Jurisprudence : Cass. civ. 3, 15-02-2023, n° 22-10.565, F-D, Cassation

Cass. civ. 3, 15-02-2023, n° 22-10.565, F-D, Cassation

A47039DK

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Cass. civ. 3, 15-02-2023, n° 22-10.565, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/93321007-cass-civ-3-15022023-n-2210565-fd-cassation
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Abstract

► Lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché pour la réalisation de travaux, le syndic ne doit pas se contenter de justifier qu'il a effectivement réalisé une mise en concurrence, il lui appartient de justifier de l'accomplissement des formalités de notification des conditions essentielles des contrats mis en concurrence.


CIV. 3

VB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2023


Cassation partielle


Mme TEILLER, président


Arrêt n° 143 F-D

Pourvoi n° P 22-10.565


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023


M. [M] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-10.565 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic, la société L2J, Associés, domicilié [… …], défendeur à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Aa de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2021), M. [F], copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires) en annulation de l'assemblée générale du 8 juin 2017 et, subsidiairement, de certaines de ses résolutions.


Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation des résolutions n° 29-1, 29-2, 29-3, 30-1, 30-2, 30-3, 31-1 et 31-2 relatives aux travaux d'installation d'une vidéosurveillance dans le parking de l'immeuble, alors « qu'en toute hypothèse, l'assemblée générale ne prend de décision valable sur la conclusion d'un contrat de travaux que si les conditions essentielles du contrat, ou en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, ont été notifiées aux copropriétaires lors de leur convocation, en même temps que l'ordre du jour ; qu'en retenant, pour débouter M. [F] de sa demande d'annulation des résolutions 29-1, 29-2, 29-3, 30-1, 30-2, 30-3, 31- 1, 31-231-3, que la résolution n°12 du 12 juin 2015 et les article 21 deuxième alinéa de la loi du 10 juillet 1965🏛 et 19-2 du décret du 17 mars 1967 « n'exig[ai]ent pas que les éléments de cette mise en concurrence figurent dans les convocations d'assemblée générale préalables à tous votes d'une résolution portant sur des travaux » et que « le syndic justifi[ait] avoir réuni trois devis avant de soumettre sa demande de subvention de la commune de Genevilliers pour la réalisation de travaux d'installation d'une vidéosurveillance, travaux ayant été votés par les résolutions litigieuses » de sorte que « M. [F] ne prouv[ait] pas que le syndic n'a[vait] pas mis en concurrence le marché relatif à l'installation de la vidéosurveillance, objet des résolutions litigieuses », alors qu'il appartenait au syndicat et à son syndic d'établir avoir annexé à la convocation les devis relatifs à la mise en concurrence pour les marchés de travaux supérieurs à 1 € sur lesquels les copropriétaires devaient voter ou à défaut tous les éléments relatifs aux conditions essentielles des différents contrats envisagés pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause, la cour d'appel a violé les articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 11 et 13 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 :

4. Selon le premier de ces textes, sont, pour la validité de la décision, notifiées au plus tard en même temps que l'ordre du jour, les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux.

5. Selon le second, l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions précitées.

6. Pour rejeter la demande d'annulation des résolutions précitées, l'arrêt retient que la résolution n° 12 de l'assemblée générale du 12 juin 2015 a décidé que le syndic devait effectuer une mise en concurrence pour les marchés et contrats supérieurs à un euro et disposer au minimum de trois propositions.

7. Il ajoute, qu'alors qu'il n'est pas exigé que les éléments de cette mise en concurrence figurent dans les convocations d'assemblée générale, le syndic justifie avoir réuni trois devis avant de soumettre sa demande de subvention pour la réalisation de travaux d'installation d'une vidéosurveillance, en sorte que M. [F] ne prouve pas que le syndic n'a pas mis en concurrence le marché relatif à l'installation de la vidéosurveillance, objet des résolutions litigieuses.

8. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait au syndic de justifier de l'accomplissement des formalités de notification des conditions essentielles des contrats mis en concurrence, la cour d'appel, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation des résolutions n° 29-1, 29-2, 29-3, 30-1, 30-2, 30-3, 31-1 et 31-2 de l'assemblée générale du 8 juin 2017, l'arrêt rendu le 17 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] et le condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Boré, Aa de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [F]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [M] [F] fait grief à l'arrêt de l'AVOIR débouté de sa demande d'annulation des résolutions n°7-1, 7-2, 9-2 et 15 de l'assemblée générale du 8 juin 2017 ;

1°) ALORS QUE la nullité des résolutions d'assemblée générale statuant sur les comptes, encourues en raison du défaut de mention, dans la convocation, des modalités de consultation des pièces justificative des charges, ne peut être écartée que si le copropriétaire a été effectivement mis en mesure de prendre connaissance en temps utile de ces éléments ; qu'en retenant, pour écarter la nullité des résolutions n°7-1, 7-2, 9-2 et 15 de l'assemblée générale du 8 juin 2017, portant sur l'approbation des comptes de l'année 2016, sur le quitus de gestion donné au syndic, et sur l'approbation du budget prévisionnel de l'année 2018, que bien que « la convocation du 3 mai 2017 pour l'assemblée générale du 8 juin 2017 (n'ait porté) aucune mention sur le lieu de consultation des pièces justificatives des charges ni sur les jours et heures d'accueil » (arrêt page 5, al. 6), le syndic avait fixé un rendez-vous à M. [F] pour venir consulter les documents, que celui-ci n'avait pas honoré (arrêt page 5, dernier al.), sans répondre aux conclusions de M. [F] (pages 4 et 5) qui faisaient valoir que, compte tenu de la tardiveté de la date à laquelle ce seul rendez-vous lui avait été proposé, et du lieu de sa résidence, il n'avait pu concrètement s'organiser pour venir prendre connaissance des pièces justificatives, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile🏛 ;

2°) ALORS QUE les juges, qui sont tenus de motiver leur décision, doivent viser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour retenir un fait spécialement contesté ; qu'en retenant, pour écarter la nullité des résolutions n°7-1, 7-2, 9-2 et 15 de l'assemblée générale du 8 juin 2017, portant sur l'approbation des comptes de l'année 2016, sur le quitus de gestion donné au syndic, et sur l'approbation du budget prévisionnel de l'année 2018, que le syndic avait « réservé la date du 2 juin à 14 h, demandée par M. [F] » (arrêt page 5, dernier al.), sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour retenir que cette date aurait été sollicitée par l'exposant qui le contestait expressément puisqu'il soulignait qu'il n'avait pas confirmé cette date, proposée par le syndic, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile🏛 ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965🏛 susvisée et classées par catégories à la disposition de tous les copropriétaires pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété ; qu'en écartant la nullité des résolutions n°7-1, 7-2, 9-2 et 15 de l'assemblée générale du 8 juin 2017, bien qu'elle ait relevé que le rendez-vous proposé à M. [M] [F] pour venir consulter les pièces justificatives des charges, avait été fixé à 14 heures, le 2 juin 2017, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait que les pièces avaient été laissées à la disposition du copropriétaire pendant une durée inférieure à un jour ouvré, a violé l'article 9-1 du décret du 17 mars 1967.

SECOND MOYEN DE CASSATION

M. [M] [F] fait grief à l'arrêt de l'AVOIR débouté de sa demande d'annulation des résolutions n° 29-1, 29-2, 29-3, 30-1, 30-2, 30-3, 31- 1, 31-2 de l'assemblée générale du 8 juin 2017 ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'annulation des résolutions n° 29-1, 29-2, 29-3, 30-1, 30-2, 30-3, 31- 1, 31-2 de l'assemblée générale du 8 juin 2017, fondée sur l'absence de mise en concurrence pour les marchés au-dessus de 1 €, la résolution n° 12 de l'assemblée du 12 juin 2015 ayant expressément précisé que le syndic devait réunir au moins 3 devis, que les textes invoqués par M. [F] « n'exig[ai]ent pas que les éléments de cette mise en concurrence figurent dans les convocations d'assemblée générale préalables à tous votes d'une résolution portant sur des travaux » (arrêt page 7, al. 2 et 3), sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle avait relevé d'office, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile🏛 ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'assemblée générale ne prend de décision valable sur la conclusion d'un contrat de travaux que si les conditions essentielles du contrat, ou en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, ont été notifiées aux copropriétaires lors de leur convocation, en même temps que l'ordre du jour ; qu'en retenant, pour débouter M. [F] de sa demande d'annulation des résolutions 29-1, 29-2, 29-3, 30-1, 30-2, 30-3, 31- 1, 31-231-3, que la résolution n°12 du 12 juin 2015 et les article 21 deuxième alinéa de la loi du 10 juillet 1965🏛 et 19-2 du décret du 17 mars 1967 « n'exig[ai]ent pas que les éléments de cette mise en concurrence figurent dans les convocations d'assemblée générale préalables à tous votes d'une résolution portant sur des travaux » et que « le syndic justifi[ait] avoir réuni trois devis avant de soumettre sa demande de subvention de la commune de Genevilliers pour la réalisation de travaux d'installation d'une vidéosurveillance, travaux ayant été votés par les résolutions litigieuses » (arrêt page 7, al. 2 et 3) de sorte que « M. [F] ne prouv[ait] pas que le syndic n'a[vait] pas mis en concurrence le marché relatif à l'installation de la vidéosurveillance, objet des résolutions litigieuses » (arrêt page 7, al. 4), alors qu'il appartenait au syndicat et à son syndic d'établir avoir annexé à la convocation les devis relatifs à la mise en concurrence pour les marchés de travaux supérieurs à 1 € sur lesquels les copropriétaires devaient voter ou à défaut tous les éléments relatifs aux conditions essentielles des différents contrats envisagés pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause, la cour d'appel a violé les articles 11 et 13 du décret du 27 mars 1967.

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