Jurisprudence : CE 6/2 SSR, 18-12-1981, n° 24161

CE 6/2 SSR, 18-12-1981, n° 24161

A4150AKW

Référence

CE 6/2 SSR, 18-12-1981, n° 24161. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/930833-ce-62-ssr-18121981-n-24161
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 24161

Ministre de l'industrie
contre
M. MARQUES

Lecture du 18 Decembre 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 6ème Sous-section


Vu le recours, enregistré le 9 mai 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Ministre de l'industrie, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 5 mars 1980 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. Marquès, l'arrêté du 16 décembre 1977 du préfet de la Haute-Saône rejetant la demande de M. Marqués tendant à obtenir l'autorisation d'ouverture d'une carrière sur le territoire de la commune de Ronchamp; 2°) rejette la demande présentée par M. Marquès devant le Tribunal administratif de Besançon;


Vu le code minier;


Vu le code de l'urbanisme;

Ve le décret du 20 septembre 1871;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu l'ordonnance du 31 juilllet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant qu'aux termes de l'article L 123-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1976 'Lorsqu'un' plan d'occupation des sols est prescrit... l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer dans les conditions et délais prévus à l'article L 111-8 sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan" et qu'aux termes de l'article L 111-8 du même code "à l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité administrative chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confiramtion. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée"; qu'il résulte de ces dispositions d'une part que les demandes d'autorisation d'exploitation de carrière sont au nombre de celles qui peuvent faire l'objet d'une mesure de sursis à statuer de la part de l'autorité du code de l'urbanisme, d'autre part que l'autorisation prévue à l'article L 111-8 précité est accordée à l'expiration, non du délai de quatre mois mentionné au 2ème alinéa de l'article 106 du code minier mais du délai de deux mois qui suit la confirmation par l'intéressé de sa demande; que, du fait de l'intervention de cette autorisation tacite, alors qu'aucune mesure de publicité n'est prévue, l'autorité administrative se trouve dessaisie et n'a plus la possibilité, même dans le délai du recours contentieux, de revenir sur cette autorisation;

Considérant que par arrêté du 22 août 1975, le préfet de Haute-Saône a rejeté en l'état la demande d'autorisation d'exploitation de carrière présentée par M. Marquès au motif qu'elle était de nature à compromettre l'exécution du plan d'occupation des sols prescrit sur le territoire de la commune de Ronchamp; qu'à l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, M. Marquès a le 22 août 1977, confirmé sa demande d'autorisation; qu'aucune décision n'ayant été notifiée à M. Marquès dans le délai de deux mois courant à compter de cette date le préfet de Haute-Saône n'a pu, par son arrêté du 16 décembre 1977, revenir sur l'autorisation implicite dont bénéficiait M. Marqués depuis l'expiration de ce délai, en rejetant sa demande d'autorisation;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'industrie n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté préfectoral du 16 décembre 1977 rejetant la demande d'autorisation présentée par M. Marquès.

DECIDE

Article 1er: Le recours du ministre de l'industrie est rejeté.

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