Jurisprudence : CE 5/3 SSR, 04-08-1982, n° 27727

CE 5/3 SSR, 04-08-1982, n° 27727

A1351ALM

Référence

CE 5/3 SSR, 04-08-1982, n° 27727. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/933129-ce-53-ssr-04081982-n-27727
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 27727

Hôpital civil de Thann

Lecture du 04 Août 1982

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 5ème Sous-Section


Vu la requête sommaire, enregistrée le 3 octobre 1980, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 janvier 1981, présentés pour l'hôpital civil de Thann (Haut-Rhin), représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 12 juin 1980 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a déclaré responsable du décès de M. Vaccaro survenu à l'hôpital le 25 mai 1972, et l'a condamné à verser à sa veuve, à ses enfants et à la caisse artisanale d'assurance vieillesse d'Alsace et de la Moselle diverses indemnités; 2°) rejette la demande présentée par Mme Vaccaro devant le tribunal administratif de Strasbourg; 3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décès de M. Paul Vaccaro, survenu le 25 mai 1972 à l'hôpital civil de Thann, a été causé par un phlégmon gangréneux du cou, complication infectieuse de la blessure par coup de couteau qu'il avait reçue le 22 mai 1972 et pour laquelle il avait été hospitalisé;

Considérant que les experts successifs ont relevé que lors de l'adminission de M. Vaccaro à l'hôpital, l'interne de garde avait procédé à la suturation immédiate de la plaie alors pourtant que la propreté du couteau n'était pas certaine; que le traitement anti-infectieux préventif qui a été prescrit était de toute façon insuffisant pour empêcher le développement d'une infection gangréneuse; que par la suite l'attention du personnel médical aurait dû être attirée par les signes caractéristiques de gangrène que présentait le malade ainsi que par la présence d'images gazeuses sur les clichés radiographiques; que cet ensemble d'erreurs a compromis les chances de survie du malade et constitué une faute lourde qui engage la responsabilité de l'établissement; qu'ainsi, l'hôpital civile de Thann n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné au versement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant du décès de M. Vaccaro.

DECIDE

Article 1er: La requête de l'hôpital civil de Thann est rejetée.

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