Jurisprudence : CE Contentieux, 25-03-1981, n° 20227, Mme LOCHET

CE Contentieux, 25-03-1981, n° 20227, Mme LOCHET

A6581AKX

Référence

CE Contentieux, 25-03-1981, n° 20227, Mme LOCHET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/927124-ce-contentieux-25031981-n-20227-mme-lochet
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 20227

Mme LOCHET

Lecture du 25 Mars 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 10ème Sous-Section


Vu 1° - la requête enregistrée le 20 septembre 1979 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 20.227, présentée par Mme Jean LOCHET, demeurant à Paris (7ème) 114, rue du Bac et à Chamonix (Haute-Savoie), résidence du Brévent, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 29 août 1979 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 2 mars 1979 accordant un permis de construire à la Société touristique du Mont Blanc, et de l'arrêté modificatif du 2 mai 1979; 2°) ordonne le sursis à l'exécution de ces deux arrêtés;


Vu 2° - la requête enregistrée le 25 février 1980 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jean LOCHET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 6 février 1980 par lequel le Tribunal adinistratif de Grenoble a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés du 2 mars et du 2 mai 1979 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie a accordé un permis de construire, puis un permis modificatif, à la Société touristique du Mont Blanc; 2°) annule ces deux arrêtés;


Vu le code de l'urbanisme;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que les requêtes de Mme LOCHET tendent au sursis à l'exécution et à l'annulation des mêmes arrêtés; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;


Sur la requête n° 20.227

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que le bâtiment faisant l'objet du permis de construire délivré par les arrêtés attaqués est entièrement achevé à la date à laquelle le Conseil d'Etat est appelé à se prononcer; qu'ainsi la requête de Mme LOCHET, qui tend au sursis à l'exécution de ces arrêtés, est devenue sans objet;


Sur la requête n° 22.837

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article R.83 et de l'article R.106 du code des tribunaux administratifs, le tribunal administratif de Grenoble devait communiquer les requêtes de Mme LOCHET au préfet de la Haute Savoie, compétent pour présenter des observations sur les recours pour excès de pouvoir introduits contre les décisions prises sur le fondement du code de l'urbanisme; que, si les mêmes textes disposent que le ministre compétent peut présenter les observations en défense aux lieu place du préfet, et que le président du tribunal peut informer le ministre compétent du dépôt des demandes, ils n'instituent aucune obligation en ce sens, alors même qu'une circulaire, dépourvue de valeur réglementaire, a prescrit, dans certaines circonstances, la présentation des observations par le ministre; qu'il suit de là que Mme LOCHET n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière;

Considérant, d'autre part, que la requérante, propriétaire d'un appartement à Chamonix, ne justifie pas à ce seul titre, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la distance qui sépare cet appartement de la construction autorisée par les arrêtés litigieux et de la configuration des lieux, d'un intérêt personnel suffisant lui donnant qualité pour demander l'annulation desdits arrêtés, par lesquels le préfet de la Haute Savoie a délivré le permis de construire pour l'extension de l'hôtel "Savoy" à Chamonix; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation du jugement du 6 février 1980 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses requêtes comme irrecevables.

DECIDE

Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20.227 de Mme LOCHET.

Article 2: La requête n° 22.837 est rejetée.

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