Jurisprudence : CE Contentieux, 10-06-1983, n° 28922

CE Contentieux, 10-06-1983, n° 28922

A9123ALH

Référence

CE Contentieux, 10-06-1983, n° 28922. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/933942-ce-contentieux-10061983-n-28922
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 28922

Mme xxxxx et autres

Lecture du 10 Juin 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 7ème Sous-Section


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1980 et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 juillet 1981 présentés pour Mme xxxxx et Mesdemoiselles xxxxx et xxxxx, agissant en qualité d'héritiers de M. xxxxx, demeurant à xxxxx, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:

1°) annule le jugement du 3 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge ou à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel M. xxxxx (par ses héritiers) a été assujetti au titre de l'année 1972 dans les rôles de la commune de xxxxx;

2°) leur accorde la décharge de l'imposition contestée;


Vu le code général des impôts;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant qu'après avoir xxxxx réintegré diverses sommes dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1972 de la société civile immobilière "xxxxx", qui avait pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et se trouvait régie par les dispositions de l'article 239 ter du code général des impôts, l'administration a, sur le fondement de l'article 204 du même code, mis à la charge de M. xxxxx, gérant de la société et détenteur de 994 parts sur les 1000 composant le capital social, une imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu établie à raison des revenus de la période du 1er janvier au 29 novembre 1972, date du décès du contribuable, en comprenant notamment dans les revenus imposables la quote-part regardée comme revenant à M. xxxxx dans le rehaussement des bénéfices de l'exercice 1972 de la société civile immobilière que cette quote-part a été déterminée non seulement en proportion des droits de M. xxxxx dans la société ainsi que le prescrit l'article 8 du code général, mais encore, compte tenu de la date du décès de l'intéressé, en proportion de la fraction d'exercice écoulée à cette date;

Considérant qu'aux termes de l'article 204 du code général des impôts: "1. Dans le cas de décès du contribuable, l'impôt sur le revenu est établi en raison des revenus dont ce dernier a disposé pendant l'année de son décès et des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé. Il porte également sur les revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès du contribuable s'ils n'ont pas été précédemment imposés et sur ceux qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son décès...";

Considérant qu'il est constant qu'à la suite du décès de M. xxxxx, la société civile immobilière "xxxxx" ne s'est pas dissoute, a poursuivi son exploitation et n'a clôturé l'exercice en cours à la date du décès que le 31 décembre suivant, date de clôture prévue par les statuts; qu'en vertu de l'article 38 du code général des impôts, des bénéfices industriels et commerciaux ne peuvent être réputés réalisés qu'à la date de clôture de l'exercice; que c'est donc seulement à cette dernière date qu'en vertu de l'article 8 du même code les associés d'une société qui n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés sont réputés, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, avoir réalisé la quote-part de bénéfices leur revenant;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les bénéfices de l'exercice clos le 31 décembre 1973 devaient, dans leur intégralité, être imposée au nom des personnes qui à cette date avaient la qualité d'associés de la société "xxxxx" et qu'en revanche M. xxxxx ne peut pas être imposé à raison d'une part quelconque de ces bénéfices, qui n'étaient pas réalisés à la date de son décès; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin, d'examiner les moyens invoqués par les héritiers de M. xxxxx à l'appui de leur demande en réduction de l'imposition supplémentaire assignée à leur auteur, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

DECIDE

Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 3 décembre 1980 rendu dans l'instance enregistrée sous le n° 191/78/CF est annulé.

Article 2 - Le revenu de M. xxxxx imposable au titre de l'année 1972 est fixé à la somme de 75 161 F.

Article 3 - Il est accordé aux héritiers de M. xxxxx décharge de la différence entre le montant de l'impôt auquel ils ont été assujettis et celui qui résulte de l'article 2 ci-dessus.

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