Jurisprudence : CE 9/8 SSR, 09-12-1983, n° 28989

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 28989

M. xxxxx

Lecture du 09 Decembre 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 9ème Sous-Section


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 mars 1981, présentés pour xxxxx, demeurant xxxxx, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:

1°) annule le jugement du 22 octobre 1980, par lequel le tribunal admistratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu des personnes physiques, ou d'impôt sur le revenu, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1968, 1969, 1970 et 1971, dans les rôles de la ville de xxxxx;

2°) lui accorde la décharge des compléments d'impôt contestés;


Vu le code général des impôts;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que xxxxx demande décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1968 et 1969, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1970 et 1971, en application de l'article 168 du code général des impôts;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION:

Considérant que, si xxxxx soutient que la procédure d'imposition a été irrégulière, cette prétention, soutenue pour la première fois en appel, est fondée sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait sa demande de première instance et n'est, dès lors, pas recevable;

SUR LE PRINCIPE DE L'IMPOSITION:

EN CE QUI CONCERNE LES ANNEES 1968 ET 1969:

Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 30 octobre 1958 modifiée, applicable aux années 1968 et 1969: "1 - En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barême ci-après... lorsque cette somme est supérieure à 15 000 F";

Considérant qu'il appartient à l'administration, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 168 du code, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'impôt, s'il existe une disproportion marquée encre le train de vie du contribuable et les revenus qu'il déclare; qu'il appartient au juge de l'impôt, saisi d'une contestation, d'apprécier l'importance et l'ampleur de la disproportion invoquée en se fondant sur tous les éléments d'information relatifs au train de vie réel du contribuable;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que disposait, au cours des années d'imposition en litige, d'un appartement de 105 m2 à Paris; que, si elle allègue que cet appartement était partagé avec une personne âgée qui assumait une partie des charges d'entretien, elle en apporte aucune justification et doit, dès lors, être regardée comme ayant disposé de la totalité de cet appartement; qu'elle disposait, en outre, d'une petite maison de campagne et d'une voiture automobile de faible cylindrée; que ces éléments, alors même que leur valeur demeure modeste, font apparaître une disproportion marquée entre le train de vie réel de la requérante et les revenus qu'elle avait déclarés, au titre des années 1968 et 1969, pour des montants de 3 750 F et de 7 469 F, respectivement;

EN CE QUI CONCERNE LES ANNEES 1970 ET 1971:

Considérant qu'aux termes du même article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 1970 modifiée, applicable aux années 1970 et 1971: "... 2 bis-La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barême et des majorations prévues aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré";

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur forfaitaire des éléments de train de vie susénoncés a dépassé d'au moins un tiers le montant des revenus nets déclarés par la requérante, qui s'élevaient, au titre des trois années 1969, 1970 et 1971, respectivement, à 7 469 F, 10 583 F et 7 155 F; que, par suite, l'administration était également fondée, au titre de ces deux années 1970 et 1971, à faire application des dispositions de l'article 168 du code pour déterminer de manière forfaitaire les bases d'imposition;

SUR LE MONTANT DES IMPOSITIONS:

Considérant, d'une part, que la requérante n'établit pas que la valeur locative de sa résidence principale et celle de la maison qu'elle possède à la campagne ont été surestimées;

Considérant, d'autre part, que la requérante à justifié avoir perçu au cours de chacune des années d'imposition les intérêts d'un livret de caisse d'épargne pour des montants s'élevant à 450,16 F en 1968, 663,30 en 1969, 771,61 F en 1970 et 844,51 F en 1971, lesquels devaient être exclus de la base d'imposition forfaitaire; que, toutefois, le ministre fait valoir que l'avantage résultant de la possession d'une voiture automobile, évalué pour les mêmes années, à respectivement, 2 362 F, 2 025 F, 1 687 F et 1 350 F, et dont il n'a pas été tenu compte pour l'établissement du revenu forfaitaire, est supérieur au montant des revenus exonérés; qu'il est, dès lors, fondé, en vertu du droit de compensation ouvert par l'article 1955-1 du Code général des impôts, à demander que les bases forfaitaires d'imposition en litige ne subissent aucune réduction;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que xxxxx n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

DECIDE

ARTICLE 1er - La requête susvisée de xxxxx est rejetée.

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