Jurisprudence : Cass. civ. 1, 15-02-2023, n° 21-18.498, F-D, Rejet

Cass. civ. 1, 15-02-2023, n° 21-18.498, F-D, Rejet

A46489DI

Référence

Cass. civ. 1, 15-02-2023, n° 21-18.498, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/93320952-cass-civ-1-15022023-n-2118498-fd-rejet
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Abstract

► Après avoir constaté que l'enfant avait été entendu par une des conseillères, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de préciser la teneur des sentiments exprimés par l'enfant lors de son audition ni qu'elle avait pris en considération les sentiments exprimés par celui-ci, a retenu qu'afin de ne pas supprimer irrémédiablement tout rattachement des trois enfants à leur lignée paternelle au seul motif de l'absence de lien entre la mère des enfants et ses beaux-parents, un droit de correspondance et un droit d'accueil devaient être accordés à ces derniers.


CIV. 1

MY1


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2023


Rejet


M. CHAUVIN, président


Arrêt n° 114 F-D

Pourvoi n° R 21-18.498


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023


Mme [Aa] [Ab], veuve [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-18.498 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [B] [D], épouse [U],

2°/ à M. [Ac] [U],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ aux héritiers de [V] [U], dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [N], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [P] [U], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er décembre 2020), du mariage de [Y] [U] et de Mme [N] sont issus trois enfants, dont [F], né le … … …, est l'aîné.

2. M. [P] [U] et son épouse, Mme [Ad] (M. et Mme [U]), parents de [Y] [U], ont saisi le juge aux affaires pour que soit fixées les modalités de leurs relations personnelles avec leurs petits-enfants.


Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4 Mme [N] fait grief à l'arrêt d'accorder un droit de visite à M. et Mme [U] à l'égard de [F] et de leur allouer un droit de correspondance par téléphone ou par courrier, alors :

« 1°/ que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité ; qu'en se bornant à relever que l'enfant [F] avait été entendu le 5 décembre 2018 par une conseillère de la cour, sans préciser si elle avait tenu compte des sentiments exprimés par le mineur [F] lors de l'audition du 5 décembre 2018, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 et 371-4 du code civil ;

2°/ que, lorsqu'il se prononce sur une procédure le concernant, le juge doit prendre en considération les sentiments exprimés par l'enfant mineur ; qu'en l'espèce, [F], âgé de 13 ans, avait indiqué lors de son audition qu'il ne souhaitait revoir ni ses grands-parents ni ses cousins paternels, qu'il ne voulait pas aller chez ses grands-parents, qu'il ne voulait pas les voir et qu'il vivait bien mieux sans eux ; qu'en retenant qu'il était dans l'intérêt de l'enfant d'accorder à ses grands-parents un droit d'accueil, sans préciser les opinions exprimées par [F] lors de son audition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 et 371-4 du code civil. »


Réponse de la Cour

5. Après avoir constaté que l'enfant [F] avait été entendu par une des conseillères, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de préciser la teneur des sentiments exprimés par l'enfant lors de son audition ni qu'elle avait pris en considération les sentiments exprimés par celui-ci, a retenu qu'afin de ne pas supprimer irrémédiablement tout rattachement des trois enfants à leur lignée paternelle au seul motif de l'absence de lien entre la mère des enfants et ses beaux-parents, un droit de correspondance et un droit d'accueil devaient être accordés à ces derniers.

6. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [N].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme [N]-[U] fait grief à l'arrêt

D'Avoir, concernant l'enfant [F], accordé un droit de visite des époux [U] sur leurs petits-enfants, D'Avoir dit que le droit de visite des époux [U] sur leurs petits-enfants s'exercera jusqu'en juin 2021 au gré des parties et à défaut le deuxième dimanche de chaque mois, de 10 heures à 17 heures 30, sauf durant les vacances scolaires dans l'hypothèse où les enfants seraient absents de leur domicile, dit qu'à partir de juillet 2021, le droit de visite des époux [U] sur leurs petits-enfants s'exercera au gré des parties et à défaut le deuxième week end des mois pairs, du samedi 10h au dimanche 18h, sauf au mois d'août dans l'hypothèse où les enfants seraient absents de leur domicile, et une semaine l'été (la seconde semaine du mois de juillet, sauf meilleur accord), dit que les transports des enfants seront à la charge des époux [U] et D'Avoir accordé un droit de correspondance par téléphone ou par courrier aux époux [U] à l'égard de leurs petits-enfants ;

1°) ALORS QUE dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité; qu'en se bornant à relever que l'enfant [F] avait été entendu le cinq décembre 2018 par une conseillère de la cour, sans préciser si elle avait tenu compte des sentiments exprimés par le mineur [F] lors de l'audition du 5 décembre 2018, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 et 371-4 du code civil ;

2°) ALORS QUE, lorsqu'il se prononce sur une procédure le concernant, le juge doit prendre en considération les sentiments exprimés par l'enfant mineur ; qu'en l'espèce, [F], âgé de 13 ans, avait indiqué lors de son audition qu'il ne souhaitait revoir ni ses grands-parents ni ses cousins paternels, qu'il ne voulait pas aller chez ses grands-parents, qu'il ne voulait pas les voir et qu'il vivait bien mieux sans eux ; qu'en retenant qu'il était dans l'intérêt de l'enfant d'accorder à ses grands-parents un droit d'accueil, sans préciser les opinions exprimées par [F] lors de son audition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 et 371-4 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire, s'agissant de l'enfant [F])

Mme [N]-[U] fait grief à l'arrêt,

d'Avoir accordé un droit de visite des époux [U] sur leurs petits-enfants, d'Avoir dit que le droit de visite des époux [U] sur leurs petits-enfants s'exercera jusqu'en juin 2021 au gré des parties et à défaut le deuxième dimanche de chaque mois, de 10 heures à 17 heures 30, sauf durant les vacances scolaires dans l'hypothèse où les enfants seraient absents de leur domicile, dit qu'à partir de juillet 2021, le droit de visite des époux [U] sur leurs petits-enfants s'exercera au gré des parties et à défaut le deuxième week end des mois pairs, du samedi 10h au dimanche 18h, sauf au mois d'août dans l'hypothèse où les enfants seraient absents de leur domicile, et une semaine l'été (la seconde semaine du mois de juillet, sauf meilleur accord), dit que les transports des enfants seront à la charge des époux [Ae] et d'Avoir accordé un droit de correspondance par téléphone ou par courrier aux époux [U] à l'égard de leurs petits-enfants,

1°) ALORS QUE les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les parents des enfants s'opposaient à ce que leurs enfants soient séparés d'eux, dans le cadre de droits de visite et d'hébergement de leurs grands-parents ; qu'en appliquant l'article 371-4 du code civil🏛, qui présume, de manière abstraite qu'il est de l'intérêt des enfants d'entretenir des relations avec leurs grands-parents, sans qu'il ne soit requis qu'il soit justifié de manière concrète que cette séparation serait nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et qui est, en cela, contraire aux articles 3 § 1 et 9 § 1 de la Convention de New York, et qu'elle aurait dû ainsi écarter, la cour d'appel a violé les articles 3 § 1 et 9 § 1 de la Convention de New York ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les parents des enfants s'opposaient à ce que leurs enfants soient séparés d'eux, dans le cadre de droits de visite et d'hébergement de leurs grands-parents ; qu'en fixant un droit de visite et d'hébergement au profit des grands parents sans caractériser que l'intérêt de l'enfant le justifiait, de manière concrète et circonstanciée, au regard des circonstances particulières de l'espèce, la cour d'appel a violé les articles 3 § 1 et 9 § 1 de la Convention de New York ;

En tout état de cause,

2°) ALORS QUE en se fondant, pour considérer que l'intérêt supérieur de l'enfant ne s'opposait pas à ce qu'un droit de visite et d'hébergement soit mis en place, sur la circonstance que ces derniers avaient, avant la rupture intervenue en 2013, soit huit ans auparavant, accueilli [F] et [K] à leur domicile avec leurs cousins, sans se prononcer sur l'intérêt actuel des enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 § 1 et 9 § 1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et 371-4, alinéa 2 du code civil ;

3°) ALORS QU'en se fondant, pour accorder aux époux [P] [U] un droit d'accueil un samedi par mois puis, après trois mois, un week-end par mois, sur la prétendue « distance hautaine » de Mme [N]-[U] et l'échec de la seconde visite médiatisée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à exclure que l'intérêt des enfants s'oppose à mettre en place un droit de visite et d'hébergement des grands-parents et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles des articles 3 § 1 et 9 § 1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et 371-4, alinéa 2 du code civil ;

4°) ALORS Qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si la mésentente actuelle des grands-parents et des parents des enfants ne risquait pas, au cours de ces visites, de se retrouver au centre d'un conflit qui les dépasserait, ce dont dépendait la question de savoir si l'intérêt des enfants ne s'opposait pas à ce qu'il soit mis en place un droit de visite et d'hébergement des grands-parents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles des articles 3 § 1 et 9 § 1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et 371-4, alinéa 2 du code civil ;

5°) ALORS QU'en se fondant sur le principe selon lequel il était de l'intérêt des enfants de maintenir des relations avec la lignée paternelle de la famille, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il ne ressortait pas de l'indifférence des époux [P] [U] lors de la naissance de [J] comme de la froideur témoignée par les grands-parents à leurs petits-enfants lors du décès de leur père puis de ses funérailles, la preuve d'une absence d'attachement excluant, dans l'intérêt des enfants, que ces derniers soient confiés, un week-end chaque mois, à leurs grands-parents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles des articles 3 § 1 et 9 § 1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et 371-4, alinéa 2 du code civil ;

6°) ALORS QU'en jugeant qu'il était de l'intérêt des enfants de mettre en place un droit de visite et d'hébergement au bénéfice des grands-parents un week-end par mois, sans viser ni analyser, fut-ce sommairement, les attestations produites par Mme [N]-[U], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile🏛 ;

7°) ALORS QU'en s'abstenant de viser ou d'analyser, fut-ce sommairement, le courriel reçu par M. [Y] [U] de sa mère en mai 2013, à l'origine de la rupture de leurs relations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile🏛.

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