Jurisprudence : Cass. com., 15-02-2023, n° 21-21.502, F-D, Rejet

Cass. com., 15-02-2023, n° 21-21.502, F-D, Rejet

A43649DY

Référence

Cass. com., 15-02-2023, n° 21-21.502, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/93320668-cass-com-15022023-n-2121502-fd-rejet
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COMM.

CH.B


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2023


Rejet


M. VIGNEAU, président


Arrêt n° 153 F-D

Pourvoi n° F 21-21.502


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023


La Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-21.502 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Soc investissement gestion service, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SARL Boré, Aa de Bruneton et Mégret, avocat de la société Soc investissement gestion service, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Daubigney, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2021), par un acte du 22 août 2014, la Société générale (la banque), invoquant un cautionnement « omnibus » consenti le 1er avril 2009 par la société Soc investissement gestion service (la société SIGS), l'a assignée en paiement de sommes dues par la société Digital Systems au titre d'un prêt souscrit par cette dernière les 27 et 29 juillet 2011.

2. Par un jugement du 15 juillet 2015, confirmé par un arrêt du 17 novembre 2017, ce cautionnement a été déclaré inopposable à la société SIGS.

3. Par acte du 14 mars 2016, la banque, invoquant un cautionnement du même prêt consenti le 27 juillet 2011 par la société SIGS, l'a assignée en paiement de sommes dues par la société Digital Systems au titre de ce prêt.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande dirigée contre la société SIGS, alors que :

« 1°/ l'autorité de chose jugée d'une décision de justice ne peut être opposée qu'à une demande ayant le même objet que celle tranchée par cette décision ; que s'il appartient au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes, y compris celles fondées sur les mêmes faits ; que, pour déclarer irrecevable la demande de la banque tendant à la condamnation de la société SIGS à lui payer la somme de 97 809,12 euros en principal, en exécution d'un engagement de caution pris le 27 juillet 2011 pour garantir le remboursement d'un prêt de 149 765,15 euros accordé à sa filiale, la société Digital Systems, les 27 et 29 juin 2011, la cour d'appel a retenu que cette demande avait le même "objet final" qu'une précédente demande tendant à la condamnation de la société SIGS en application d'un cautionnement omnibus souscrit par cette société le 1er avril 2009, qui avait été déclaré inopposable à cette société par jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 juillet 2015, confirmé sur ce point par arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 novembre 2017, "à savoir le paiement par la caution des sommes dues par l'emprunteuse principale au titre d'un prêt des 27 et 29 juillet 2011 soit 97 809,12 euros en principal, montant majoré des intérêts au taux conventionnel de 7,55 % l'an, à compter du 14 septembre 2014" et que "seul diffère le moyen fondant son action, cautionnement omnibus du 1er avril 2009 dans l'instance engagée le 22 août 2014, cautionnement portant sur le prêt litigieux en date du 27 juillet 2011 dans le cadre de cette procédure" ; qu'en statuant de la sorte, quand la demande de la banque tendait à l'exécution d'un contrat de cautionnement distinct de celui dont l'exécution était sollicitée dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 novembre 2017, de sorte que cette demande, qui n'avait pas été soumise à cette juridiction, ne se heurtait pas à l'autorité de chose jugée de cet arrêt, peu important que les deux cautionnements en cause aient garanti le remboursement d'un même prêt, la cour d'appel a violé l'article 1355 (anciennement 1351) du code civil🏛 ;

2°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de la contestation qui a été tranchée dans le cadre d'une précédente instance ; qu'en l'espèce, aux termes de l'arrêt du 17 novembre 2017, confirmant sur ce point un jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 juillet 2015, la cour d'appel de Paris
a "confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à la société SIGS l'engagement de caution souscrit en son nom le 1er avril 2009" ; qu'en jugeant que la demande de la banque tendant à la mise en œuvre du cautionnement souscrit par la société SIGS le 27 juillet 2011 se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt, quand celui-ci n'avait tranché que la question de l'opposabilité à la société SIGS d'un autre contrat de cautionnement, la cour d'appel a encore violé l'article 1355 (anciennement 1351) du code civil🏛 ;

3°/ que l'autorité de chose jugée n'est attachée qu'aux décisions de justice ayant tranché un litige au fond et acquis un caractère définitif ; qu'en opposant à la demande de la banque l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris du 17 novembre 2017, en reprochant à la banque de ne pas avoir soulevé "dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens propres à fonder sa prétention, notamment en cause d'appel, dans les termes de son courrier précité du 14 septembre 2015, l'article 563 du code de procédure civile🏛 ne prohibant que les demandes nouvelles", quand il résulte des pièces de la procédure que la demande de la banque a été introduite par assignation du 14 mars 2016, soit avant le prononcé de l'arrêt du 17 novembre 2017, la cour d'appel a derechef violé l'article 1355 (anciennement 1351) du code civil🏛. »


Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile🏛, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Il résulte de l'article 1351, devenu 1355, du code civil🏛, qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.

6. Après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le jugement du 15 juillet 2015, confirmé par l'arrêt du 17 novembre 2017, a déclaré inopposable à la société SIGS l'engagement de caution du 1er avril 2009 et rejeté en conséquence la demande de la banque dirigée contre cette société en paiement des sommes dues par la société Digital Systems au titre du prêt des 27 et 29 juillet 2011, qui était fondée sur ce seul cautionnement, d'autre part, que l'objet des demande formées par la banque respectivement en 2014 et 2016, à savoir le paiement par la caution de sommes dues au titre du prêt des 27 et 29 juillet 2011, est identique, seul différant le moyen fondant ces demandes, cautionnement du 1er avril 2009 dans l'instance engagée en 2014, cautionnement du 27 juillet 2011 dans celle engagée en 2016, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la demande de la banque tendait aux mêmes fins que celle ayant été rejetée par le jugement du 15 juillet 2015, a exactement retenu que, se heurtant à l'autorité de la chose jugée par cette décision, elle était irrecevable.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la Société générale et la condamne à payer à la société Soc investissement gestion service la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Société générale.

La Société Générale fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable sa demande dirigée contre la société SOC Investissement Gestion Service,

1°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée d'une décision de justice ne peut être opposée qu'à une demande ayant le même objet que celle tranchée par cette décision ; que s'il appartient au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes, y compris celles fondées sur les mêmes faits ; que pour déclarer irrecevable la demande de la Société Générale tendant à la condamnation de la société SOC Investissement à lui payer la somme de 97.809,12 € en principal, en exécution d'un engagement de caution pris le 27 juillet 2011 pour garantir le remboursement d'un prêt de 149.765,15 € accordé à sa filiale la société Digital Systems les 27 et 29 juin 2011, la cour d'appel a retenu que cette demande avait le même « objet final » qu'une précédente demande tendant à la condamnation de la société SOC Investissement Gestion Service en application d'un cautionnement omnibus souscrit par cette société le 1er avril 2009, qui avait été déclaré inopposable à cette société par jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 juillet 2015, confirmé sur ce point par arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 novembre 2017, « à savoir le paiement par la caution des sommes dues par l'emprunteuse principale au titre d'un prêt des 27 et 29 juillet 2011 soit 97 809,12 € en principal, montant majoré des intérêts au taux conventionnel de 7,55 % l'an, à compter du 14 septembre 2014 » et que « seul diffère le moyen fondant son action, cautionnement omnibus du 1er avril 2009 dans l'instance engagée le 22 août 2014, cautionnement portant sur le prêt litigieux en date du 27 juillet 2011 dans le cadre de cette procédure » ; qu'en statuant de la sorte, quand la demande de la Société Générale tendait à l'exécution d'un contrat de cautionnement distinct de celui dont l'exécution était sollicitée dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 novembre 2017, de sorte que cette demande, qui n'avait pas été soumise à cette juridiction, ne se heurtait pas à l'autorité de chose jugée de cet arrêt, peu important que les deux cautionnements en cause aient garanti le remboursement d'un même prêt, la cour d'appel a violé l'article 1355 (anciennement 1351) du code civil🏛 ;

2°) ALORS EN OUTRE QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de la contestation qui a été tranchée dans le cadre d'une précédente instance ; qu'en l'espèce, aux termes de l'arrêt du 17 novembre 2017, confirmant sur ce point un jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 juillet 2015, la cour d'appel de Paris a « confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Soc Investissement Gestion Service l'engagement de caution souscrit en son nom le 1er avril 2009 » ; qu'en jugeant que la demande de la Société Générale tendant à la mise en oeuvre du cautionnement souscrit par la société SOC Investissement Gestion Service le 27 juillet 2011 se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt, quand celui-ci n'avait tranché que la question de l'opposabilité à la société SOC Investissement Gestion Service d'un autre contrat de cautionnement, la cour d'appel a encore violé l'article 1355 (anciennement 1351) du code civil🏛 ;

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'autorité de chose jugée n'est attachée qu'aux décisions de justice ayant tranché un litige au fond et acquis un caractère définitif ; qu'en opposant à la demande de la Société Générale l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris du 17 novembre 2017, en reprochant à la banque de ne pas avoir soulevé « dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens propres à fonder sa prétention -notamment en cause d'appel, dans les termes de son courrier précité du 14 septembre 2015, l'article 563 du code de procédure civile🏛 ne prohibant que les demandes nouvelle », quand il résulte des pièces de la procédure que la demande de la Société Générale a été introduite par assignation du 14 mars 2016, soit avant le prononcé de l'arrêt du 17 novembre 2017, la cour d'appel a derechef violé l'article 1355 (anciennement 1351) du code civil🏛.

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