Jurisprudence : CE 10/8 SSR, 09-03-1983, n° 22649

CE 10/8 SSR, 09-03-1983, n° 22649

A2449AMN

Référence

CE 10/8 SSR, 09-03-1983, n° 22649. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/929630-ce-108-ssr-09031983-n-22649
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 22649

S.A.R.L. "Garage de Verdun"

Lecture du 09 Mars 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 10ème Sous-Section


Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1980 et le mémoire complémentaire enregistré le 7 octobre 1980, présentés pour la S.A.R.L. "Garage de Verdun", dont le siège social est 53 rue de la Grange-aux-Belles à Paris (10ème), représentée par son gérant en exercice et pour les consorts Arbel-Petitot, demeurant à la même adresse, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 19 décembre 1979 par lequel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclarée illégale la convention passée le 26 octobre 1956 entre eux et le préfet de la Seine au sujet de l'autorisation de procéder à des travaux d'aménagement dans l'immeuble ont il est respectivement locataire et propriétaire; 2° déclare illégale cette convention;


Vu le code de l'urbanisme résultant du décret n° 54-766 du 26 juillet 1954, notamment ses articles 93 et 95;


Vu l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, notamment son article 24;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977;


Vu le code des tribunaux administratifs.

Considérant que, par un jugement en date du 19 mars 1976, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Paris a fixé le montant des indemnités dues à la société "Garage de Verdun" et aux consorts Arbel-Petitot, à titre hypothétique, à raison de la contestation soulevée sur la validité de la convention passée le 26 octobre 1954 entre la ville de Paris, cette société et M. Petitot, en retenant, pour chacun des intéressés, deux sommes dues, l'une au cas où cette convention serait légale, l'autre dans le cas contraire; que ce mode de fixation alternative du montant des indemnités est fondé sur les prescriptions de l'article 24 de l'ordonnance susvisée du 23 octobre 1958 aux termes duquel: "Lorsqu'il y a litige sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité... le juge règle l'indemnité indépendamment de ces litiges et difficultés sur lesquels les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit";

Considérant qu'à la suite de ce jugement, la société "Garage de Verdun" et les consorts Arbel-Petitot ont saisi le tribunal administratif de Paris chacun d'une demande tendant à faire déclarer non valable la convention du 26 octobre 1954;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 24 précité de l'ordonnance du 23 octobre 1958 que, loin de laisser la possibilité au juge de l'expropriation, dans le cas où une contestation sur le fond du droit s'éleverait devant lui, de surseoir à statuer et de renvoyer à la juridiction compétente l'examen de la question préalable ou préjudicielle ainsi soulévée, il oblige ce juge, en dépit de la contestation qui peut subsister sur le fond du droit, à statuer dans tous les cas définitivement sur l'évaluation de l'indemnité éventuelle, qui seule relève de sa compétence; que, si ce texte prévoit le renvoi des parties à se pourvoir devant qui de droit pour le règlement de la contestation qui s'est élevée entre elles, il n'a pas entendu leur ouvrir ainsi une voie de droit nouvelle, mais seulement se référer aux voies de droit dont elles eussent disposé en toute hypothèse et qui doivent être exercées suivant les règles de recevabilité et de fond qui leur sont normalement applicables; qu'il suit de là que, si le jugement précité, rendu par le juge de l'expropriation, ne fait pas obstacle à ce que la société "Garage de Verdun" et les consorts Arbel-Petitot se pourvoient devant la juridiction compétente en vue de faire régler la contestation soulevée, il n'a pas pu avoir pour effet, en l'absence de tout sursis à statuer pour question préjudicielle, de rendre les intéressés recevables à introduire devant la juridication administrative un recours en appréciation de la validité de la convention du 26 octobre 1954; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes comme non recevables.

DECIDE

Article 1er - La requête de la société "Garage de Verdun" et des consorts Arbel-Petitot est rejetée.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - COMMUNAUTE EUROPEENNE

Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.