Jurisprudence : CE Contentieux, 15-02-1982, n° 24096

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 24096

M. xxxxx

Lecture du 15 Février 1982

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 8ème Sous-Section

Vu la requête présentée pour M. xxxxx demeurant xxxxx, Paris (8ème), enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 mai 1980, et tendant à ce que le Conseil d'Etat; 1°) annule un jugement en date du 28 février 1980 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1971 dans les rôles de la ville de Paris; 2°) accorde la réduction de l'imposition qu'il avait demander

Vu le code général des impôts;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. xxxxx, engagé par la société "xxxxx" le 30 septembre 1948, a été nommé directeur des services techniques, commerciaux et sociaux de cette société et pourvu à ce titre d'un contrat de travail le 22 décembre 1938; qu'il est devenu administrateur de la société et directeur général le 1er janvier 1960, puis président-directeur général à compter du 1er juillet 1966; qu'à la suite de désaccords entre lui et le groupe des actionnaires majoritaires, le conseil d'administration de la société a décidé, le 10 février 1971, "la révocation" immédiate de son mandat de président du conseil d'administration de la société et la résiliation du contrat de travail du 22 décembre 1958; que, suivant les stipulations d'un acte de transaction en date du 24 juin 1971, mettant fin aux litiges nés de cette révocation, M. xxxxx a reçu de la société, d'une part, une indemnité compensatrice de préavis de 200 000 F et, d'autre part, une indemnité dite "de rupture de contrat" et à titre "de dommages-intérêts" d'un montant total de 400 000 F; que l'administration a regardé ces deux indemnités comme représentatives de salaires et imposables comme telles, alors que M. xxxxx a estimé que l'indemnité de 400 000 F avait le caractère de dommages-intérêts non imposables; que M. xxxxx demande la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1971, à raison de la réintégration de la somme susindiquée de 400 000 F dans ses revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions sans renoncer à prétendre, à titre subsidiaire, que cette indemnité devrait être soutraite à l'impôt au moins dans la mesure où elle correspond à une indemnité de congédiement prévue par une convention collective de travail, M. xxxxx soutient, à titre principal, que le contrat de travail qui lui avait été consenti le 22 décembre 1958 avait cessé de lui être applicable depuis sa nomination comme président du conseil d'administration, de la société et que, dans ces conditions, la nature des indemnités qu'il a reçues ne pouvant être déterminée d'après les stipulations de ce contrat et la révocation de son mandat de président du conseil d'administration ne lui ouvrant par elle-même aucun droit à une indemnité représentative de rémunérations, la totalité de l'indemnité de 400 000 F doit être remerdée comme constitutive de dommages-intérêts non imposables;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 400 000 F litigieuse a eu, en partie, pour objet de compenser la perte de revenus consécutive à la perte par M. xxxxx de sa situation de salarié et des émoluments attachés à l'exercice de son mandat de président du conseil d'administration, ainsi que de tenir compte de l'engagement qu'il a pris de n'exercer pendant deux ans aucune activité, salariée ou non, concurrente de celle de l'entreprise; que, dans la meeure où elle a eu cet objet, l'inde aité a été à bon droit regardée comme un revenu imposable;
Considérant, en revenche, et alors même que l'administration et le juge de l'impôt ne sont pas liés par la qualification de "dommages-intérêts" retenue par les signataires de la transaction eusmentionnée, il résulte de l'instruction que l'indemnité litigieuse a eu également pour objet de réparer le préjudice causé à M. xxxxx par la rupture de tout lien avec une société au sein de laquelle il avait ravi, au cours de 23 années de service, les échelons supérieurs de la hiérarchie, par les difficultés de se réinsérer à l'âge de 52 ans dans un emploi nouveau, enfin par le trouble résultant de la perte d'une certaine situation sociale; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que ces préjudice de caractère personnel ont été effectivement subis par M. xxxxx
Considérant que la circonstance que l'indemnité litigieuse correspondrait à l'indemnité de congédiement prévue par la convention collective des ingénieurs et cadres de l'industrie métallurgique dont relevait M. xxxxx est par elle-même sans influence sur la détermination de la nature de ladite indemnité;
Considérant, en défintivie, qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant au quart du montant de la somme en litige, soit 100 000 F, la part de l'indemnité dont l'objet n'était pas de réparer une perte de revenus; que M. xxxxx est fondé dans cette mesure, à demander une réduction du supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné, ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué.
DECIDE
ARTICLE 1er: La base du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. xxxxx a été assujetti au titre de l'année 1971 dans la catégorie des traitements et des salaires est réduite de 100 000 F.
ARTICLE 2: M. xxxxx est déchargé de la différence entre le montant du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1971 dans les rôles de la Ville de Paris et celui qui résulte de l'article premier ci-dessus.
ARTICLE 3: Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 février 1980 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présnete décision.
ARTICLE 4: Le surplus des conclusions de la requête de M. xxxxx est rejeté.

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