N° C 22-81.326 FS-D
N° 00116
GM
15 FÉVRIER 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 FÉVRIER 2023
M. [O] [Aa] [Ab] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 8 février 2022, qui, dans l'information suivie des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs, fourniture de prestations de cryptologie visant à assurer des fonctions de confidentialité sans déclaration conforme, importation d'un moyen de cryptologie sans déclaration préalable, blanchiment, blanchiment en bande organisée, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [O] [Aa] [Ab], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. d'Huy, M. Wyon, M. Pauthe, M. Turcey, M. de Lamy, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mme Fouquet, M. Gillis, conseillers référendaires, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Une information a été ouverte des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou de délits punis de dix ans d'emprisonnement, fourniture de prestations de cryptologie visant à assurer des fonctions de confidentialité sans déclaration conforme, fourniture d'un moyen de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sans déclaration préalable, importation d'un moyen de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sans déclaration préalable, blanchiment d'importation de produits stupéfiants, blanchiment du délit de trafic de produits stupéfiants, et blanchiment de crimes ou délits en bande organisée.
3. Elle concerne les transactions effectuées par les acquéreurs de téléphones équipés de la solution de chiffrement Sky ECC, vendus par la société canadienne [2]. dans des conditions assurant l'anonymat de l'acquéreur. Les investigations ont mis en évidence que cette solution de cryptage onéreuse et sophistiquée est utilisée par des organisations criminelles agissant notamment aux Pays-Bas, en Belgique et en France pour garantir la clandestinité de leurs activités.
4. Les investigations diligentées dans le cadre d'une équipe commune d'enquête mise en place entre les autorités néerlandaises, belges et françaises, ont confirmé que la solution cryptée Sky ECC était utilisée par les participants à un trafic international de stupéfiants.
5. Les interceptions judiciaires pratiquées sur les serveurs abritant la solution cryptée, situés en France, et sur les messages échangés entre utilisateurs ont conduit à la récupération d'adresses de cryptomonnaies transmises par messages ou via des images.
6. L'analyse des messages relatifs à ces adresses de cryptomonnaies a montré que les cryptomonnaies étaient utilisées soit par la société [2]. pour recevoir les paiements provenant de son réseau de distributeurs des téléphones cryptés, soit par des « brokers » chargés de faciliter le trafic de stupéfiants en fournissant des liquidités.
7. Les échanges décryptés ont également révélé que les « brokers » organisaient des remises d'importantes sommes en espèces grâce à l'utilisation de « tokens », consistant le plus souvent en une photo d'un numéro de série de billet de banque servant de validation lors de la récupération de l'argent.
8. Par le biais de l'analyse de la blockchain, les enquêteurs ont mis en évidence des transactions en bitcoins, effectuées à partir des adresses de cryptomonnaies découvertes, au profit de comptes détenus par l'échangeur Coinbase.
9. Les informations fournies par la société américaine [1] ont identifié M. [O] [Aa] [Ab] comme étant titulaire de l'un de ces comptes en bitcoins, présentant un solde d'environ 780 756,84 USD.
10. Une recherche des conversations en rapport avec le compte Coinbase de M. [Aa] [Ab], effectuée dans les messages cryptés interceptés, a révélé l'existence d'une discussion impliquant l'identifiant « CDYGTQ ». Les échanges de cet identifiant, qui portent sur la transmission d'adresses de cryptomonnaies et de nombreuses photos de « tokens », ont montré qu'il s'agissait d'un « broker ».
11. Les investigations ont établi que le compte Coinbase de M. [Aa] [Ab] a reçu 5,54 bitcoins, soit environ 140 500 euros, de la part de l'utilisateur du système Sky ECC répondant à l'identifiant « CDYGTQ ».
12. Par une ordonnance en date du 16 mars 2021, le juge d'instruction a saisi les actifs numériques bitcoins contenus dans le portefeuille de M. [Aa] [Ab] détenu par la société [1], située à Londres.
13. M. [Aa] [Ab] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen, pris en sa seconde branche
14. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛.
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé des moyens
15. Le premier moyen citique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise qui avait ordonné la saisie d'actifs numériques, alors :
« 2°/ que le propriétaire d'un bien saisi qui n'a la qualité ni de personne mise en examen ni de témoin assisté doit néanmoins avoir accès au dossier lorsque, pour justifier la mesure de saisie, les juridictions d'instruction retiennent qu'il existe à son encontre des indices graves ou concordants d'avoir participé, comme auteur ou comme complice, à la commission des faits dont le magistrat instructeur est saisi ; qu'en effet, dans cette hypothèse, le propriétaire du bien saisi fait l'objet d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne et doit être assimilé à une personne mise en examen ; qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance de saisie spéciale des actifs numériques appartenant à M. [Aa] [Ab], la chambre de l'instruction a énoncé « qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la commission par M. [Aa] [Ab], comme auteur ou complice, du délit de blanchiment du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit » et que les actifs numériques saisis « constituent l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction de blanchiment de tout crime ou délit susceptible d'être reprochée à M. [Aa] [Ab] » ; que néanmoins, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le dossier de la procédure a été mis à la disposition du conseil de M. [Aa] [Ab] ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne et 197 du code de procédure pénale ;
3°/ que l'appelant d'une ordonnance de saisie de biens ou droits mobiliers incorporels peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition, d'une part, de la requête du procureur de la République et de l'ordonnance attaquée, d'autre part, des pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles la chambre de l'instruction s'appuie pour justifier la mesure ; qu'en l'espèce, pour confirmer la saisie des actifs numériques de M. [Aa] [Ab], la chambre de l'instruction s'est expressément fondée sur les « investigations reprises par le magistrat instructeur dans l'ordonnance déférée », laquelle s'appuyait sur les cotes D6, D8, D30, D33, D58/30-48, D58/59 à D58/83, sur les « interceptions judiciaires » dont « les serveurs permettant à la solution SKYECC de fonctionner, hébergés en France, ont fait l'objet », sur l' « opération de captation judiciaire [ayant] permis de récupérer des éléments cryptographiques, acheminés sur les serveurs par les téléphones, nécessaires au déchiffrement des messages individuels reçus par ces derniers », sur « 15 fichiers excel triés par pays » comportant notamment les adresses de cryptomonnaies, sur les « conversations en rapport » notamment avec le compte Coinbase de M. [Aa] [Ab], sur les images reçues et envoyées depuis le compte SKYECC de l'identifiant CDYGT, ainsi que sur des captures d'écran et photos qu'elle reproduisait de manière peu lisible voire totalement illisible compte tenu de leur taille ; que la chambre de l'instruction s'est elle-même référée aux « 15 fichiers excel », aux « conversations en rapport avec [le] compte COINBASE » de M. [Aa] [Ab] ainsi qu'aux « images » reçues et envoyées par « CDYGT » depuis son compte SKYECC ; qu'en se déterminant ainsi, sans s'assurer que le conseil de M. [Aa] [Ab] avait été destinataire d'une copie de ces pièces et de la requête du procureur de la République, la chambre de l'instruction a méconnu les
articles 706-153 du code de procédure pénale🏛 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe du contradictoire. »
16. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise, alors :
« 1°/ que la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de saisie pénale spéciale doit apprécier l'existence d'indices de commission d'une infraction de nature à justifier la mesure de saisie pénale ; que le délit de blanchiment suppose que soit établie l'origine frauduleuse des fonds blanchis, qui en constituent l'objet ; qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance de saisie des actifs numériques appartenant à M. [Aa] [Ab] pour une valeur évaluée à 780 756 dollars US, la chambre de l'instruction, après avoir énoncé, d'une part, que la solution de chiffrement SKYECC présentait les caractéristiques d'un outil utilisé principalement dans le cadre d'activités relevant de la criminalité organisée et que M. [Aa] [Ab] avait reçu sur son compte Coinbase environ 5,54 Bitcoin – soit environ 140 500 euros – de la part d'un identifiant CDYGTQ utilisant cette solution de chiffrement et, d'autre part, qu'il n'était donné aucune justification ni même aucune explication sur l'origine des fonds ayant permis la constitution des actifs numériques figurant sur ce compte, retient que ceux-ci constituent le produit ou l'objet du délit de blanchiment susceptible d'être reproché à M. [Aa] [Ab] ; qu'en se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur l'origine frauduleuse de l'ensemble des actifs numériques saisis, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des
articles 131-21, 324-1, 324-1-1 du code pénal🏛🏛🏛, 706-141 et 706-153 du code de procédure pénale du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
17. Les moyens sont réunis.
18. Pour confirmer l'ordonnance de saisie de bitcoins, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que les
articles 324-1 et 324-1-1 du code pénal🏛🏛 sont en l'espèce applicables, retient, par motifs propres, notamment, que la solution de chiffrement Sky ECC présente les caractéristiques (confidentialité, chiffrement de bout en bout, absence de coopération avec les autorités policières et judiciaires) d'un outil utilisé principalement dans le cadre d'activités relevant de la criminalité organisée, notamment en matière de blanchiment de crimes ou délits.
19. Les juges énoncent qu'il résulte des investigations que M. [Aa] [Ab] détient un compte Coinbase libellé en cryptoactifs ayant une valeur évaluée à environ 780 756 USD.
20. Ils relèvent qu'une recherche des conversations en rapport avec ce compte [1] a été effectuée dans les messages cryptés par l'utilisation de la solution de chiffrement Sky ECC et qu'elle a révélé l'existence d'une discussion tenue via l'identifiant « CDYGTQ ».
21. Ils ajoutent que la transaction sur la blockchain impliquant le compte Coinbase de M. [Aa] [Ab] établissait qu'environ 5,54 bitcoins étaient reçus par ce compte de la part de l'identifiant « CDYGTQ », soit environ 140 500 euros au cours de la transaction.
22. Ils observent que l'analyse du compte « CDYGTQ », et notamment des images qu'il recevait ou envoyait, montrait la transmission d'adresses de cryptomonnaies et permettait de trouver de nombreuses photos « tokens ».
23. Ils constatent que M. [Aa] [Ab] ne donne aucune explication sur l'origine des fonds ayant permis la constitution des actifs numériques.
24. Ils concluent de ces éléments que les actifs numériques détenus sur le compte [1] constituent l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction de blanchiment de tout crime ou délit susceptible d'être reprochée à M. [Aa] [Ab].
25. Par motifs réputés adoptés, les juges énoncent enfin que les modalités de fonctionnement inhérentes à ces cryptoactifs (notamment l'anonymat) favorisent la dissimulation des profits générés tant par le trafic de stupéfiants que par les transactions portant sur la revente de téléphones dotés de la solution Sky ECC, dont il est démontré qu'elle est exclusivement utilisée par des organisations criminelles, et que, dès lors, les transactions de cryptoactifs qui alimentent ces comptes ne sauraient avoir d'autres justifications que de dissimuler l'origine frauduleuse de ces fonds qui constituent le produit direct voire indirect des infractions susvisées.
26. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans encourir les griefs énoncés aux moyens, pour les motifs qui suivent.
27. En premier lieu, le propriétaire d'un bien saisi qui n'a pas la qualité de personne mise en examen ou de témoin assisté, ne saurait, à ce stade de la procédure, être assimilé à ceux-ci, et disposer comme eux d'un droit d'accès à l'ensemble des pièces de la procédure.
28. En deuxième lieu, M. [Aa] [Ab] qui, en application de l'
article 706-153 du code de procédure pénale🏛, ne peut prétendre qu'à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste, a eu connaissance de l'ordonnance de saisie du juge d'instruction. Il ne peut se faire un grief de ne pas avoir eu accès à la requête du procureur de la République, dès lors que le juge d'instruction ayant agi d'initiative, aucune requête ne figure au dossier.
29. Si, lorsque la chambre de l'instruction s'appuie, pour justifier la mesure, sur des pièces précisément identifiées de la procédure, elle est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à l'appelant, en l'espèce il ne ressort pas, au-delà du rappel des faits, de la motivation proprement dite de l'arrêt que les juges se soient fondés sur des pièces précisément identifiées de la procédure qui n'auraient pas été communiquées à l'appelant.
30. En effet, la motivation de l'arrêt, en ce qu'elle se réfère de façon générale aux investigations des enquêteurs reprises par le magistrat instructeur dans l'ordonnance déférée, ne s'appuie pas sur une pièce précisément identifiée de la procédure. Ce n'est qu'à titre surabondant qu'elle évoque les conversations en rapport avec le compte Coinbase de M. [Aa] [Ab]. Enfin, certaines images reçues ou envoyées par « CDYGTQ » depuis son compte Sky ECC sont reproduites dans l'ordonnance de saisie.
31. En troisième lieu, les juges, considérant que le dépôt par M. [Aa] [Ab] de bitcoins d'une valeur globale de 780 756 USD sur un compte Coinbase était susceptible de constituer une opération de blanchiment, ont établi, en retenant que les modalités de fonctionnement des cryptoactifs garantissent l'anonymat de leurs opérateurs et que les actifs en bitcoins du demandeur résultent, à hauteur de 140 500 euros, d'une transaction avec un individu impliqué dans le financement d'un trafic de stupéfiants, effectuée au moyen d'une solution de cryptologie dédiée aux organisations criminelles, que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'ensemble de l'opération de blanchiment ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif des actifs en bitcoins.
32. La chambre de l'instruction a ainsi appliqué, en l'absence de preuve contraire rapportée par M. [Aa] [Ab], la présomption d'origine illicite des biens, prévue par l'
article 324-1-1 du code pénal🏛, à l'ensemble des actifs en bitcoins inscrits sur son compte Coinbase, pour en conclure que ceux-ci étaient le produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit et, dès lors, l'objet de l'infraction de blanchiment.
33. La chambre de l'instruction a par là même vérifié, sur la base des indices dont elle dispose, la nature d'objet ou de produit de l'infraction des biens saisis et s'est assurée de leur caractère confiscable.
34. Ainsi, les moyens ne sont pas fondés.
35. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du
quinze février deux mille vingt-trois.