Jurisprudence : CE 9/8 SSR, 24-07-1981, n° 28959

CE 9/8 SSR, 24-07-1981, n° 28959

A7627AKP

Référence

CE 9/8 SSR, 24-07-1981, n° 28959. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/933976-ce-98-ssr-24071981-n-28959
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 28959

Association SOS Défense

Lecture du 24 Juillet 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 9ème Sous-section

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 décembre 1980, présentée par l'association S.O.S. Défense dont le siège social est 13 rue Jean Larrivé à Lyon (Rhône), représenté par son président en exercice M. Albert Bertin et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 17 octobre 1980 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en annulation de la décision du 6 mars 1980 par laquelle le directeur des services fiscaux du Rhône a rejeté sa réclamation dirigée contre la demande qui lui avait été faite par l'administration de procéder à un certain nombre de déclarations fiscales; 2°) annule le jugement dont s'agit;

Vu le code général des impôts et notamment son article 1939-1;

Vu le le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'association S.O.S. Défense, représentée par son président M. Bertin, qui était seule concernée par le litige fiscal, a présenté ses observations à l'audience du tribunal administratif de Lyon du 2 octobre 1980; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir qu'il y aurait eu irrégularité dans le procédure du fait que M. Bertin, pris en tant que personne physique, n'aurait pas été convoqué à l'audience;
Considérant que la requête de l'association S.O.S. défense est dirigée contre la lettre du directeur des services fiscaux du Phône en date du 6 mars 1980 confirmant l'invitation qui avait été faite à celle-ci par le service de produire les déclarations, et les pièces annexes, nécessaires à l'examen de sa situation fiscale; qu'un tel acte, qui n'est pas une décision de la nature de celles que, en vertu de l'article 1939-1 du code général des impôts, le contribuable peut déférer devant le tribunal administratif, n'est pas détachable de la procédure d'imposition;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association S.O.S. Défense n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme non recevable;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978: "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F"; qu'en l'espèce la requête de l'association S.O.S. Défense présente un caractère abusif; qu'il y a lieu de condamner l'association S.O.S. Défense à payer une amende de 1 000 F.
DECIDE
Article 1er - La requête de l'association S.O.S. Défense est rejetée.
Article 2 - L'association S.O.S. Défense est condamnée à payer une amende de 1 000 F.

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