Jurisprudence : CE Contentieux, 29-04-1983, n° 20386

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 20386

Société Civile Immobilière "Résidences de l'Atlantique"

Lecture du 29 Avril 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 5ème Sous-Section

Vu la requête sommaire, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 1979, et le mémoire complémentaire enregistré le 6 février 1980, présentés pour la Société Civile Immobilière "Les Résidences de l'Atlantique" dont le siège social est à Malville (Loire-Atlantique) au lieu dit "Le Lièvreau", et tendant à ce que le Conseil d'Etat: - 1°) annule le jugement du 20 juillet 1979, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a déclaré périmé, à la demande de M. et Mme DEL GATTO, le permis de construire délivré le 18 mai 1977 à M. DOUCET et transféré le 15 mars 1978 à la Société Civile Immobilière "Les Résidences de l'Atlantique"; - 2°) rejette la demande présentée par M. et Mme DEL GATTO devant le Tribunal administratif de Nantes;

Vu le Code de l'urbanisme;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les conclusions présentées à titre principal devant le Tribunal administratif de Nantes par les époux DEL GATTO et tendant à ce que soit constatée la péremption du permis de construire délivré le 8 mai 1977 par le Préfet de Loire-Atlantique n'étaient dirigées contre aucune décision administrative faisant grief; qu'ainsi, elles n'étaient pas recevables; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accueilli lesdites conclusions et déclaré périmé le permis de construire litigieux; que, dès lors, ledit jugement doit être annulé;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les conclusions présentées à titre subsidiaire devant le tribunal administratif par les époux DEL GATTO et tendant à l'annulation du permis de construire susmentionné, lesquelles n'ont pas été rendues sans objet par la délivrance ultérieure d'un nouveau permis de construire accordé pour les mêmes travaux le 7 décembre 1979;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée du caractère tardif de la saisine du Tribunal administratif de Nantes par les époux DEL GATTO:
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 421-38 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur en 1977, "le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an... Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année"; qu'il ressort des pièces du dossier que des travaux de terrassement et de pose de canalisations ont été entrepris à compter du 2 mai 1978, soit moins d'un an après la délivrance du permis litigieux; que les travaux de construction du gros oeuvre ont eux-mêmes été entrepris en mars 1979; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les époux DEL GATTO, le permis de construire délivré le 18 mai 1977 à M. Doucet et transféré le 15 mars 1978 à la Société Civile immobilière "Les Résidences de l'Atlantique" n'a pas été atteint par la péremption prévue à l'article R 421-38 précité;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article R 124-2, IV du Code de l'urbanisme, lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit, "le préfet peut... accorder les autorisations qui sont demandées pour des travaux publics ou privés non conformes aux dispositions du projet d'aménagement ou du plan d'urbanisme s'il estime que ces travaux sont compatibles avec les dispositions du plan d'occupation des sols en cours d'élaboration"; qu'il résulte des pièces du dossier que le permis de construire attaqué a été régulièrement délivré, en application de ces dispositions, les travaux autorisés étant compatibles avec les dispositions relatives à l'implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives alors prévues pour la zone concernée par le plan d'occupation des sols de Nantes, prescrit le 5 juillet 1971 et en cours d'élaboration au moment de l'octroi du permis; que, par suite, les moyens tirés par les époux DEL GATTO de ce que l'autorisation de construire en limite séparative serait contraire tant aux dispositions de l'article R 111-19 du Code de l'urbanisme qu'aux règles de zônage alors en vigueur dans le secteur géographique intéressé, sont en tout état de cause inopérants;
Considérant, en troisième lieu, que les époux DEL GATTO ne sauraient, en l'absence d'arrêté préfectoral d'approbation intervenu dans les conditions prévues à l'article R 315-4 du Code de l'urbanisme en vigueur lors de la délivrance de l'arrêté attaqué, se prévaloir des dispositions d'un prétendu règlement de lotissement énoncées dans une lettre du maire de Nantes en date du 15 octobre 1976;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que les travaux de construction effectués par le bénéficiaire du permis seraient différents du projet autorisé ou méconnaîtraient les dispositions de l'article 662 du Code civil ainsi que les termes d'un engagement, d'ailleurs son repris dans les clauses du permis de construire, qu'aurait souscrit le pétitionnaire avant la délivrance dudit permis, est sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué;
Considérant, enfin, que le moyen tiré par les époux DEL GATTO de ce que la construction autorisée par l'arrêté susmentionné leur causerait un préjudice ne peut être utilement présenté à l'appui d'un recours tendant à l'annulation dudit arrêté.
DECIDE
Article 1er. - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 20 juillet 1979 est annulé.
Article 2. - Les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Nantes par les époux DEL GATTO sont rejetées.

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