Jurisprudence : Cass. civ. 2, 02-02-2023, n° 21-17.459, FS-B, Rejet

Cass. civ. 2, 02-02-2023, n° 21-17.459, FS-B, Rejet

A25989BT

Référence

Cass. civ. 2, 02-02-2023, n° 21-17.459, FS-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/92958668-cass-civ-2-02022023-n-2117459-fsb-rejet
Copier

Abstract

Le juge de l'exécution autorise, de manière exclusive, les saisies conservatoires portant sur les aéronefs de nationalité étrangère ou dont le propriétaire n'est pas domicilié en France, sous réserve de la compétence facultative concurremment reconnue au président du tribunal de commerce


CIV. 2

LM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2023


Rejet


M. PIREYRE, président


Arrêt n° 120 FS-B

Pourvoi n° M 21-17.459⚖️


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023


La société Green Go Aircraft, société à responsabilité limitée de droit hongrois, dont le siège est [Adresse 3] (Hongrie), a formé le pourvoi n° M 21-17.459⚖️ contre l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant à la société Air tourisme instruction service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Green Go Aircraft, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Air tourisme instruction service, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, M. Delbano, conseillers, Mme Jollec, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 mars 2021), sur autorisation du juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance du 29 novembre 2018, la société Air tourisme instruction service (la société Atis) a fait pratiquer, le 3 décembre 2018, à l'aéroport d'[2], la saisie conservatoire d'un aéronef, immatriculé en Grande-Bretagne, et propriété de la société Green Go Aircraft (la société GGA), société de droit hongrois.

2. Le procès-verbal a été dénoncé à la société GGA le 7 décembre suivant.

3. Le 21 février 2020, la société GGA a assigné la société Atis devant le juge de l'exécution ayant ordonné la saisie, à fin de mainlevée de celle-ci.

4. Par jugement du 26 novembre 2020, celui-ci a prononcé la nullité de cette saisie conservatoire au motif de l'incompétence du juge de l'exécution pour autoriser une telle mesure.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société GGA fait grief à l'arrêt de dire que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avignon était compétent pour autoriser la saisie conservatoire litigieuse, en conséquence de déclarer cette saisie régulière et fondée et de rejeter en conséquence les demandes en nullité et mainlevée formulées à son encontre, alors « que lorsque le propriétaire de l'aéronef n'est pas domicilié en France ou que l'aéronef est de nationalité étrangère, tout créancier a le droit de pratiquer une saisie conservatoire avec l'autorisation du juge d'instance du lieu où l'appareil a atterri ; qu'en jugeant que bien que l'article R. 123-9 du code de l'aviation civile🏛, dans sa rédaction applicable à la cause, soit « par principe applicable », dès lors qu'il est « acquis que le propriétaire de l'aéronef, la société GGA, n'est pas domiciliée en France mais en Hongrie, l'aéronef étant de surcroît de nationalité étrangère » , le juge de l'exécution était compétent pour ordonner la saisie, aux motifs qu'en vertu de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire🏛, le juge de l'exécution autorise de manière exclusive les mesures conservatoires, qu'« un texte réglementaire même spécial ne peut trouver application face à des articles législatifs plus récents et expressément déclarées d'ordre public » , et qu'« aucun argument utile ne peut être déduit de la modification intervenue par décret du 18 septembre 2019 quant à la rédaction de l'article R. 123-9 du code de l'aviation civile🏛, puisque si, à la désignation du « juge d'instance », succède désormais celle du « juge du tribunal judiciaire », le juge de l'exécution n'en demeure pas moins l'un des juges du tribunal judiciaire en vertu de l'article 213-5 du code de l'organisation judiciaire🏛 », la cour d'appel a violé les articles R. 123-9 du code de l'aviation civile🏛 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire🏛. »


Réponse de la Cour

6. Par arrêt du 3 mars 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a saisi le Conseil d'Etat d'une question préjudicielle relative à l'appréciation de la légalité de l'article R. 123-9 du code de l'aviation civile🏛 au regard des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire🏛, du 3° de l'article L. 721-7 du code de commerce🏛 et des articles L. 511-2 et L. 511-3 du code des procédures civiles d'exécution🏛🏛. Elle a sursis à statuer jusqu'à la décision du Conseil d'Etat.

7. Par décision du 14 octobre 2022, le Conseil d'Etat a jugé qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées, ainsi que des travaux préparatoires des lois du 9 juillet 1991🏛 et du 22 décembre 2010, que le législateur a conféré au juge de l'exécution une compétence exclusive en matière d'autorisation des saisies conservatoires, y compris en matière de saisie des aéronefs étrangers, sous réserve de la compétence concurrente du président du tribunal de commerce prévue par les dispositions de l'article L. 721-7 du code de commerce🏛, dans les conditions qu'elles énoncent, que, par suite, les dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'aviation civile🏛, dans leur version applicable au litige, doivent être déclarées illégales en tant qu'elles désignent le juge d'instance du lieu où l'appareil a atterri comme juge compétent pour autoriser la saisie conservatoire des aéronefs de nationalité étrangère ou dont le propriétaire n'est pas domicilié en France.

8. Il résulte de ce qui précède que le juge de l'exécution autorise, de manière exclusive, les saisies conservatoires portant sur les aéronefs de nationalité étrangère ou dont le propriétaire n'est pas domicilié en France, sous réserve de la compétence facultative, concurremment reconnue au président du tribunal de commerce.

9. Le moyen, dès lors, manque en droit.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Green Go Aircraft aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société Green Go Aircraft et la condamne à payer à la société Air tourisme instruction service la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Green Go Aircraft

La société GREEN GO AIRCRAFT fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le juge de l'exécution d'Avignon était compétent pour autoriser la saisie conservatoire litigieuse, d'AVOIR en conséquence déclaré cette saisie régulière et fondée et d'AVOIR rejeté en conséquence les demandes en nullité et mainlevée formulées à son encontre ;

ALORS QUE lorsque le propriétaire de l'aéronef n'est pas domicilié en France ou que l'aéronef est de nationalité étrangère, tout créancier a le droit de pratiquer une saisie conservatoire avec l'autorisation du juge d'instance du lieu où l'appareil a atterri ; qu'en jugeant que bien que l'article R. 123-9 du code de l'aviation civile🏛, dans sa rédaction applicable à la cause, soit « par principe applicable » (arrêt, p.13), dès lors qu'il « est acquis que le propriétaire de l'aéronef, la société CGA, n'est pas domiciliée en France mais en Hongrie, l'aéronef étant de surcroit de nationalité étrangère » (ibid.), le juge de l'exécution était compétent pour ordonner la saisie, aux motifs qu'en vertu de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire🏛, le juge de l'exécution autorise de manière exclusive les mesures conservatoires, qu'« un texte réglementaire même spécial ne peut trouver application face à des articles législatifs plus récents et expressément déclarés d'ordre public » (ibid. p.14), et qu'« aucun argument utile ne peut être déduit de la modification intervenue par décret du 18 septembre 2019 quant à la rédaction de l'article R. 123-9 du code de l'aviation civile🏛, puisque si, à la désignation du « juge d'instance », succède désormais celle du « juge du tribunal judiciaire », le juge de l'exécution n'en demeure pas moins l'un des juges du tribunal judiciaire en vertu de l'article 213-5 du code de l'organisation judiciaire🏛 » (ibid.), la cour d'appel a violé les articles R. 123-9 du code de l'aviation civile🏛 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire🏛.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.