Jurisprudence : CE Contentieux, 26-05-1982, n° 23611

CE Contentieux, 26-05-1982, n° 23611

A8425AKA

Référence

CE Contentieux, 26-05-1982, n° 23611. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/930438-ce-contentieux-26051982-n-23611
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 23611

Centre hospitalier de Blois

Lecture du 26 Mai 1982

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 5ème Sous-Section


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1980 et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 juillet 1980, présentés pour le centre hospitalier de Blois (Loir-et-Cher), représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 25 janvier 1980 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser aux époux Guellaff, une indemnité de 257,45 F, et a ordonné une expertise aux fins d'évaluation du préjudice corporel subi par Mme Guellaff, en réparation du préjudice subi à raison des conséquences dommageables de l'agression dont s'est rendu coupable un interné psychiatrique fugueur; 2°) rejette la demande présentée pour les époux Guellaff devant le tribunal administratif d'Orléans;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que si le centre hospitalier de Blois soutient qu'aucune appréciation d'ordre médical ne lui faisait obligation de soumettre M. Hameau, hospitalisé en service libre dans le service psychiatrique, à une surveillance particulière, le fait que l'intéressé, qui avait fait plusieurs fugues, ait pu quitter l'établissement entre le 29 et le 31 août 1975, sans éveiller l'attention du personnel, puis ait pu sortir quelques heures après son retour sans qu'ait été remarquée cette nouvelle absence, au cours de laquelle ses agissements, dont il a été pénalement déclaré irresponsable à raison de son état mental, ont causé des dommages aux époux Guellaff, révèle un défaut dans l'organisation ou le fonctionnement du service psychiatrique de nature à engager la reponsabilité de l'établissement hospitalier; qu'il résulte de ce qui précède que ledit établissement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à réparation des conséquences dommageables des agissements du malade en fugue, et dont ont été victime les époux Guellaff.

DECIDE

Article 1er: La requête du centre hospitalier de Blois est rejetée.

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