Jurisprudence : CE Contentieux, 22-01-1982, n° 22555

CE Contentieux, 22-01-1982, n° 22555

A0671ALG

Référence

CE Contentieux, 22-01-1982, n° 22555. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/929547-ce-contentieux-22011982-n-22555
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 22555

Société à responsabilité limitée THIRIONET

Lecture du 22 Janvier 1982

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 8ème Sous-section

VU la requête sommaire, enregistrée le 11 février 1980, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 juillet 1980, présentés pour la Société THIRIONET, société à responsabilité limitée dont le siège est à Bernay "Le Haut Bouffey" (EURE), représentée par son liquidateur en exercice et tendant à ce que le Conseil: 1°) annule le jugement du 7 décembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction du rappel de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1972; 2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée;

VU le code général des impôts;

VU la loi du 30 décembre 1977.

CONSIDERANT que la société à responsabilité limitée "THIRIONET," qui exerce l'activité de marchand de bestiaux, conteste le rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1972;

CONSIDERANT, en premier lieu, que, par une décision en date du 15 décembre 1980 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des services fiscaux de Rouen a prononcé d'office le dégrèvement de l'imposition litigieuse à concurrence de 1.414,01 F de droits et de 440,11 F de pénalité; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet;

CONSIDERANT, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressement étaient suffissmment motivées pour permettre à la société de faire parvenir ses observations, qui d'ailleurs ont été produites par la requérante; qu'ainsi l'administration n'a pas méconnu les prescriptions de l'article 1649 quinquies A 2 du code général des impôts qui lui faisaient obligation de faire connaître au redevable la nature et les motifs des redressements envisagés;

CONSIDERANT, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 271-1 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II pris en application de l'article 273-1 du même code qu'alors même qu'elle aurait grevé les achats faits pour les besoins de l'exploitation du redevable, une taxe n'est déductible de celle à laquelle celui-ci est assujetti en raison de sos propres affaires que si une facture mentionnant ladite taxe a été établie à son nom par le fournisseur; qu'il résulte de l'instruction que les taxes dont la déduction n'a pas été acceptée par l'administration figurent sur des factures qui sont établies non pas au nom de la société requérante, mais au nom de M. Gaston THIRIONET, lequel avait conservé une activité d'éleveur de bétail, ou au nom de son épouse ou au nom de son fils qui exploitait des herbages destinés à la nourriture du bétail; que, si la société soutient que la mention de ces personnes physiques proviendrait d'habitunes locales ou d'erreurs de ses fournisseurs, elle n'en apporte pas la justification; que, la circonstance que ces factures auraient relaté des achats faits pour les besoins de l'entreprise étant sans influence sur la solution du litige, il est inutile de la sommettre aux vérifications d'un expert; qu'ainsi l'expertise sollicitée a été rejetée à bon droit par le tribunal administratif et ne doit pas davantage être ordonnée en appel;

CONSIDERANT, en quatrième lieu, que la société requérante s'est bornée, en première instance, à contester la procédure et le bien-fondé de l'imposition qui lui a été assignée; qu'elle conteste pour la première fois en appel les pénalités; qu'elle émet ainsi une prétention qui, fondée sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait la demande de première instance, constitue une demande nouvelle laquelle n'est pas recevable;

CONSIDERANT qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitee THIRIONET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

DECIDE

ARTICLE 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée THIRIONET à concurrence de 1.414,01 F de droits et de 440,11 F de pénalités.

ARTICLE 2: Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée THIRIONET est rejetée.

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