Jurisprudence : CE 1/4 SSR, 17-12-1982, n° 30259

CE 1/4 SSR, 17-12-1982, n° 30259

A2473AL8

Référence

CE 1/4 SSR, 17-12-1982, n° 30259. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/934507-ce-14-ssr-17121982-n-30259
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 30259

M. BERGERIOUX André

Lecture du 17 Decembre 1982

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 1ère Sous-Section

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1981, présentée pour M. André Bergerioux, architecte, demeurant 96 Promenade des Anglais à La Varenne-Saint-Hilaire (Val-de-Marne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 29 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Paris soit condamnée à lui verser un solde d'honoraires au titre de contrat d'architecte relatif aux travaux de modernisation de d'établissement filtrant d'Ivry-sur-Seine; 2° condamne la ville de Paris à lui verser une indemnité pour distraction de travaux calculée sur la base minimum d'un montant de travaux de 10 000 000 F, ainsi que les intérêts;

Vu le décret du 7 février 1949;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics "sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis..." et qu'aux termes de l'article 2 de la même loi "la prescription est interrompue par: toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance... Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption...";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Bergerioux, qui avait appris qu'une adjudication était lancée par la ville de Paris pour la construction d'une station d'ozonisation à l'établissement filtrant d'Ivry-sur-Seine, a écrit le 19 décembre 1973 au directeur du service technique de la ville pour "solliciter le programme de la station d'ozonisation" prévue, en se prévalant des droits qu'il estimait tenir du contrat du 11 février 1965 par lequel la ville de Paris lui avait confié une mission d'architecte d'opérations pour "les travaux de modernisation de l'établissement filtrant d'Ivry (première étape)"; que si cette réclamation, qui avait trait au fait générateur de la créance invoquée constitué par l'adjudication lancée par la ville, a eu pour effet d'interrompre la prescription, il résulte des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 qu'un nouveau délai de quatre ans a couru à compter du 1er janvier 1974, premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption; que, dans ces conditions, la prescription était acquise lorsque M. Bergerioux a saisi le tribunal administratif de Paris de sa demande d'indemnité le 18 octobre 1978; que, dès lors, le maire de Paris était fondé, ainsi qu'il l'a fait par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 18 janvier 1960, à opposer la prescription à cette demande; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que M. Bergerioux n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. Bergerioux est rejetée.

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