Jurisprudence : CE 3/5 SSR, 25-07-1980, n° 24189

CE 3/5 SSR, 25-07-1980, n° 24189

A9170AIH

Référence

CE 3/5 SSR, 25-07-1980, n° 24189. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/930852-ce-35-ssr-25071980-n-24189
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 24189

M. Jean-Marc DOLLET

Lecture du 25 Juillet 1980

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 3ème Sous-Section


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1930, présentée pour M. Jean-Marc Dollet, demeurant 18, rue du Téméraire à Nancy (Meurthe-et-Moselle) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule la décision en date du 11 mars 1980 par laquelle la Commission juridictionnelle, instituée par la loi du 21 décembre 1963, reprise par la loi du 10 juin 1971 portant code du service national a, sur renvoi de cassation, rejeté sa demande tendant à bénéficier des dispositions de ladite loi concernant les objecteurs de conscience, 2°) renvoie l'affaire devant la Commission juridictionnelle, 3°) ordonne le sursis à exécution de la décision attaquée;


Vu le code du service national;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953.

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION ATTAQUEE:

Considérant que la présence pendant le délibéré du secrétaire de la commission juridictionnelle n'est pas de nature à entâcher d'irrégularité la procédure suivant laquelle a été rendue la décision attaquée, alors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le secrétaire ait participé au délibéré;

Considérant que, si des dispositions législatives ou réglementaires ont déterminé, dans certains cas, les conditions dans lesquelles il doit être statué, après cassation, d'une décision juridictionnelle, par la juridiction de renvoi, aucune règle générale de procédure ne s'oppose, en l'absence de texte de cette nature, à ce que les juges dont une décision a été annulée pour violation de la loi soient appelés à délibérer à nouveau sur la même affaire; que, les articles L.43 et suivants du code du Service National qui instituent la Commission juridictionnelle compétente pour statuer sur les demandes tendant à l'octroi du statut d'objecteur de conscience et en déterminent les conditions de fonctionnement, ne precrivent pas, en cas d'annulation d'une décision par le Conseil d'Etat, que la Commission doit statuer, lors du renvoi de l'affaire, dans une composition différente de celle qui en a déjà connu; qu'ainsi la Commission a pu régulèrement se réunir le 11 mars 1980 alors qu'elle comprenait certains membres qui avaient siégé dans sa séance du 15 janvier 1979 au cours de laquelle elle a pris la décision annulée le 27 juillet 1979 par le Conseil d'Etat, pour statuer sur le renvoi de l'affaire;

Considérant que les motifs de la décision attaquée analysent tant les conclusions présentées par M. Dollet que les moyens développés au soutien de ces conclusions; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de ce que les visas de cette décision ne contiennent pas une analyse complète des conclusions et des moyens pour soutenir que ladite décision est entâchée d'irrégularité;

Considérant enfin que, si la Commission évoque dans sa décision avant dire droit du 26 novembre 1979 les "précisions ou justifications" à fournir par M. Dollet, puis mentionne, dans la décision attaquée du 11 mars 1980, les termes de "précisions et justifications", cette différence de rédaction n'est pas de nature à vicier la régularité de cette décision;

SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE:

Considérant que le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, dans sa décision du 27 juillet 1979, a annulé la décision du 15 janvier 1979 de la Commission juridictionnelle au motif qu'en se fondant, pour refuser à M. Dollet le statut d'objecteur de conscience, sur le fait que celui-ci n'apportait pas les justifications d'ordre philosophique ou religieux exigées par les articles L.41 et L.42 du code du Service National, sans rechercher par ailleurs, "notamment par une invitation à comparaître devant elle", si "la demande exprimait des conditions personnelles d'ordre philosophique ou religieux", elle n'avait pas suffisamment motivé sa décision;

Considérant qu'en estimant d'une part que la lettre de M. Dollet du 15 novembre 1978, laquelle reproduisait une formule employée par un grand nombre de jeunes gens, faisait état de "considérations générales" ne suffisant pas à justifier une opposition à l'usage personnel des armes fondée sur des convictions religieuses ou philosophiques, et en invitant d'autre part l'intéressé à lui communiquer les justifications du caractère personnel de ses convictions religieuses ou philosophiques, la commission n'a pas violé la chose jugée par le Conseil d'Etat; qu'elle n'a pas non plus commis d'erreur de droit en estimant que la lettre susvisée du 15 novembre 1978 ne suffisait pas à justifier le caractère personnel des convictions affirmées;

Considérant qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'en regardant la nouvelle lettre du 17 décembre 1979 de M. Dollet comme se bornant à affirmer à nouveau l'opposition de celui-ci à l'usage personnel des armes "en se référant à de précédentes déclarations, sans préciser la nature et les raisons de ses convictions" et sans donner "aucun argument personnel", la commission qui s'est livrée à une appréciation des faits, laquelle échappe au contrôle du juge de cassation, n'a ni dénaturé le sens des conclusions de M. Dollet, ni procédé à une qualification juridique erronée des faits;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Dollet n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 mars 1980 de la Commission Juridictionnelle.

DECIDE

ARTICLE 1ER: La requête de M. Dollet est rejetée.

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