Article 1
Le chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie de la partie réglementaire du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 1 est complétée par un article R. 2261-4-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 2261-4-7. - Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'élargissement ou d'extension, en application des articles L. 2261-17 ou L. 2261-24, vaut décision de rejet. » ;
2° Après l'article R. 2261-5, il est inséré un article R. 2261-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 2261-6. - Par dérogation à l'article R. 2261-4-7, lorsque la condition posée par le deuxième alinéa de l'article L. 2261-26 est réalisée, le ministre chargé du travail dispose, à compter de la réception de la demande d'extension, d'un délai de deux mois pour étendre les avenants salariaux mentionnés au premier alinéa dudit article.
« A l'issue de ce délai, le silence gardé par le ministre chargé du travail vaut décision de rejet. » ;
3° L'article R. 2261-8 est abrogé ;
4° L'article R. 2261-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2261-15. - I. - Le critère prévu par le 2° du I de l'article L. 2261-32 s'apprécie au regard :
« 1° De la faiblesse du nombre d'accords conclus au cours des deux dernières années, notamment ceux assurant un salaire minimum national professionnel, au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22, au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
« 2° De la faiblesse du nombre de thèmes relevant de la négociation obligatoire mentionnés aux articles L. 2241-1 à 2 et L. 2241-7 à 17 couverts au cours des trois dernières années.
« II. - Le critère prévu par le 5° du I de l'article L. 2261-32 s'applique lorsque la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ne s'est pas réunie au cours de l'année précédente. »
Article 2
Le chapitre III du titre Ier du livre III de la troisième partie est ainsi modifié : au sixième alinéa de l'article R. 2272-10 du code du travail, la référence au second alinéa du I et au III de l'article L. 2261-32 du même code est remplacée par la référence aux I, II et IV de l'article L. 2261-32 dudit code.
Article 3
Le livre III de la troisième partie de la partie réglementaire du code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article D. 3313-3, il est inséré un article R. 3313-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 3313-4. - Lorsque l'accord a été entièrement et exclusivement rédigé au moyen d'un site internet géré par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale suivant une procédure de nature à garantir les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 3313-3 du présent code, un code d'identification de l'accord est délivré à la fin de cette procédure et au moment de son téléchargement permettant l'authentification de l'accord.
« Sous réserve qu'aucune modification n'ait été apportée à ses clauses après son téléchargement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'accord déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail mentionnée à l'article D. 2231-4 avec le code d'identification prévu à l'alinéa précédent est réputé conforme aux dispositions légales en vigueur et ouvre droit aux exonérations prévues au dernier alinéa de l'article L. 3313-3. » ;
2° A l'article R. 3314-3 :
a) Le mot : « et » est remplacé par les mots : « , de paternité et d'accueil de l'enfant » ;
b) Après le mot : « adoption », sont insérés les mots : « et de deuil » ;
c) Après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « et les périodes de mise en quarantaine » ;
3° L'article R. 3332-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le document unilatéral mentionné aux articles L. 3332-6-1 et L. 3333-7-1 est déposé sur la même plateforme. » ;
4° A l'article R. 3333-6, les mots : « régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « départementale de l'emploi, du travail et des solidarités ».
Article 4
Les dispositions de l'article R. 2261-6 du code du travail s'appliquent aux conventions ou accords conclus postérieurement à la date de publication du présent décret.
Article 5
Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.