CE 5/7 SSR, 23-06-2000, n° 213584
A9551AGT
Référence
CONSEIL D'ETAT
statuant au contentieux
Cette décision sera publiée au Recueil LEBON
N° 213584
M. DIABY
Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur
M. Chauvaux
Commissaire du Gouvernement
Séance du 29 mai 2000
Lecture du 23 juin 2000
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieu
(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux
1 °) d'annuler le jugement du 2 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 février 1999 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait reconduit à la frontière;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. DIABY, ressortissant malien entré en France sous couvert d'un passeport non revêtu d'un visa, s'est présenté, alors qu'il se trouvait en situation irrégulière, le 13 janvier 1999 à la préfecture de police de Paris pour y formuler une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 3° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, le 4 février 1999, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement du l° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ,
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. DIABY ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DIABY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 4 février 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière;
Article 1er : La requête de M. DIABY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Madala DIABY, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Ordonnance, 45-2658, 02-11-1945 Ordonnance, 45-1708, 31-07-1945 Décret, 53-934, 30-09-1953 Loi, 87-1127, 31-12-1987 Décision publiée Conditions d'entrée et de séjour des étrangers Étranger reconduit Ordre public État de polygamie Catégories d'étrangers Arrêté de reconduite à la frontière Rejet de demandes de titres de séjour