Jurisprudence : CE Contentieux, 27-07-1984, n° 30590

CE Contentieux, 27-07-1984, n° 30590

A2869ALT

Référence

CE Contentieux, 27-07-1984, n° 30590. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/934743-ce-contentieux-27071984-n-30590
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 30590

Association "SOS Défense" et M. BERTIN

Lecture du 27 Juillet 1984

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 4ème sous-section


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1981, présentée par l'association "SOS Défense", dont le siège est à Lyon (Rhône), 13 rue Jean Larrivé, représentée par son président, et par M. Bertin, demeurant à la même adresse, et tendant à ce qui le Conseil d'Etat:

1° annule le jugement du 24 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête dirigée contre la décision du 22 juillet 1980 par laquelle le greffier en chef du greffe criminel de la cour de cassation a refusé de leur délivrer une copie d'un arrêt rendu par cette juridiction,

2° annule pour excès de pouvoir cette décision,


Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que la requête présentée par l'association SOS Défense et M. Bertin devant le tribunal administratif de Paris était dirigée contre le refus par le greffier en chef du greffe criminel de la cour de cassation de lui délivrer une copie d'un arrêt rendu par cette juridiction;

Considérant que les jugements, ordonnances et arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas des "documents administratifs" au sens du titre 1er de la loi du 17 juillet 1978; que les litiges nés de la communication ou du refus de communication de telles pièces intéressent le fonctionnement du service public de la justice; que, par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur ces litiges; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de leur requête.

DECIDE

Article 1er: La requête de l'association SOS Défense et de M. Bertin est rejetée.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.