Jurisprudence : CA Bordeaux, 16-02-2023, n° 22/02273, Confirmation


COUR D'APPEL DE BORDEAUX


DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


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ARRÊT DU : 16 FEVRIER 2023


N° RG 22/02273 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWD7


Monsieur [K] [T]


c/


S.A. COFIDIS


Nature de la décision : AU FOND


Grosse délivrée le :


aux avocats


Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 avril 2022 (R.G. 21/09697) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 10 mai 2022



APPELANT :


[K] [T]

né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8]

de … …,

… [… …]


Représenté par Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX


INTIMÉE :


La société COFIDIS, SA au capital de 67 500 000€, enregistrée au RCS DE LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106, ayant son siège [Adresse 7] , représentée par son Président du Directoire, domicilié audit siège


Représentée par Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX



COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile🏛🏛, l'affaire a été débattue le 05 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :


Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,


Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN


ARRÊT :


- contradictoire


- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛.



FAITS ET PROCÉDURE :


Par jugement contradictoire du 16 mars 2015, le tribunal d'instance de Bordeaux a condamné M. [T] à payer à la SA Cofidis la somme d'un montant de 5 865,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2013, outre 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.


Par acte du 2 novembre 2021, la SA Cofidis a fait réaliser une saisie-attribution entre les mains de l'agence BNP Paribas AG Chartrons à l'encontre de M. [T] pour avoir paiement de la somme de 9 244,08 euros. Cette mesure d'exécution a été dénoncée au débiteur le 10 novembre 2021. Le tiers saisi a déclaré détenir un compte personnel dont le solde était nul, solde bancaire insaisissable déduit, sous réserve des opérations en cours.


Par acte du 10 décembre 2021, M. [T] a assigné la SA Cofidis devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de mainlevée de la mesure d'exécution forcée.



Par jugement du 26 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré M. [K] [T] recevable en sa contestation,

- validé la saisie-attribution en date du 2 novembre 2021 et cantonné le montant des sommes réclamées au titre du décompte à 7 349,10 euros,

- débouté M. [K] [T] de l'intégralité de ses prétentions au fond,

- condamné M. [K] [T] à payer à la société SA Cofidis la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- rejeté la demande formée par M. [K] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- condamné M. [K] [T] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de la saisie-attribution,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution🏛.



M. [T] a relevé appel du jugement le 10 mai 2022 en ce qu'il :

- a validé la saisie-attribution en date du 2 novembre 2021 et cantonné le montant des sommes réclamées au titre du décompte à 7 349,10 euros,

- l'a débouté de l'intégralité de ses prétentions au fond,

- l'a condamné à payer à la société SA Cofidis la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- a rejeté sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- l'a condamné aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de la saisie-attribution.


L'ordonnance du 30 juin 2022 a fixé l'audience des plaidoiries au 5 janvier 2023.


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2022, M. [T] demande à la cour, sur le fondement des articles L.111-7 et L.122-2 du code des procédures civiles d'exécution🏛🏛, des articles 653 et suivants et 693 du code de procédure civile🏛🏛, ainsi que l'article 1343-5 du code civil🏛, de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 avril 2022,

- déclarer que les diligences effectuées par l'huissier pour recherche du débiteur ne sont pas suffisantes,

- déclarer nul le PV de la saisie-attribution réalisée le 2 novembre 2021,

- déclarer nul le PV de signification du jugement du 16 mars 2015,

- déclarer que la procédure de saisie-attribution pratiquée par la SA Cofidis sur ses comptes est abusive,

- déchoir la SA Cofidis des intérêts calculés à compter de la signification du jugement ainsi que des frais d'exécution,

- la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2022, la SA Cofidis demande à la cour, sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile🏛, de:

- confirmer le jugement critiqué dans toutes ses dispositions,

- en conséquence, débouter M. [T] de ses demandes,

- y ajouter, condamner M. [T] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛 en sus de la somme accordée en première instance, outre les entiers dépens en ce compris ceux de première instance.


En application de l'article 455 du code de procédure civile🏛, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.


L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 décembre 2022.


L'affaire a été appelée à l'audience du 5 janvier 2023 et mise en délibéré au 16 février 2023.



MOTIFS :


L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution🏛 dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.


Dans le cadre de son appel, M. [T] conteste le jugement entrepris qui a validé la saisie-attribution pratiquée par la SA Cofidis le 2 novembre 2021 entre les mains de l'agence BNP Paribas AG Chartrons à hauteur de 7 349,10 euros sur le fondement de deux moyens : il argue tout d'abord de ce que le procès-verbal de saisie-attribution est nul, car irrégulièrement signifié et ensuite de ce que la signification du jugement du tribunal d'instance de Bordeaux du 16 mars 2015, intervenue le 5 novembre 2015 est également nulle.


Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution


L'article 654 du code de procédure civile🏛 pose le principe selon lequel la signification des actes de procédure doit être faite à personne.


Par dérogation à ce principe, l'article 659 du même code indique que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.


Ainsi, la signification d'un acte de procédure selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile🏛 ne peut être valide que si celui qui y procède relate précisément dans le cadre de l'acte de signification les diligences qui ont été accomplies pour rechercher utilement le destinataire de l'acte.


Enfin, l'article 649 du code de procédure civile🏛 prévoit que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, prévue par l'article 114 du même code🏛 et qui subordonne le prononcé d'une telle nullité à l'existence d'un grief.


En l'espèce, l'acte de signification contesté, daté du 2 novembre 2021 et adressé à M. [K] [T], [Adresse 3] à [Localité 4], est rédigé comme suit' aucune personne ne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y ayant son domicile ou sa résidence, il a été procédé aux diligences suivantes : je me suis transporté à l'adresse sus-indiquée. Là étant, j'ai constaté que le nom du débiteur n'était pas inscrit. Seul le nom Ferrière figurait sur les différentes boites aux lettres. J'ai alors interrogé le voisinage qui m'a indiqué ne pas connaître l'adresse du débiteur. N''ayant pas connaissance de son lieu de travail, je me suis alors rendu dans mon étude où j'ai consulté sur internet les pages blanches, sans résultat. J'ai également composé l'ancien numéro de téléphone le [XXXXXXXX01] en vain. Pôle Emploi m'a indiqué ne pas être débiteur de sommes liquides ou exigibles à l'égard de M. [T]'.


Nonobstant les diligences susmentionnées, M. [T] soutient que ladite signification n'est pas régulière dès lors que :

-il habite désormais dans la région de [Localité 6] et que l'huissier a indiqué qu'il avait consulté les pages blanches sans en préciser le département,

-le numéro de téléphone visé est toujours le sien et qu'aucun message n'a été laissé par l'huissier de justice,

-l'huissier ne pouvait ignorer qu'il était le gérant de la société Médias Vins Conseil dont la siège social est facilement identifiable en demandant un extrait Kbis de ladite société

et que cette signification dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile🏛 lui a causé un grief, dès lors qu'il n'a pas pu avoir effectivement connaissance de l'acte.


Il considère que le siège social de la société Médias Vins Conseil était facilement identifiable, au vu du procès-verbal d'immobilisation de son véhicule dressé le 22 mai 2013. Toutefois, force est de constater que ce procès-verbal a été dressé à la demande d'un autre créancier la SA Banque Accord et que rien ne permet de dire que la SA Cofidis avait connaissance des liens existant entre M. [T] et ladite société.


Le fait par ailleurs que le 25 novembre 2013, la société Média Vins Conseil ait écrit à la SCP d'huissiers Cambron, Pesin, Lagrifoul pour contester une éventuelle saisie de ses biens meubles, par l'intermédiaire de son gérant M. [T], ne saurait permettre à la société Cofidis étrangère à ce litige de connaître la nouvelle domiciliation de l'appelant.


Enfin, il ajoute qu'en octobre 2015, la société Médias Vins Conseil a fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire et que l'avis de liquidation a été publié dans un journal d'annonces légales, de sorte que son changement d'adresse est devenu public. Cet argument sera de plus écarté car la société Cofidis n'avait aucun moyen de faire nécessairement le lien entre la société Médias Vins Conseil et son débiteur.


Dans ce contexte, dès lors que M. [K] [T] s'est vu notifier la saisie-attribution litigieuse à sa dernière adresse connue et déclarée et que l'huissier instrumentaire a relaté de manière précise et circonstanciée les diligences qu'il a accomplies, pour rechercher l'adresse de M. [T] ( transport sur les lieux, recueil d'informations auprès du voisinage, consultation des pages blanches, appel au dernier numéro de téléphone connu), la signification intervenue dans les formes de l'article 659 est parfaitement valable.


Il ne peut aucunement être reproché à l'hussier de ne pas avoir consulté les pages blanches d'un autre département ou de ne pas avoir laissé de message sur le numéro appelé, alors que rien ne permettait de dire qu'il s'agissait toujours du numéro de téléphone de l'intéressé.


Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] [T] de sa demande tendant à voir proroncer l'annulation du procès-verbal de signification de la saisie-attribution litigieuse en date du 2 novembre 2021.


Sur la nullité de la signification du jugement intervenue le 5 novembre 2015,


De la même manière, M. [T] soutient que la signification du jugement du 16 mars 2015 du tribunal d'instance de Bordeaux est intervenue de manière irrégulière dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile🏛 le 15 novembre 2015, dès lors que son changement d'adresse avait été rendu public dans le cadre de la liquidation judiciaire de la sociéte Médias Vins Conseil.


Toutefois, l'acte de singification critiqué comporte les mentions suivantes : 'je me suis rendu à la dernière adresse connue et déclarée par le requérant [Adresse 3] à [Localité 4] où j'ai constaté qu'aucune personne ne répondait à l'identification du destinataire de l'acte et qu'il n'y avait ni son domicile, ni sa résidence. J'ai alors procédé aux investigations suivantes pour rechercher le desitnataire de l'acte:

-le nom du débteur n'apparaissant pas sur la boite aux lettres, je rencontre sur place un voisin qui me dit que M. [T] serait parti sur [Localité 6] sans autre précision,

-malgré mes recherches, il ne m'a pas été possible de déterminer son éventuel lieu de travail sur [Localité 6],

-l'administration des Postes, sous couvert de secret, a refusé de me communiquer une adresse quelconque,

- les services municipaux de la vile n'ont pu me renseigner davantage,

-de retour en mon étude, j'ai consulté le site internet des pages blanches et des pages jaunes sur le département de la Gironde, en vain,

-j'ai contacté mon correspondant qui n'a pu me fournir de nouveaux éléments et notamment le lieu de travail du requis'.


Comme précédemment, l'huissier de justice a relaté avec la plus grande précision l'ensemble des diligences qu'il a accomplies, ne connaissant manifestement pas le lien existant entre la société Médias Vins Conseil et M. [K] [T]. Au regard, des invesgations complètes menées par l'huissier instrumentaire n'ayant pas permis, toutefois de localiser le domicile de l'appelant, il y a lieu de valider la signification du jugement du 16 mars 2015 faites dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile🏛.


Le moyen tendant à voir prononcer la nullié de cette signification sera donc considéré comme inopérant en sorte que la saisie-attribition litigieuse réalisée sur le fondement de ce titre exécutoire dûment signifié sera validée.


-Sur la déchéance du droit aux intérêts,


M. [K] [T] sollicite ensuite la déchéance du droit aux intérêts du créancier sur le fondement de l'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution🏛 qui dispose que ' le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation'.


Il expose que la SA Cofidis a volontairement attendu plusieurs années pour poursuivre le recouvrement de sa créance dans le but de faire croître artificiellement le montant des intérêts dont elle devra dès lors nécessairement être déchue.


Toutefois, un tel moyen ne pourra être accueilli par la cour dès lors que M. [T] ne démontre nullement en quoi la saisie-attribution litigieuse certes pratiquée le 2 novembre 2021, sur le fondement d'un titre exécutoire certes ancien car signifié le 5 novembre 2015 a un caractère abusif, dès lors que la SA Cofidis ne disposait pas de l'adresse de son débiteur, les actes précités lui ayant été signifiés dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile🏛.


En outre, les prescriptions de l'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution🏛 ne sont pas sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.


Enfin, le juge de l'exécution ne peut en application de l'article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution🏛 modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, laquelle a condamné M. [T] à payer à la SA Cofidis la somme de 5865, 35 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2013.


Partant, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts et donc la saisie-attribution confirmée à due concurrence.


-Sur la demande en délais de paiement,


L'article 1343-5 alinéa 1 du code civil🏛 dispose que le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.


En application de la dispositon précitée, M. [T] réclame des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette, arguant être bénéficiaire pour vivre du seul revenu de solidarité active.


Toutefois, nonobstant la modicité de ses ressources, il ne démontre pas de quelle manière il serait en capacité de s'acquitter de sa dette dans le délai de 24 mois, ce d'autant plus qu'il n'a jusqu'alors procédé à aucun règlement pour s'acquitter de sa dette dont l'ancienneté n'est pas sérieusement contestable.


Dans un tel contexte, l'appelant ne pourra qu'être débouté de sa demande en délais de paiement.


-Sur les autres demandes,


M. [T] qui succombe en son appel sera débouté de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛 et des dépens.


Il sera enfin condamné à payer à la SA Cofidis la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, outre les entiers dépens de l'instance.



PAR CES MOTIFS :


La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort


Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,


Y ajoutant;


Déboute M. [K] [T] du surplus de ses prétentions,


Condamne M. [K] [T] à payer à la SA Cofidis la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛,


Condamne M. [K] [T] aux entiers dépens de la procédure.


La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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