CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 25031
Mme Gaubert
Lecture du 03 Février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 10ème sous-section
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 novembre 1980, présentés pour Mme Gaubert, demeurant rue du Beffroi à Narbonne (Aude) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: -annule le jugement du 5 mai 1980 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, statuant en matière de contravention de grande voirie, l'a condamnée à mille francs d'amende et à la démolition d'une construction édifiée par elle sur le domaine public maritime;
Vu l'ordonnance d'août 1981 sur la marine;
Vu la loi du 29 floréal an X, notamment son article 2;
Vu le décret du 23 février 1852, notamment son article 4;
Vu la loi du 28 novembre 1963, notamment ses articles 1 et 2;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A LA CONDAMNATION DE Mme Gaubert A UNE AMENDE POUR CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE:
Considérant que l'article 1er de la loi du 4 août 1981 portant amnistie dispose que: "sont amnistiées les contraventions de police lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 22 mai 1981";
Considérant que, par un jugement du 5 mai 1980, le tribunal administratif de Montpellier, statuant en matière de contravention de grande voirie, a condamné Mme Gaubert à une amende de 1000 F; que les dispositions de cette loi, si elles n'interdisent pas que soit poursuivie la remise en état des lieux, font désormais obstacle à l'exécution de la condamnation à l'amende prononcée par le jugement précité; que dès lors les conclusions de la requête étant devenues sans objet en tant qu'elles tendent à la décharge de cette condamnation, il n'y a pas lieu d'y statuer;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A LA CONDAMNATION DE Mme Gaubert A LA REMISE EN ETAT DES LIEUX:
EN CE QUI CONCERNE LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE:
Considérant que le tribunal administratif, qui n'était nullement tenu d'inviter la commune de Gruissan, sur le territoire de laquelle la parcelle en cause est située, à produire des observations dans l'instance, a entièrement répondu aux conclusions dont il était saisi; que son jugement est suffisamment motivé; que, par suite, Mme Gaubert n'est pas fondée à soutenir qu'il serait irrégulier;
AU FOND:
Considérant d'une part qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 2 de la loi du 29 floréal an X et de l'article 4 du décret du 23 février 1852 que les conducteurs des travaux publics de l'Etat sont au nombre des agents spécialement habilités à constater les contraventions de grande voirie commises sur la partie du domaine public dont il s'agit; que par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que le procès verbal dressé à son encontre l'aurait été par un agent incompétent;
Considérant d'autre part que le terrain servant d'assiette à la construction litigieuse, qui appartenait au domaine privé de l'Etat, pouvait être incorporé à son domaine public, selon la procédure prévue par l'article 2 de la loi du 28 novembre 1963 d'après lequel les lais et les relais de la mer faisant partie du domaine privé de l'Etat à la date de promulgation de loi peuvent être incorporés au domaine public maritime; que Mme Gaubert ne conteste pas qu'à la date du procès verbal précité, cette incorporation avait eu lieu; que dès lors, et nonobstant la circonstance qu'aucun arrêté préfectoral de délimitation n'était intervenu à cette date, Mme Gaubert n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à démolir une construction édifiée sans titre sur le domaine public.
DECIDE
Article 1er: Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions relatives à la condamnation de Mme Gaubert à une amende pour contravention de grande voirie.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de Mme Gaubert est rejeté.