Jurisprudence : CE Contentieux, 23-10-1981, n° 23994

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 23994

Ministre de l'économie
contre
Sté SAGMAR

Lecture du 23 Octobre 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 4ème Sous-section


Vu le recours du Ministre de l'économie, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1980, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 20 février 1980 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de la société SAGMAR, dont le siège est 36, rue Brunel à Paris (17ème), la décision, en date du 8 novembre 1976 du Ministre de l'économie et des finances lui refusant le droit d'étendre son activité; 2°) rejette la demande présentée par la société SAGMAR devant le Tribunal administratif de Paris;


Vu la loi du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger;


Vu le décret 67-78 du 27 janvier 1967 modifié;


Vu le décret 68-1021 du 24 novembre 1968 modifié;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger, "le gouvernement peut, pour assurer la défense des intérêts nationaux et par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances 1°) soumettre à déclaration autorisation préalacle ou contrôle... c) la constitution et la liquidation des investissements étrangers en France"; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 27 janvier 1967" il faut entendre par.... investissements directs: a) l'achat, la création ou l'extension de fonds de commerce...."; que l'article 4 dudit décret dispose: "sont soumises à déclaration auprès du ministre de l'économie et des finances: 1°) la constitution en France d'investissements directs.... par des sociétés en France sous contrôle étranger direct ou indirect.... Pendant les deux mois qui suivent la réception des déclarations, le ministre de l'économie et des finances peut demander l'ajournement des opérations envisagées"; que l'article 4 modifié du décret susvisé du 24 novembre 1968 dispose: "sont d'autre part soumises à déclaration préalable toutes les opérations financières visées aux articles.... 4 1°).... du décret du 27 janvier 1967.... Lorsque les opérations financières visées à l'alinéa précèdent sont susceptibles d'entraîner un meuvement de capital, leur réalisation est soumise à autorisation préalable du ministre de l'économie et des finances, la déclaration mentionnée ci-dessus valant demande d'autorisation";

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que la société SAGMAR a été créée en 1974, avec une participation majoritaire de l'entreprise nationale de droit soviétique SOVINFLOT; qu'aux termes de ses statuts d'origine, son objet était "l'agence et l'organisation de la consignation des navires soviétiques et toutes opérations liées directement ou indirectement à l'activité des navires soviétiques dans les ports français"; qu'une assemblée générale du 3 février 1976 a décidé d'étendre l'objet statutaire de la société en y ajoutant les termes suivants: "la représentation des organismes soviétiques de transport et de transit, toutes activités en France et à l'étranger de transit, commissionnaires en douane, commissionnaires de transport par voie maritime, fluviale, routière, aérienne, transports routiers, location de véhicules automobiles de transport de marchandises, exploitation de tous navires et engins de transport de toutes espèces, emballages, stockages, manutentions, affrètements etc."; que par lettre et mémoire du 10 juin 1976 adressés au ministre de l'économie et des finances, la société SAGMAR a déclaré qu'elle voulait exercer dans l'immédiat les activités de transitaire et de commissionnaire de transport, mais qu'elle n'envisageait pas d'exercer dans un avenir prévisible les activités de transporteur routier ou de commissionnaire en douane; que, réserve faite des activités que la société n'envisageait pas d'exercer immédiatement, les activités de transitaire et de commissionnaire de transport sont suffisamment distinctes des activités initiales de la société, pour que leur adjonction ait le caractère d'une extension de fonds de commerce, et donc d'un investissement direct au sens du décret susmentionné du 27 janvier 1967; qu'en modifiant ses statuts la société SACMAR a d'ailleurs reconnu elle-même que les nouvelles activités envisagées débordaient le cadre des "opérations liées directement ou indirectement à l'activité des navires soviétiques dans les ports français"; qu'il résulte des pièces du dossier que cette extension de fonds de commerce était susceptible d'entraîner un mouvement de capital; qu'il résulte ainsi de l'application des décrets du 27 janvier 1967 et du 24 novembre 1968, que l'extension d'activité de la société SAGMAR était subordonnée à une autorisation préalable qui n'était soumise à aucune condition de délai;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'opération litigieuse n'était soumise qu'à déclaration pour annuler la décision de refus d'autorisation du ministre de l'économie et des finances en date du 8 novembre 1976;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société SAGMAR devant le Tribunal administratif de Paris;

Considérant que la décision attaquée n'était subordonnée à aucune obligation de motivation ou de consultation préalable; qu'il ressort des pièces du dossier que la société requérante a d'ailleurs été mise à même de fournir toutes les explications et les précisions qu'elle jugeait utiles avait l'intervention de la décision;

Considérant qu'en disposant aux articles 2 et 4 du décret du 27 janvier 1967 et à l'article 4 du décret du 24 novembre 1968 que les extensions de fonds de commerce sont au nombre des investissements directs soumis à déclaration préalable, et éventuellement à autorisation, dans le cadre des décrets du 27 janvier 1967 et du 24 novembre 1968, le gouvernement n'a pas outrepassé les pouvoirs qu'il tenait de l'article 3 susmentionné de la loi du 28 décembre 1966; qu'il n'a de ce fait pas méconnu le principe de la liberté du commerce, laquelle ne s'exerce que dans les limites fixées par la loi et ne s'est pas inspiré de motifs étrangers à la défense des intérêts nationaux que la loi lui avait confiée;

Considérant que l'extension de fonds de commerce de la société SAGMAR n'entrait dans aucune des catégories définies par la circulaire du 26 juillet 1974 et susceptibles de bénéficier d'une dispense d'autorisation préalable; qu'ainsi le moyen de violation de cette circulaire manque en fait;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision en date du 8 novembre 1976.

DECIDE

Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 20 février 1980 est annulé.

Article 2: La demande présentée par la société SAGMAR devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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