Jurisprudence : CE 4/1 SSR, 06-11-1981, n° 25939

CE 4/1 SSR, 06-11-1981, n° 25939

A7703AKI

Référence

CE 4/1 SSR, 06-11-1981, n° 25939. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/932113-ce-41-ssr-06111981-n-25939
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 25939

M. Georges RICHEFEU

Lecture du 06 Novembre 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 4ème Sous-section

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 1er août 1980, présentée pour M. Georges Richefeu, demeurant Chemin Desbassyns à Sainte-Clotilde (LA REUNION), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 7 mai 1980 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa damande dirigée contre l'arrêté du 21 février 1977 du préfet de la Réunion portant déclaration d'utilité publique et cessibilité de parcelles de terrain sises sur le territoire de la commune de Sainte-Clotilde; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté;

Vu la loi du 19 mars 1946 tendant au classement comme départements français de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane française;

Vu la loi du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution des plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre mer;

Vu le code de la santé publique;

Vu la loi du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre;

Vu le décret 73-879 du 4 septembre 1973 relatif à l'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion des dispositions de la loi du 10 juillet 1970;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il resulte des pièces du dossier et notamment des observations du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des départements et territoires d'outre-mer non contredites par M. Richefeu, que l'arrêté du 30 décembre 1975 du préfet de la Réunion déclarant insalubres des îlots de la zone d'aménagement différé de Sainte-Clotilde à Saint-Denis, parmi lesquels se trouvaient des parcelles et installations appartenant à M. Richefeu, a été notifié par voie d'huissier aux intéressés le 28 novembre 1976; qu'ainsi, le moyen tiré par le requérant de l'absence de notification de cet arrêté avant la signature de l'arrêté attaqué du 21 février 1977 manque en fait;
Considérant que l'arrêté sus-mentionné du 30 décembre 1975 a été pris en application de l'article L 42 du code de la santé publique, modifié par la loi du 10 juillet 1970; que, ni les dispositions de cet article, ni aucune autre disposition ne s'opposaient à ce que ledit arrêt fût pris sur labase des indications fournies par la société d'équipement du département de la Réunion, avec laquelle la commune des Saint-Denis avait conclu une convention la chargeant d'exécuter le programme de résorption des îlots insalubres de la zone d'aménagement différé de Sainte-Clotilde;
Considérant que l'article 13 de la loi du 10 juillet 1970 n'obligeait le préfet de la Réunion, ni à motiver expressément l'arrêté du 21 février 1977, ni à inclure dans cet arrêté des précisions sur les buts qu'il poursuivait en le prenant;
Considérant que le préfet de la Réunion n'était pas légalement tenu de faire coincider le périmètre de la déclaration d'utilité publique couvert par ce même arrêté avec le périmètre de la zone d'aménagement différé de Sainte-Clotilde;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Richefeu n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 1977 du préfet de la Réunion, en tant que cet arrêté concerne les terrains et les installations dont il est propriétaire.
DECICE
Article 1er: La requête de M. Richefeu est rejetée.

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