Article 1
L'article R. 513-8-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 1° et le 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° En cas de défaut de paiement, à la date de maturité initialement prévue, du principal ou des intérêts d'un prêt, octroyé par la société de crédit foncier à un établissement de crédit et garanti par la remise, la cession ou le nantissement des créances en application des articles L. 211-38 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel. Il en est de même en cas de défaut de paiement, par l'établissement de crédit émetteur des billets à ordre souscrits par la société de crédit foncier selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48, du principal ou des intérêts de ces billets ;
« 2° En cas de défaut de paiement, à la date de maturité initialement prévue, du principal ou des intérêts de l'obligation foncière, par la société de crédit foncier ;
« 3° Lorsqu'un établissement de crédit bénéficiant de prêts octroyés par la société de crédit foncier et garantis par la remise, la cession ou le nantissement des créances en application des articles L. 211-38 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel, ou lorsqu'un établissement de crédit émetteur de billets à ordre souscrits par la société de crédit foncier selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48, fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une procédure de résolution ouverte conformément à l'article L. 613-49 ;
« 4° Lorsqu'une société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une procédure de résolution ouverte conformément à l'article L. 613-49. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « En cas d'insolvabilité ou de résolution de l'établissement de crédit émetteur d'obligations foncières, ou en cas d'un défaut de paiement mentionné au 1°, » sont remplacés par les mots : « Dans les cas mentionnés au 4°, ».
Article 2
Au I des articles R. 773-4, R. 774-4 et R. 775-3 du même code, le tableau est ainsi modifié :
La ligne :
«
R. 513-6-1 à R. 513-8-1 | décret n° 2022-766 du 2 mai 2022 |
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 513-6-1 à R. 513-8 | décret n° 2022-766 du 2 mai 2022 |
R. 513-8-1 | décret n° 2023-102 du 16 février 2023 |
».
Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'intérieur et des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.