Jurisprudence : Cass. civ. 2, 02-02-2023, n° 21-18.942, F-B, Rejet

Cass. civ. 2, 02-02-2023, n° 21-18.942, F-B, Rejet

A26029BY

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Cass. civ. 2, 02-02-2023, n° 21-18.942, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/92958672-cass-civ-2-02022023-n-2118942-fb-rejet
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Abstract

L'obligation, pour le ministère public, d'assister à l'audience dans les cas où il est partie principale, qui résulte de l'article 431 du code de procédure civile, ne porte que sur l'audience au cours de laquelle les parties débattent du bien-fondé de leurs prétentions respectives. Elle ne concerne pas les audiences que tient le juge de la mise en état à l'occasion de l'instruction de l'affaire


CIV. 2

CM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2023


Rejet


M. PIREYRE, président


Arrêt n° 128 F-B

Pourvoi n° Y 21-18.942


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023


M. [V] [G], domicilié [… …], a formé le pourvoi n° Y 21-18.942 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement, CS 66423, 35064 Rennes cedex, défendeur à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [G], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 avril 2021) et les productions, le 24 août 2016, un procureur de la République a assigné M. [G] devant un tribunal de grande instance, aux fins d'annulation d'une mention portée en marge de son acte de naissance.

2. Par ordonnance du 22 juin 2017, un juge de la mise en état a prononcé la nullité de l'assignation.

3. Le 1er octobre 2019, le même procureur de la République ayant assigné M. [G] devant un tribunal de grande instance, aux fins d'annulation d'une mention portée en marge de son acte de naissance, un juge de la mise en état a, par une ordonnance du 15 octobre 2020, débouté ce dernier de ses exceptions et fins de non-recevoir.

4. M. [G] a interjeté appel.


Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [G] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir constater l'absence du ministère public aux débats de première instance et en conséquence de sa demande de nullité de l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 octobre 2020, alors « que le ministère public est tenu d'assister à l'audience au cas où il est partie principale ; que la cour d'appel qui a décidé que cette obligation n'était pas applicable à un incident devant le juge de la mise en état a violé les dispositions de l'article 431 du code de procédure civile🏛 ».


Réponse de la Cour

6. L'obligation, pour le ministère public, d'assister à l'audience dans les cas où il est partie principale, qui résulte de l'article 431 du code de procédure civile🏛, ne porte que sur l'audience au cours de laquelle les parties débattent du bien-fondé de leurs prétentions respectives. Elle ne concerne pas les audiences que tient le juge de la mise en état à l'occasion de l'instruction de l'affaire.

7. Ayant retenu que l'article 431 du code de procédure civile🏛, qui s'insère dans les dispositions relatives aux débats avant jugement, comprises dans le titre quatorzième du livre premier du code de procédure civile, n'est pas applicable à un incident devant le juge de la mise en état, régi par les dispositions du titre I du deuxième livre du dit code, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.


Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. M. [G] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir dire et juger que le ministère public avait acquiescé et renoncé à l'action, alors :

« 1°/ que l'acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ; que la cour d'appel a constaté que dans l'instance engagée par Monsieur le procureur de la République de Nantes aux fins de voir annuler la mention en marge de l'acte de naissance de Monsieur [G], le procureur avait reconnu que la demande de nullité de l'assignation formée par Monsieur [G] invoquant l'absence de moyen de droit, était fondée et qu'il n'avait aucun moyen à opposer ; qu'en décidant que cet acquiescement ne portait que sur l'exception de procédure et non pas sur le fond du litige, sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur le fait que l'irrégularité de l'assignation aurait pu être régularisée de sorte qu'en indiquant qu'il n'avait aucun moyen à opposer le ministère public avait sans équivoque renoncé à l'action, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 408 du code de procédure civile🏛 ;

2°/ que de plus, l'acquiescement qui vaut renonciation à l'action peut être implicite et résulter d'actes ou faits dénués de toute équivoque traduisant l'intention de reconnaître le bien fondé des prétentions adverses ; que la cour d'appel qui a décidé que l'acquiescement du ministère public reconnaissant qu'il n'avait formulé aucun moyen de droit et qu'il n'avait aucun moyen à opposer, ne portait que sur l'exception de procédure et que l'absence d'exercice de voie de recours et la délivrance postérieure à l'instance des actes de naissance réclamés par Monsieur [G] ne valaient pas renonciation à l'action la cour d'appel a violé les articles 408 et 410 du code de procédure civile🏛🏛 ».


Réponse de la Cour

10. Selon l'article 408 du code de procédure civile🏛, l'acquiescement, qui emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action, n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.

11. Le procureur de la République n'ayant pas la libre disposition des droits relatifs à l'état civil, qui relèvent de l'ordre public, le moyen, dès lors, manque en droit.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile🏛🏛.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [G]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [G] de sa demande tendant à voir constater l'absence du ministère public aux débats de première instance et en conséquence de sa demande de nullité de l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 octobre 2020

Alors que le ministère public est tenu d'assister à l'audience au cas où il est partie principale ; que la Cour d'appel qui a décidé que cette obligation n'était pas applicable à un incident devant le juge de la mise en état a violé les dispositions de l'article 431 du code de procédure civile🏛

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [G] de sa demande tendant à voir dire et juger que le ministère public avait acquiescé et renoncé à l'action

1° Alors que l'acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ; que la Cour d'appel a constaté que dans l'instance engagée par Monsieur le procureur de la République de Nantes aux fins de voir annuler la mention en marge de l'acte de naissance de Monsieur [G], le procureur avait reconnu que la demande de nullité de l'assignation formée par Monsieur [G] invoquant l'absence de moyen de droit, était fondée et qu'il n'avait aucun moyen à opposer ; qu'en décidant que cet acquiescement ne portait que sur l'exception de procédure et non pas sur le fond du litige, sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur le fait que l'irrégularité de l'assignation aurait pu être régularisée de sorte qu'en indiquant qu'il n'avait aucun moyen à opposer le ministère public avait sans équivoque renoncé à l'action, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 408 du code de procédure civile🏛

2° Alors que de plus, l'acquiescement qui vaut renonciation à l'action peut être implicite et résulter d'actes ou faits dénués de toute équivoque traduisant l'intention de reconnaître le bien fondé des prétentions adverses ; que la Cour d'appel qui a décidé que l'acquiescement du ministère public reconnaissant qu'il n'avait formulé aucun moyen de droit et qu'il n'avait aucun moyen à opposer, ne portait que sur l'exception de procédure et que l'absence d'exercice de voie de recours et la délivrance postérieure à l'instance des actes de naissance réclamés par Monsieur [G] ne valaient pas renonciation à l'action la Cour d'appel a violé les articles 408 et 410 du code de procédure civile🏛🏛

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