Jurisprudence : CA Paris, 1, 10, 16-02-2023, n° 22/08052, Infirmation partielle

CA Paris, 1, 10, 16-02-2023, n° 22/08052, Infirmation partielle

A71679DS

Référence

CA Paris, 1, 10, 16-02-2023, n° 22/08052, Infirmation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/93404623-ca-paris-1-10-16022023-n-2208052-infirmation-partielle
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10


ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2023

(n° , 6 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/08052 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWH5


Décision déférée à la cour :

Jugement du 21 mars 2022-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 22/80262



APPELANTE


Madame [J] [X] vAauve [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]


Représentée par Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0222


INTIMÉE


SDC [Adresse 1]

REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC LE CABINET MILLIER

[Adresse 1]

[Localité 2]


Représenté par Me Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0051



COMPOSITION DE LA COUR


L'affaire a été débattue le 18 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller


qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile🏛.


GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER


ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.


Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme [J] [X] veuve [Aa], sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (ci-après le syndicat des copropriétaires) les sommes suivantes :


1500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,


ainsi qu'aux dépens de l'instance.


Par jugement du 23 juillet 2021, le même tribunal judiciaire a condamné Aame [E], sous le bénéfice de l'exécution provisoire :


à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

aux dépens de l'instance.


Par deux actes d'huissier du 8 septembre 2021, ces jugements ont fait l'objet d'une signification, avec commandement de payer les sommes dues, àAaMme [E].


Un procès-verbal de saisie-vente a été dressé le 15 décembre 2021 à la demande du syndicat des copropriétaires à l'encontre de Mme [Aa] pour avoir paiement de la somme de 4834,10 euros au titre du dossier n°5109795 (jugement du 22 juillet 2021) et de celle de 3207,17 euros au titre du dossier n°5109840 (jugement du 23 juillet 2021).


Par acte d'huissier en date du 12 janvier 2022, Mme [Aa] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de la procédure de saisie-vente.



Par jugement contradictoire en date du 21 mars 2022, le juge de l'exécution a :


débouté Mme [Aa] de sa demande d'annulation du procès-verbal de saisie-vente du 15 décembre 2021,

débouté Mme [Aa] de sa demande de dommages-intérêts,

condamné Mme [Aa] aux dépens de l'instance,

débouté Mme [Aa] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

condamné Mme [Aa] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


Pour rejeter la demande d'annulation du procès-verbal de saisie-vente, le juge a retenu que la mention du décompte des sommes réclamées dans le procès-verbal de saisie-vente n'est pas prescrite à peine de nullité au regard de l'article R. 221-16 du code des procédures civiles d'exécution🏛, de sorte qu'une erreur dans son contenu n'entraîne pas l'irrégularité de l'acte ; que les biens servant à une activité bénévole ne font pas partie des biens insaisissables au regard de l'article R. 112-2 du même code🏛 ; que Mme [Aa] ne justifie pas de ce que sa s'ur serait propriétaire de certains des biens saisis. Pour rejeter la demande en dommages-intérêts, il a constaté que l'huissier de justice, mandaté pour pénétrer au domicile de Mme [Aa] avec deux témoins et, si nécessaire, avec l'aide d'un serrurier, avait opéré conformément aux textes de loi.



Par déclaration du 20 avril 2022, Mme [Aa] a interjeté appel de ce jugement.


Par conclusions en date du 15 décembre 2022, elle demande à la cour de :


infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,


Statuant à nouveau,


débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,

rejeter la demande fondée sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile🏛,

la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande d'annulation du procès-verbal de saisie-vente du 15 décembre 2021,


En conséquence,


prononcer l'annulation du procès-verbal de saisie-vente du 15 décembre 2021,

constater que l'intégralité de la créance est soldée,


en conséquence,


prononcer la mainlevée de la saisie-vente,

condamner le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, le cabinet Millier, à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts,

condamner le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, le cabinet Millier, à lui verser la somme de 2000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

le condamner aux entiers dépens, dont distraction entre les mains de Me Olivia Ambault, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile🏛.


Elle fait valoir en premier lieu que le procès-verbal de saisie-vente est nul pour :


ne pas tenir compte d'un chèque de 3000 euros remis à l'huissier le 8 décembre 2021 et encaissé le 15 décembre,

ne pas avoir été précédé d'un itératif commandement aux fins de saisie-vente mais seulement d'un avis de poursuite du 10 décembre 2021,

ne pas tenir compte de sa proposition de délais de paiement, dont l'absence de réponse vaut acceptation implicite,

ne pas tenir compte de ses règlements par virement bancaire de 169,57 euros du 29 janvier 2022 en paiement du coût de la signification du jugement du 23 juillet 2021, et 4676,38 euros du 28 juillet 2021 au titre du jugement du 22 juillet 2021, de sorte que la dette est intégralement réglée,

facturation de frais contestés, certains faisant doublon, notamment les frais d'acte de 154,54 euros incluant la somme de 144 euros réglée au serrurier,

conditions de pénétration dans l'appartement prétendument « sans dégât » alors que la porte, blindée et codée, ne peut s'ouvrir sans détention du code d'accès,

insaisissabilité de meubles tels que table de salle à manger, 4 chaises, four micro-ondes, bureau et siège, ordinateur et imprimante servant à son activité bénévole, banquette de lit et tapis tunisien appartenant à sa s'ur qu'elle héberge.


Ensuite, elle fonde sa demande de dommages-intérêts sur le fait que l'huissier de justice n'explique pas comment il a obtenu le code d'accès nécessaire à l'ouverture de sa porte, « que le serrurier n'existe pas et qu'un témoin porte le même nom que le serrurier ».


Par dernières conclusions signifiées le 23 juin 2022, le syndicat des copropriétaires, intimé, conclut à voir :


confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,


y ajoutant,


condamner Mme [Aa] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

condamner Mme [Aa] au paiement de la somme de 1000 euros à titre d'amende civile,

condamner Mme [Aa] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la Scp DPG Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile🏛.


Il réplique aux arguments avancés par Mme [Aa] que :


le versement de la somme de 3000 euros le 8 décembre 2021, encaissée le 15 décembre suivant, n'est pas contesté, de même que les paiements postérieurs, ce qui n'entache pas le procès-verbal de saisie-vente de nullité,

Mme [Aa] ne peut prétendre, sans une parfaite mauvaise foi, que l'absence de réponse à sa demande de délais de paiement vaudrait acceptation implicite, compte tenu du nombre de procédures en recouvrement en cours qu'il a diligentées contre elle,


tous les frais contestés sont justifiés et détaillés en marge du procès-verbal ; il n'existe aucune double facturation puisque deux numéros de dossier correspondent aux deux jugements signifiés ; le calcul des intérêts est mentionné au procès-verbal de saisie ;

aucun justificatif n'est produit à l'appui des allégations d'insaisissabilité, notamment du matériel informatique nécessaire à l'exercice d'une activité par Mme [Aa], alors que celle-ci est retraitée et n'a jamais fait état d'une activité rémunérée,

l'affirmation selon laquelle l'intégralité de la créance aurait été réglée est contredite par le décompte établi par l'huissier de justice le 7 avril 2022.



MOTIFS


Sur la régularité du procès-verbal de saisie-vente


En premier lieu, la remise d'un chèque de 3000 euros à l'huissier de justice le 8 décembre 2021 et encaissé le 15 décembre suivant, n'est pas contestée. Le fait que ce paiement, qui a d'ailleurs pour date d'effet la date d'encaissement du chèque, n'ait pas été visé au crédit des décomptes visés au procès-verbal de saisie-vente du même jour, n'entache pas d'irrégularité ledit procès-verbal.


En deuxième lieu, aucun texte ne prévoit que le procès-verbal de saisie-vente soit précédé d'un itératif commandement aux fins de saisie-vente. Il suffit que l'acte de saisie-vente soit précédé d'un commandement aux fins de saisie-vente, contenu en l'espèce aux actes de signification, en date du 8 septembre 2021, des jugements avec commandement de payer comme suit : « Si vous ne payez pas dans le délai de HUIT JOURS, vous pourrez y être contraint par tous les moyens prévus par la loi et notamment par la SAISIE de vos biens mobiliers ». Au surplus, le procès-verbal de saisie-vente du 15 décembre 2021 comporte lui-même « itératif commandement de payer les sommes suivantes ... ». Ce moyen doit donc être rejeté.


En troisième lieu, le fait que le procès-verbal argué de nullité ne tienne pas compte d'une proposition de délais de paiement qu'a faite Mme [Aa] par lettre suivie, adressée à l'huissier de justice le 18 janvier 2022 et demeurée sans réponse, est inopérant, le créancier n'étant nullement tenu d'accepter ni même de répondre à une proposition de règlement échelonné et cette proposition étant, en tout état de cause, postérieure au procès-verbal de saisie-vente critiqué.


En quatrième lieu, Mme [Aa] prétend voir prononcer la nullité du procès-verbal du 15 décembre 2021, parce que l'huissier de justice n'aurait pas tenu compte de virements effectués à son profit, respectivement de 169,57 euros concernant le jugement du 23 juillet 2021 et de 4676,38 euros concernant le jugement du 22 juillet 2021. Mais il ressort des pièces produites que le premier est intervenu le 29 janvier 2022 et le second le 28 janvier 2022, par conséquent postérieurement au procès-verbal de saisie-vente du 15 décembre 2021 et n'avaient donc pas à être pris en compte dans le décompte contenu au procès-verbal. D'autre part ils apparaissent clairement sur le décompte adressé par l'huissier de justice à Mme [Aa] en date du 7 avril 2022, dont le solde s'élève encore à 3677,76 euros à cette date, étant néanmoins observé qu'il concerne quatre « dossiers » au nom de Aame [E], dont deux autres titres exécutoires mis à exécution.


Par ailleurs, c'est en vain que l'appelante conteste le calcul des intérêts motif pris des versements invoqués, qui sont tous postérieurs au procès-verbal de saisie-vente litigieux.


En outre, les frais contestés, notamment les frais de serrurier, n'ont nullement été comptés en double mais simplement détaillés en marge. La mention manuscrite portée à cet égard en fin de procès-verbal, soit 144 euros, correspond exactement à la somme précisée dans le détail du « coût du présent acte. »


C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a répondu à Mme [Aa] que l'huissier de justice était mandaté pour pénétrer au domicile de cette dernière avec deux témoins, expressément visés et nommés au procès-verbal, et si nécessaire avec l'aide d'un serrurier, ce qui s'est avéré être le cas, celui-ci étant en mesure d'ouvrir une porte blindée et codée, même en l'absence de détention du code, « sans dégât » ainsi que l'huissier de justice l'a mentionné au procès-verbal.


En revanche, l'article R. 112-2 6° et 8° du code des procédures civiles d'exécution🏛 prévoyant que sont insaisissables les « objets de ménage nécessaires à la préparation et à la consommation des aliments » et « la table et les chaises permettant de prendre les repas en commun », doivent être distraits de l'assiette des biens saisis le four à micro-ondes, une table de salle à manger et 4 chaises, figurant au procès-verbal de saisie-vente.

A l'inverse, c'est à tort que l'appelante conteste la saisissabilité des meubles suivants, qui ne sont pas visés à l'article R. 112-2 :


bureau et siège,

ordinateur et imprimante « servant à une activité bénévole », une activité bénévole ne s'analysant pas en une activité professionnelle au sens du 16° du texte,

une banquette de lit et un tapis tunisien au motif qu'ils appartiendraient à sa s'ur, en l'absence de tout justificatif de propriété de celle-ci.


Enfin, Mme [Aa] se prévaut d'un « détail des versements » effectués par elle, arrêté par l'huissier de justice au 6 juillet 2022. Mais ce décompte fait apparaître que tous les versements allégués à l'exception de celui de 14,72 euros, en date du 10 décembre 2021, lequel a d'ailleurs été pris en compte dans le procès-verbal de saisie-vente, sont postérieurs à cette mesure d'exécution. Ils ne sont donc pas de nature à établir que l'appelante avait apuré l'intégralité de sa dette au 15 décembre 2021, date du procès-verbal critiqué, ni même depuis lors puisqu'il prend en compte seulement les versements et non les montants dus.


Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation et réformé en ce qu'il y a lieu toutefois de distraire de l'assiette de la saisie un four à micro-ondes, une table ronde de salle à manger et 4 chaises.


Sur la demande en dommages-intérêts


Les éléments ci-dessus et l'issue de l'appel commandent le rejet de la demande en dommages-intérêts formulée par l'appelante.


Sur les demandes accessoires


Succombant principalement en son appel puisque le procès-verbal de saisie-vente critiqué n'est pas annulé, Mme [Aa] sera condamnée également aux entiers dépens d'appel et condamnée au paiement d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛, en compensation des frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires à hauteur d'appel.



PAR CES MOTIFS


Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal de saisie-vente du 15 décembre 2021, a débouté Mme [Aa] de sa demande de dommages-intérêts, l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛, enfin l'a déboutée de sa propre demande d'indemnité à ce titre,


Distrait cependant de l'assiette de la saisie-vente pratiquée selon procès-verbal du 15 décembre 2021 les meubles suivants :


un four à micro-ondes

une table ronde (de salle à manger)

4 chaises,


Condamne Mme [J] [X] veuve [Aa] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 800 euros en compensation des frais irrépétibles d'appel,


Condamne Mme [J] [X] veuve [Aa] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile🏛.


Le greffier, Le président,

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