Jurisprudence : CE 8/3 SSR, 17-05-2000, n° 209102

CE 8/3 SSR, 17-05-2000, n° 209102

A9508AGA

Référence

CE 8/3 SSR, 17-05-2000, n° 209102. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/927814-ce-83-ssr-17052000-n-209102
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON

N° 209102

SOCIETE ANONYME MOULIN DU ROC

M. Olléon

Rapporteur

M. Bachelier

Commissaire du Gouvernement

Séance du 20 mars 2000

Lecture du 17 mai 2000

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section

de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin et 12 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME MOULIN DU ROC venant aux droits de la SARL Moulin du Roc, dont le siège social est au lieudit Le Roc à Champagnac-de-Belair (24530) ; la SOCIETE ANONYME MOULIN DU ROC demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, prononcé le sursis à exécution, à concurrence de la somme de 700 000 F, du jugement du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

  • le rapport de M. Olléon, Auditeur,
  • les observations de Me Vuitton, avocat de la SOCOETE ANONYME MOULIN DU ROC, venant aux droits de la SARL MOULIN DU ROC,
  • les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ;

Considérant qu'en jugeant, pour prononcer le sursis à exécution, à concurrence de 700 000 F, du jugement du 3 juillet 1997 du tribunal administratif de Bordeaux déchargeant la SOCIETE ANONYME MOULIN DU ROC des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988, qu'il résultait de l'instruction que l'exécution dudit jugement risquait d'exposer l'Etat à la perte définitive d'une partie au moins de la somme qui serait due par cette société au cas où les conclusions d'appel du ministre seraient reconnues fondées, la cour administrative d'appel de Bordeaux a suffisamment motivé son arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME MOULIN DU ROC est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME MOULIN DU ROC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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