Jurisprudence : CE contentieux , 19-01-2001 , n° 228815

CE contentieux , 19-01-2001 , n° 228815

A6576APA

Référence

CE contentieux , 19-01-2001 , n° 228815 . Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/929830-ce-contentieux-19012001-n-228815
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

Cette décision sera publiée au Recueil LEBON

N° 228815

CONFEDERATION NATIONALE DES RADIOS LIBRES

M. Arrighi de Casanova, Rapporteur

M. Touvet, Commissaire du Gouvernement

Séance du 18 janvier 2001

Lecture du 19 janvier 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux)

Vu la requête en référé, enregistrée le 3 janvier 2001, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES RADIOS LIBRES, ayant son siège 14 bis, rue de Roubaix à Saint-Etienne (42100) ; la CONFEDERATION NATIONALE DES RADIOS LIBRES demande au juge des référés du Conseil d'Etat de décider la suspension de l'exécution de 1"arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 11 octobre 2000 portant extension d'un accord professionnel conclu le 3 juin 1999 dans le secteur des activités de radio et diffusion de programmes de télévision

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative

Après avoir entendu en audience publique:

- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de 1"article L. 521-1 du code de justice administrative: "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; que, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code: "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, comparées, notamment, à celles de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 qu'elles ont remplacées, que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire ;qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que, pour demander au juge des référés du Conseil d'État de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 11 octobre 2000 portant extension d'un accord professionnel conclu le 3 juin 1999 dans le secteur des activités de radio et diffusion de programmes de télévision, la CONFEDERATION NATIONALE DES RADIOS LIBRES se borne à faire valoir que la collecté des sommes dues au titre de la formation professionnelle intervient chaque année à la fin du mois de février et que la suspension des effets de la décision contestée permettrait d'éviter de pénaliser les employeurs concernés ;

Considérant que, eu égard notamment à la circonstance que les cotisations mises à la charge des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord étendu par la décision attaquée ne portent sur leur masse salariale qu'au taux de 0,9%, la justification ainsi présentée n'est pas, en l'absence de justifications particulières, de nature à caractériser la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension ; que la requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES RADIOS LIBRES ne peut, par suite, être accueillie ;

DÉCIDE:

Article 1er: La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES RADIOS LIBRES est rejetée.

Article 2: La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES RADIOS LIBRES et au ministre de l'emploi et de la solidarité.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.