Jurisprudence : CE 5/7 SSR, 23-06-2000, n° 213584

CE 5/7 SSR, 23-06-2000, n° 213584

A9551AGT

Référence

CE 5/7 SSR, 23-06-2000, n° 213584. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/928268-ce-57-ssr-23062000-n-213584
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CONSEIL D'ETAT

CONSEIL D'ETAT

statuant au contentieux

Cette décision sera publiée au Recueil LEBON

N° 213584

M. DIABY

Mme Le Bihan-Graf

Rapporteur

M. Chauvaux

Commissaire du Gouvernement

Séance du 29 mai 2000

Lecture du 23 juin 2000

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieu

(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Madala DIABY, demeurant 5-7, rue de la Petite Pierre à Paris (75011) ; M. DIABY demande au Conseil d'Etat :

1 °) d'annuler le jugement du 2 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 février 1999 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait reconduit à la frontière;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique

  • le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
  • les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée: I - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. DIABY, ressortissant malien entré en France sous couvert d'un passeport non revêtu d'un visa, s'est présenté, alors qu'il se trouvait en situation irrégulière, le 13 janvier 1999 à la préfecture de police de Paris pour y formuler une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 3° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, le 4 février 1999, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement du l° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ,

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. DIABY ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DIABY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 4 février 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. DIABY est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Madala DIABY, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

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