épreuve de validation dont les modalités sont déterminées par l'établissement ou l'organisme de formation.

L'acquisition des compétences développées durant le stage de pratique professionnelle mentionné au 2° de l'article R. 717-52-14 est sanctionnée par la validation du stage selon des modalités prévues par l'établissement ou l'organisme de formation.

Article 3

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 janvier 2023.

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service des affaires financières, sociales et logistiques,

S. Colliat

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