Jurisprudence : CA Nancy, 26-01-2023, n° 22/01654, Confirmation

CA Nancy, 26-01-2023, n° 22/01654, Confirmation

A93269AN

Référence

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République Française

Au nom du peuple français

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Cour d'appel de Nancy

Chambre de l'Exécution - JEX


Arrêt n° /23 du 26 JANVIER 2023


Numéro d'inscription au répertoire général :

RG n° 22/1654 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAMN


Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge de l'exécution du Juge de l'exécution de NANCY, R.G.n° 22/00574, en date du 17 juin 2022,



APPELANT :

Monsieur [Y] [L]

domicilié [… …]

Représenté par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY


INTIMEE :

La société MOULINS SOUFFLET

société anonyme dont le siège social est sis [Adresse 6], immatriculée au RCS D'EVRY sous le numéro 543 780 449, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice audit siège

Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY



COMPOSITION DE LA COUR :


L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré ;


Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;


ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 26 janvier 2023 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile🏛 ;


signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;


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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE


Par ordonnance en date du 9 juin 2021, signifiée à personne le 10 août 2021, le président du tribunal judiciaire de Nancy a condamné M. [Y] [L] à payer à la SA Moulins Soufflet la somme de 46 101,34 euros en principal, outre intérêts et frais.


Par acte en date du 18 janvier 2022, la SA Moulins Soufflet a fait dénoncer à M. [Y] [L] un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de trois véhicules délivré à la préfecture de Meurthe et Moselle le 12 janvier 2022 portant sur un véhicule APRILIA immatriculé [Immatriculation 5], un véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 2] et un véhicule BMW Série 3 immatriculé [Immatriculation 4].


-o0o-


Par acte d'huissier en date du 16 février 2022, M. [Y] [L] a fait assigner la SA Moulins Soufflet devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin de voir prononcer l'annulation du procès-verbal d'indisponibilité du 12 janvier 2012 concernant les véhicules Aprilia et Peugeot et de voir ordonner la mainlevée de la saisie opérée par déclaration administrative le 12 janvier 2022 concernant le véhicule BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 4].


Il a fait valoir que le procès-verbal de saisie par immobilisation est nul au motif que l'immatriculation est incomplète et le modèle des véhicules non renseigné, et qu'il n'est pas le propriétaire du véhicule BMW, produisant une facture d'achat au nom de M. [G] [L], son fils.


La SA Moulins Soufflet a conclu au débouté.



Par jugement en date du 17 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a :


- rejeté les demandes de M. [Y] [L] tendant à la nullité et à la mainlevée des saisies par déclaration auprès de l'autorité administrative des véhicules Aprilia, Peugeot et BMW,

- rejeté la demande de M. [Y] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- condamné M. [Y] [L] à payer à la SA Moulins Soufflet la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- condamné M. [Y] [L] aux dépens.


Le juge de l'exécution a retenu que les mentions figurant dans la déclaration valant saisie des véhicules Aprilia et Peugeot sont régulières en ce que l'indication du type de véhicule sur la déclaration administrative valant saisie n'est pas requise par l'article R. 223-2 du code des procédures civiles d'exécution🏛, et que les deux véhicules Aprilia et Peugeot sont bien identifiés par leurs marques, notant que l'immatriculation des trois véhicules figurait sur le procès-verbal et correspondait aux données transmises par l'autorité administrative (Aprilia [Immatriculation 5] et Peugeot [Immatriculation 3]).


Il a relevé que M. [Y] [L] ne justifiait d'aucun élément de nature à remettre en cause la saisie valant opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule BMW établi à son nom. Il a constaté que M. [Y] [L] était propriétaire du véhicule BMW selon les données transmises par l'autorité administrative à l'huissier de justice, attestant de son immatriculation à son nom et à son adresse (figurant sur le titre exécutoire et sur les actes de procédure). Il a considéré que M. [Y] [L] était le titulaire du certificat d'immatriculation au transfert duquel la SA Moulins Soufflet a pu valablement faire opposition afin de faire obstacle à la délivrance d'un certificat à un nouveau titulaire. Il a constaté que M. [Y] [L] ne produisait aucun bon de commande, ni certificat de cession du véhicule d'occasion, ni les factures d'entretien, de contrôle technique, ni les attestations d'assurance et justificatifs de paiement au nom de M. [G] [L]. Il a ajouté que M. [Y] [L] ne justifiait pas du paiement du prix de 11 070 euros par son fils ni qu'il soit titulaire du permis de conduire.


-o0o-



Le 15 juillet 2022, M. [Y] [L] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.


Dans ses dernières conclusions transmises le 10 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Y] [L], appelant, demande à la cour sur le fondement des articles R. 223-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution🏛 :


- de dire et juger son appel recevable et bien fondé,

Par conséquent,

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- de dire et juger nulle la saisie par déclaration d'indisponibilité en date du 12 janvier 2022, - d'ordonner la mainlevée de la saisie par déclaration administrative en date du 12 janvier 2022,

- de condamner la SA Moulins Soufflet au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.


Au soutien de ses demandes, M. [Y] [L] fait valoir en substance :


- que le procès-verbal d'indisponibilité doit être considéré comme nul pour les véhicules Aprilia et Peugeot pour lesquels l'immatriculation est incomplète et le modèle non renseigné selon les dispositions de l'article R. 223-2 du code des procédures civiles d'exécution🏛 ;

- que la mainlevée de la saisie du véhicule BMW dont il n'est pas propriétaire doit être ordonnée ; que la facture du véhicule BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 4] pour lequel la saisie a été opérée en raison des dettes de M. [Aa] [L] est au nom de M. [G] [L] ; que la carte grise n'est pas un titre de propriété, mais un simple titre de police administrative ; que M. [G] [L] produit à hauteur d'appel des factures d'entretien du véhicule ; que la présomption de l'article 2276 du code civil🏛 ne s'applique qu'en l'absence de titre.


Dans ses dernières conclusions transmises le 23 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Moulins Soufflet, intimée, demande à la cour :


- de débouter M. [Y] [L] des fins de son appel,

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris celles relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- de condamner M. [Y] [L] au paiement de la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêt pour exercice abusif du droit d'appel,

- de condamner M. [Y] [L] à lui payer la somme de 3 500 euros par application au stade de l'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- de condamner M. [Y] [L] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de l'avocat postulant soussigné.


Au soutien de ses demandes, la SA Moulins Soufflet fait valoir en substance :


- que la précision de la « marque » du véhicule suffit tandis que celle du modèle n'est pas requise et que les immatriculations ne sont pas « incomplètes » mais sont conformes aux

renseignements d'identification reçus du Service des Immatriculations de Véhicules (SIV) sur requête de l'huissier, s'agissant de deux véhicules deux roues dont la composition de la série alphanumérique peut être particulière ainsi que cela ressort de la note du ministre de l'intérieur ;

- depuis le décret n°2017-1278 du 9 août 2017, nul ne peut obtenir un certificat d'immatriculation sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule à immatriculer ; qu'aucune cession du véhicule correspondant ne peut se faire sans la validation formelle du titulaire de la carte grise ; que la présomption de propriété attribuée au titulaire de la carte grise est particulièrement forte et il faut de sérieux éléments pour parvenir à établir la preuve contraire ; que la forte présomption pour justifier de manière certaine de la propriété actuelle ne saurait être renversée par une simple facture d'achat, qui ne vaut pas davantage titre de propriété notamment à propos d'un véhicule d'occasion pour lequel le certificat de cession importe davantage, ou diverses factures d'entretien ; que la déclaration aux fins de saisie d'un véhicule a pour seul effet d'interdire la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation, de sorte que le certificat d'immatriculation étant au nom de M. [Y] [L], ce dernier est seul habilité à autoriser la délivrance d'un nouveau certificat par suite notamment d'une cession ;

- que l'appel a manifestement dégénéré en abus à la faveur d'une organisation malicieuse destinée à entraver la poursuite de sa créancière.


-o0o-


La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 novembre 2022.



MOTIFS DE LA DECISION


Sur la demande de nullité de la saisie par déclaration


L'article R. 223-2 du code des procédures civiles d'exécution🏛 dispose que la déclaration valant saisie prévue à l'article L. 223-1 contient à peine de nullité :


1° Les nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

2° Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi ;

3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier.


M. [Y] [L] se prévaut de l'irrégularité de la déclaration valant saisie des véhicules Aprilia et Peugeot pour lesquels l'immatriculation est incomplète et le modèle non renseigné.


En l'espèce, le procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation signifié à la préfecture mentionne que la SA Moulins Soufflet agit à l'encontre de M. [Y] [L] en sa qualité de propriétaire des véhicules désignés comme suit :


marque


type


immatriculation


APRILIA


inconnu


[Immatriculation 5]


PEUGEOT


inconnu


[Immatriculation 2]


Aussi, il y a lieu de constater que le numéro d'immatriculation et la marque des véhicules saisis sont mentionnés à la déclaration de saisie, sans que ne soit exigée la mention du modèle des véhicules concernés.


En outre, la SA Moulins Soufflet justifie de la transmission de données identiques par le SIV attestant de l'immatriculation complète desdits véhicules, telle que ressortant du décret n°2003-1186 du 11 décembre 2003 ayant pour objet l'immatriculation des cyclomoteurs à deux roues et prévoyant qu'ils recevront un numéro composé d'une série alphanumérique (1 à 2 lettres, 2 à 3 chiffres, 1 lettre) sans référence locale.


Dans ces conditions, l'irrégularité de la déclaration de saisie des véhicules Aprilia et Peugeot n'est pas établie.


Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.


Sur la demande de mainlevée de la saisie


L'article R. 223-4 du code des procédures civiles d'exécution🏛 dispose qu'à compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d'immatriculation, aucun certificat d'immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge. La déclaration cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale.


M. [Y] [L] soutient qu'il n'est pas propriétaire du véhicule BMW Série 3 immatriculé [Immatriculation 4] visé à la déclaration de saisie.


En l'espèce, il y a lieu de constater que M. [Y] [L] ne conteste pas être titulaire de la carte grise dudit véhicule, tel que mentionné par le SIV.


Or, si le certificat d'immatriculation ne constitue pas un titre de propriété du véhicule, en revanche, il en résulte une présomption de propriété attribuée à son titulaire.


Pour autant, s'agissant de l'achat d'un véhicule d'occasion, M. [Y] [L] ne produit pas le certificat de cession valant titre de propriété, ni la copie de l'émetteur du chèque de banque ayant financé l'achat.


Par ailleurs, M. [Y] [L] se prévaut des dispositions de l'article 2276 du code civil🏛 selon lesquelles le possesseur de bonne foi d'un bien meuble est présumé en être le propriétaire, et produit, afin de justifier de la possession dudit véhicule par son fils, M. [Ab] [L], la facture d'achat du véhicule en date du 5 janvier 2019 établie au nom de M. [G] [L], ainsi que des factures de changement de pneus sur ledit véhicule établies au nom de M. [G] [L] de décembre 2020 à septembre 2021 (4 décembre 2020, 15 janvier 2021, 10 février 2021, 11 septembre 2021), de même que trois factures de vidange du véhicule en 2019 et 2020 (9 juillet 2019, 21 août 2019, 25 novembre 2020), et trois factures de réparation en 2021 (10 février, 9 mars et 13 novembre).


Néanmoins, les factures produites sont insuffisantes à rapporter la preuve que M. [G] [L] a la possession du véhicule BMW, étant ajouté qu'aucune attestation d'assurance dudit véhicule n'est produite.


Dans ces conditions, il en résulte que M. [Y] [L] ne rapporte pas la preuve d'éléments venant s'opposer à la présomption de propriété du véhicule, et ne justifie pas de la possession dudit véhicule par M. [G] [L] permettant à ce dernier de se prévaloir de la présomption de propriété en résultant.


Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.


Sur la demande en dommages et intérêts pour appel abusif


La SA Moulins Soufflet soutient que l'appel a manifestement dégénéré en abus à la faveur d'une organisation malicieuse destinée à entraver la poursuite de sa créancière.


Pour autant, il y a lieu de constater que la SA Moulins Soufflet ne rapporte pas la preuve d'une faute de M. [Y] [L] dans l'exercice du droit d'appel, qui ne saurait en tout état de cause être caractérisée par le rejet de ses prétentions.


Dans ces conditions, la SA Moulins Soufflet ne peut utilement prétendre à l'allocation de dommages et intérêts pour appel abusif.


Dès lors, la SA Moulins Soufflet sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.


Sur les demandes accessoires


Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.


M. [Y] [L] qui succombe à hauteur de cour sera condamné aux dépens d'appel et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


La SA Moulins Soufflet a dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir ses droits, de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 1 500 euros (en sus de celle de 800 euros allouée par le premier juge) au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛.



PAR CES MOTIFS :


LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛,


CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,


Y ajoutant,


DEBOUTE la SA Moulins Soufflet de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif,


DEBOUTE M. [Y] [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛,


CONDAMNE M. [Y] [L] à payer à la SA Moulins Soufflet la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛,


CONDAMNE M. [Y] [L] aux dépens et autorise Me Renaud Petit, de la SCP Vasseur-Petit, avocats, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile🏛.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Minute en huit pages.

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