Décret n° 2023-98 du 14 février 2023 portant application des dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en matière de négociation collective et d'épargne salariale

Décret n° 2023-98 du 14 février 2023 portant application des dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en matière de négociation collective et d'épargne salariale

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L8180MG3

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, notamment ses articles 4, 7 et 8 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 22 novembre 2022 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 25 novembre 2022 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 25 novembre 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Le chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie de la partie réglementaire du code du travail est ainsi modifié :

1° La section 1 est complétée par un article R. 2261-4-7 ainsi rédigé :

« Art. R. 2261-4-7. - Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'élargissement ou d'extension, en application des articles L. 2261-17 ou L. 2261-24, vaut décision de rejet. » ;

2° Après l'article R. 2261-5, il est inséré un article R. 2261-6 ainsi rédigé :

« Art. R. 2261-6. - Par dérogation à l'article R. 2261-4-7, lorsque la condition posée par le deuxième alinéa de l'article L. 2261-26 est réalisée, le ministre chargé du travail dispose, à compter de la réception de la demande d'extension, d'un délai de deux mois pour étendre les avenants salariaux mentionnés au premier alinéa dudit article.

« A l'issue de ce délai, le silence gardé par le ministre chargé du travail vaut décision de rejet. » ;

3° L'article R. 2261-8 est abrogé ;

4° L'article R. 2261-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2261-15. - I. - Le critère prévu par le 2° du I de l'article L. 2261-32 s'apprécie au regard :

« 1° De la faiblesse du nombre d'accords conclus au cours des deux dernières années, notamment ceux assurant un salaire minimum national professionnel, au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22, au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

« 2° De la faiblesse du nombre de thèmes relevant de la négociation obligatoire mentionnés aux articles L. 2241-1 à 2 et L. 2241-7 à 17 couverts au cours des trois dernières années.

« II. - Le critère prévu par le 5° du I de l'article L. 2261-32 s'applique lorsque la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ne s'est pas réunie au cours de l'année précédente. »

Article 2

Le chapitre III du titre Ier du livre III de la troisième partie est ainsi modifié : au sixième alinéa de l'article R. 2272-10 du code du travail, la référence au second alinéa du I et au III de l'article L. 2261-32 du même code est remplacée par la référence aux I, II et IV de l'article L. 2261-32 dudit code.

Article 3

Le livre III de la troisième partie de la partie réglementaire du code du travail est ainsi modifié :

1° Après l'article D. 3313-3, il est inséré un article R. 3313-4 ainsi rédigé :

« Art. R. 3313-4. - Lorsque l'accord a été entièrement et exclusivement rédigé au moyen d'un site internet géré par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale suivant une procédure de nature à garantir les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 3313-3 du présent code, un code d'identification de l'accord est délivré à la fin de cette procédure et au moment de son téléchargement permettant l'authentification de l'accord.

« Sous réserve qu'aucune modification n'ait été apportée à ses clauses après son téléchargement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'accord déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail mentionnée à l'article D. 2231-4 avec le code d'identification prévu à l'alinéa précédent est réputé conforme aux dispositions légales en vigueur et ouvre droit aux exonérations prévues au dernier alinéa de l'article L. 3313-3. » ;

2° A l'article R. 3314-3 :

a) Le mot : « et » est remplacé par les mots : « , de paternité et d'accueil de l'enfant » ;

b) Après le mot : « adoption », sont insérés les mots : « et de deuil » ;

c) Après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « et les périodes de mise en quarantaine » ;

3° L'article R. 3332-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le document unilatéral mentionné aux articles L. 3332-6-1 et L. 3333-7-1 est déposé sur la même plateforme. » ;

4° A l'article R. 3333-6, les mots : « régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « départementale de l'emploi, du travail et des solidarités ».

Article 4

Les dispositions de l'article R. 2261-6 du code du travail s'appliquent aux conventions ou accords conclus postérieurement à la date de publication du présent décret.

Article 5

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 février 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Olivier Dussopt

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